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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 31 juillet 2026, 25/08984

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • déchéance • surendettement • remboursement • terme • contrat • préjudice • ressort • signification

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
31 juillet 2026
Tribunal de proximité de Schiltigheim
26 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Strasbourg
  • Numéro de pourvoi :
    25/08984
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Strasbourg, 31 juill. 2026, n° 25/08984
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Schiltigheim, 26 août 2025
  • Identifiant Judilibre :6a71088b195da062e07c4951
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

N° RG 25/08984 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N42N Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 1] [Localité 2] Civil N° RG 25/08984 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N42N Minute n° copie exécutoire le 31 juillet 2026 à : - [D] [J] - Mme [M] [R] pièces retournées le 31 juillet 2026 Me Nicolas CLAUSMANN Me Raoul GOTTLICH RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026 DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°460 157 919 [Adresse 2] représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat plaidant au barreau de NANCY, et Me Nicolas CLAUSMANN, avocat postulant au barreau de STRASBOURG DEFENDERESSE : Madame [M] [R] [Adresse 3] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier Maxime BRUMM, Greffier Benjamin WUCHER, Attaché de justice DÉBATS : Audience publique du 15 juillet 2026 JUGEMENT Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Maxime BRUMM, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 juin 2023 et non rétractée, la société anonyme CA CONSUMER FINANCE (ci-après la SA CA CONSUMER FINANCE) a consenti à Madame [M] [R] (ci-après l'emprunteuse) un crédit renouvelable d'un montant de 1 500 euros, remboursable en 36 échéances mensuelles. Selon offre préalable acceptée par la défenderesse le 12 février 2024 et non rétractée, la société prêteuse lui a octroyé un second crédit renouvelable (sous la forme d'une augmentation de capital) d'un montant de 5 000 euros, remboursable en 55 mensualités. Face à la défaillance de Mme [R] dans le remboursement des crédits consentis, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé une mise en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1 128,74 euros sous quinzaine, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 2025. Bien que dûment réceptionné, ce courrier est resté sans réponse de sorte que la SA CA CONSUMER FINANCE a notifié à Mme [M] [R] la déchéance du terme des contrats de crédit et exigé le paiement sans délai de la totalité du solde exigible, soit 6 003,30 euros, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2025. Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2025, le prêteur a fait délivrer à Mme [R] une mise en demeure d'avoir à payer la somme totale de 5 938,09 euros au titre du solde restant dû en vertu du contrat de crédit renouvelable n°46905818870, signé le 15 juin 2023, et de l'augmentation de capital du 12 février 2024. L'ensemble des mises en demeures précitées est demeuré vain ce qui a conduit le prêteur à saisir le tribunal de proximité de Schiltigheim d'une requête en injonction de payer le 30 juillet 2025. Par ordonnance en date du 26 août 2025, le juge des contentieux de la protection de la juridiction saisie a enjoint à Mme [M] [R] de payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme principale de 4 979,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. Cette dernière a été signifiée au débiteur le 12 septembre 2025, suivant acte de commissaire de justice, délivré à étude. Mme [M] [R] a ensuite formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer le 09 octobre 2025 et sollicité des délais de paiement. Lors de l'audience publique du 24 mars 2026, Mme [M] [R] a comparu sans être représentée et a indiqué au tribunal ainsi qu'à la SA CA CONSUMER FINANCE que sa demande de traitement de la situation de surendettement a été déclarée recevable. L'affaire a ensuite été appelée et retenue à l'audience du 26 mai 2026. Lors de celle-ci, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'en remet à ses conclusions du 19 janvier 2026 au terme desquelles elle demande : - à titre principal, de condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 4 775,96 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 % et ce à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2025 - à titre subsidiaire, de condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme de 4 376,38 euros (principal de la créance expurgé des intérêts) outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 février 2025 - à titre infiniment subsidiaire : de prononcer la résolution judiciaire du contrat et ainsi remettre les parties dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contratde condamner Mme [M] [R] à lui payer la somme principale de 2 885,72 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 2,76 %, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 12 février 2025, ainsi que les sommes correspondant aux mensualités impayées, du premier jour d'impayé jusqu'à la date du jugement à intervenir - en tout état de cause : de condamner Mme [M] [R] à lui payer une somme de 458 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusivede condamner Mme [M] [R] à lui verser la somme de 458 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensd'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [M] [I] n'était pas présente à l'audience du 26 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. Suivant courriel du 26 mai 2026, émis à 18h31, Mme [M] [R] a indiqué n'avoir pas pu se libérer pour