Cour d'appel de Montpellier, 30 avril 2024, 24/00007
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail • caducité • prud'hommes • requête
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
28 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :24/00007
- Dispositif : Déclare l'acte de saisine caduc
- Référence abrégée : CA Montpellier, 30 avr. 2024, n° 24/00007
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Montpellier, 28 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :6631db35a91469000847aadc
- Président : Thomas LE MONNYER
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
30 avril 2024
Conseil de Prud'hommes de Montpellier
28 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAMODABASSE Yannick
Parties intimées
SA FRANCOIS FONDEVILLE
défendu(e) par BRIHI Mourad
S.E.L.A.S. EGIDE
défendu(e) par BRIHI Mourad
SCP CBF ASSOCIES
défendu(e) par BRIHI Mourad
S.E.L.A.R.L. AJULINK
défendu(e) par BRIHI Mourad
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ORDONNANCE de CADUCITE
article 908 du code de procédure civile
N° RG 24/00007 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QCLE
ORDONNANCE N°
APPELANTES :
Mme [H] [S] Es qualité de «Mandataire liquidateur» de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE »
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.A.S. [Adresse 11]
[Localité 10]
Représentant : Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.S. EGIDE Prise en la personne de Maître [X] [V], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE »
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentant : Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.C.P. CBF ASSOCIES Prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
S.E.L.A.R.L. AJULINK [Z] Prise en la personne de Maître [U] [Z], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE »
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
M. [M] [L]
Domicilié [Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thomas LE MONNYER, président de la 2ème chambre sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Naïma DIGINI, Greffier,
Vu l'article 908 du code de procédure civile ;
Vu la décision rendue le 28 Novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTPELLIER ;
Vu l'appel interjeté par : Madame [H] [S], es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE » ; S.A.S. FRANCOIS FONDEVILLE ; S.E.L.A.S. EGIDE prise en la personne de Maître [X] [V], es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE» ; S.C.P. CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [N], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE » ; S.E.L.A.R.L. AJULINK [Z] Prise en la personne de Maître [U] [Z], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « SAS FRANCOIS FONDEVILLE » le 29 Décembre 2023 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé aux parties appelantes le 02 Avril 2024
; Attendu que
les parties appelantes n'ont pas répondu à cet avis ; Attendu que les appelants n'ont pas remis au greffe leurs conclusions dans le délai imparti, soit au plus tard le 29 Mars 2024 ;PAR CES MOTIFS
Prononçons la CADUCITE de la déclaration d'appel ; Laissons les dépens à la charge des appelants ; Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la Cour dans les 15 jours de sa date. La greffiere, Le magistrat chargé de la mise en état,Commentaires sur cette affaire
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