Tribunal judiciaire d'Orléans, 21 août 2026, 26/03937
Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière • résidence
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 août 2026
Cour d'appel d'Orléans
28 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Orléans
- Numéro de pourvoi :26/03937
- Dispositif : Maintien de la mesure de rétention administrative
- Référence abrégée : TJ Orléans, 21 août 2026, n° 26/03937
- Décision précédente :Cour d'appel d'Orléans, 28 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a88bff5195da062e076c7d2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Orléans
21 août 2026
Cour d'appel d'Orléans
28 juillet 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PASSY Joëlle
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
Rétention administrative
N° RG 26/03937 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HWTS
Minute N°26/00998
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d'une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Août 2026
Le 21 Août 2026
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d'ORLEANS,
Assistée de Rémi TRIOREAU, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en date du 20 Août 2026, reçue le 20 Août 2026 à 14H10 au greffe du Tribunal,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26/07/2026 confirmée par la CA le 28/07/2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l'intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [P] alias [A] [K] né le 16/12/2005 à [Localité 2] (MAROC), à la PREFECTURE DU LOIRET, au Procureur de la République, à Me Joëlle PASSY, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d'audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [P] alias [A] [K] né le 16/12/2005 à [Localité 2] (MAROC)
né le 16 Juillet 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Joëlle PASSY, avocat commis d'office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l'intéressé.
En présence du représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, Me Roxanne GRIZON, avocate, du cabinet Actes avocat, dûment convoquée.
En présence de Monsieur [G] [T] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'[Localité 1].
En l'absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU LOIRET, le Procureur de la République dudit tribunal, l'intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l'heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l'intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile
Après avoir entendu :
Le représentant de la PREFECTURE DU LOIRET en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Joëlle PASSY en ses observations.
M. [O] [P] alias [A] [K] né le 16/12/2005 à [Localité 2] (MAROC) en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire Monsieur [O] [P] né le 16 juillet 2000 à [Localité 3] en Algérie a fait l'objet d'un arrêté de placement en centre de rétention administrative du 22 juillet 2026 notifié le même jour. Par décision motivée en date du 26 juillet 2026 confirmée par la Cour d'Appel d'Orléans le 28 juillet 2026, le tribunal judiciaire d'Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours. Par requête en date du 20 août 2026 à 14h10, la préfecture du LOIRET a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [P] . Sur le fond : Selon l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. En application de l'article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d'alléguer les faits propres à fonder sa demande. Monsieur [O] [P] a été placé en centre de rétention administrative par arrêté du 22 juillet 2026 notifiée le même jour, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 26 juillet 2026 confirmée en appel le 28 juillet 2026. La préfecture du Loiret, représentée à l'audience du 21 août 2026 sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative sur le fondement du défaut de délivrance des documents de voyage et de la menace à l'ordre public. En l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que, Monsieur [O] [P] a fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes, pays vers lequel il a été renvoyé en janvier 2025, et que la préfecture a saisi les autorités algériennes dès le 9 juin 2026, alors que l'intéressé se trouvait en détention, et qu'elle les a informées le 22 juillet 2026 à 13h46 du placement en rétention et relancées pour l'obtention d'un laisser-passer consulaire. La préfecture du Loiret a de nouveau saisi les autorités algériennes le 18 août 2026. Rappelons que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, Monsieur [O] [P], qui ne dispose d'aucun document de voyage se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires. Sur la demande d'assignation à résidence : Aux termes de l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. » Le fait que l'intéressé dispose d'une copie de son passeport ne peut venir satisfaire à cette condition préalable (voir en ce sens CA de [Localité 4], 25 avril 2024, n°24/00305). Ainsi le préalable nécessaire à toute demande d'assignation judiciaire à résidence est la remise, par l'intéressé, de son passeport en cours de validité. Cette remise ne saurait être réalisée à l'audience devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. En l'espèce, en dépit du billet de bus de car produit aux débats pour un aller vers [Localité 5] le 28 septembre 2026 dont il sera rappelé qu'il ne s'agit pas de son pays d'origine, Monsieur [O] [P] n'a pas remis aux autorités compétente son passeport. Sa demande sera donc rejetée.PAR CES MOTIFS
ORDONNE la prolongation du maintien de Monsieur [O] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS ; REJETTE la demande d'assignation à résidence. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur [O] [P] alias [A] [K] né le 16/12/2005 à [Localité 2] (MAROC) que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 21 Août 2026 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Août 2026 à [Localité 6][Localité 1] L'INTERESSE L'AVOCAT L'INTERPRETE REPRESENTANT de la PREFECTURE DU LOIRET Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d'Orléans, à la Préfecture de45 - PREFECTURE DU LOIRET et au CRA d'Olivet.Commentaires sur cette affaire
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