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Tribunal administratif de Versailles, 3 septembre 2026, 2609906

Mots clés
requête • statuer • astreinte • rapport • rejet • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Versailles
16 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2609906
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 3 sept. 2026, n° 2609906
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 16 juillet 2026
  • Avocat(s) : AARPI ARTEMONT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BEAULAC Laurent

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2026, M. A... B..., représenté par Me Beaulac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 5 juin 2026 par laquelle le directeur du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences a mis fin à son stage et l'a radié des cadres de l'établissement ; 2°) d'enjoindre au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences de le réintégrer provisoirement dans ses effectifs et le rétablir dans sa situation administrative et financière antérieure, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors qu'il est privé de l'intégralité de la rémunération attachée à ses fonctions ; en tout état de cause, en l'absence de revenus il est dans l'impossibilité de faire face à ses charges mensuelles qui s'élèvent à 1 452,94 euros et il n'a toujours pas reçu de son employeur les documents nécessaires à son inscription à France Travail et au versement de l'aide au retour à l'emploi ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : ○ elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit de communication de son dossier et du droit de présenter des observations ; ○ la consultation de la commission administrative paritaire locale est irrégulière ; ○ elle repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ; ○ elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2026, le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences, représenté par Me Gorse, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que par décision du 3 août 2026, la décision du 5 juin 2026 a été retirée.

Vu :

- la requête enregistrée le 16 juillet 2026 sous le n° 2609458, par laquelle M. B... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 août 2026 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rion, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés ; - les observations orales de Me Beaulac, représentant M. B... qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les développe ; - Le Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: 1. M. B... a été recruté au sein du groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences (GHU Paris) en qualité d'aide-soignant à compter du 5 novembre 2024 et a été admis à effectuer une période de stage probatoire d'une durée d'un an qui sera prolongée pour une durée de six mois. Par une décision du 5 juin 2026, le directeur du GHU Paris a mis fin au stage de M. B... et a prononcé sa radiation des cadres de l'établissement. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du 5 juin 2026. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Il résulte de l'instruction que par une décision du 3 août 2026, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice du GHU Paris a procédé au retrait de la décision attaquée du 5 juin 2026. Ainsi, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de de mettre à la charge du GHU Paris la somme demandée par M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au Groupe Hospitalier Universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences. Fait à Versailles, le 3 septembre 2026. Le juge des référés, R. Féral La République mandate et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l'exécution à la présente décision.

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