des raisons professionnelles et souhaiter faire valoir des observations. Par jugement contradictoire et avant dire droit du 23 juin 2026, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats. L'affaire a été rappelée et à nouveau retenue à l'audience publique du 15 juillet 2026. La SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans ses dernières écritures du 19 janvier 2026, détaillées ci-dessus. Elle a confirmé avoir connaissance de la procédure de surendettement et des mesures imposées à l'égard de la défenderesse. La société prêteuse a sollicité un titre exécutoire. Mme [M] [R] a comparu sans être représentée ou assistée. Elle a indiqué que le plan de surendettement dont elle fait actuellement l'objet est en cours d'exécution. La première mensualité de remboursement a eu lieu au 1er juillet 2026. L'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer L'article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 26 août 2025 par la chambre de proximité de [Localité 2] a été signifiée à Mme [R] le 12 septembre 2025. Par ailleurs, il ressort des éléments du dossier qu'aucun acte n'a été signifié à personne et aucune mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur n'a été prise. Dans ces conditions, l'opposition formée le 09 octobre 2025 par la défenderesse est recevable. Sur la demande principale en recouvrement La procédure de surendettement de la défenderesse ne fait pas obstacle à l'obtention d'un titre exécutoire. Il sera rappelé que pendant la procédure de surendettement, l'exécution forcée de la présente décision est impossible. Aux termes de l'article 1417 du code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. En effet, il appartient au créancier, défendeur à l'opposition, mais demandeur à l'injonction de payer, de prouver la réalité et l'étendue de sa créance (Cass, Civ. 2e, 13 juin 1990, n°89-15.146). Sur la déchéance du terme L'article L312-36 du code de la consommation dispose que dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L. 141-3 du code des assurances. Aussi, selon l'article L312-39 du même code, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE verse aux débats la lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024 dont il ressort que l'emprunteuse a été mise en demeure d'avoir à régler la somme de 1 128,74 euros au titre du crédit renouvelable consenti dans un délai de 15 jours et informée qu'en cas de défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible. Force est de constater que cette mise en demeure est restée vaine, dans la mesure où aucun paiement n'est intervenu, de sorte que la société demanderesse a notifié à Mme [R] le prononcé de la déchéance du terme et l'a mise en demeure d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues, à savoir 6 003,30 euros, suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2024. Dès lors, il y a lieu de constater que la déchéance du terme est intervenue, conformément aux stipulations contractuelles et à l'article L312-39 du code de la consommation, et que les contrats de crédit renouvelable conclus entre les parties le 15 juin 2023 et le 12 février 2024 sont résiliés. Sur le droit du prêteur aux intérêts Aux termes des dispositions de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Aussi, l'article L312-16 du même code dispose que, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (…) Il ressort des articles L341-1 et L341-2 du code de la consommation que le prêteur qui accorde un concours financier sans satisfaire aux obligations découlant notamment des articles L312-12 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L341-8 du code évoqué ci-avant, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par ailleurs : - la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt (Cass, Civ. 1ère, 07 juin 2023, n°22-15.552 ; également en ce sens : CJUE, 18 décembre 2014, n°C-449/13), - il découle des dispositions de l'art. L. 311-9 [L. 312-16] qu'elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur et que le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais qu'il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification (voir en ce sens : CA [Localité 4], 6 févr. 2015 - TI [Localité 5], 29 janv. 2015). En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel de 2,76 %. Il lui appartient donc de démontrer que la formation des contrats de crédit renouvelable des 15 juin 2023 et 12 février 2024 ainsi que leur exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. Dans un premier temps, les offres de crédit font mention d'une clause selon laquelle Mme [R] reconnaît « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ». La SA CA CONSUMER FINANCE verse également aux débats cette fiche d'information précontractuelle (FIPEN). Toutefois, ni la production de la FIPEN par le prêteur, ni la production d'une liasse vierge comportant par principe une telle fiche ne saurait suffire à corroborer la clause du contrat. En effet, la SA CA CONSUMER FINANCE doit prouver la remise effective de la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur et il ne peut être considéré qu'elle a rempli cette obligation dès lors qu'elle se contente simplement de verser aux débats ladite fiche, non datée, non paraphée et non signée. Dans un second temps, la demanderesse n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'un contrôle suffisant de solvabilité a été effectué en amont de l'octroi des crédits. Dans ces conditions, la SA CA CONSUMER FINANCE n'a pas pu apprécier la capacité réelle de remboursement de Mme [R]. En conséquence, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts. Cette déchéance s'étend aux intérêts ainsi qu'à tous leurs accessoires, dans la mesure où le débiteur ne sera tenu qu'au remboursement du seul capital, en application de l'article L341-8 du code de la consommation. Au regard du tableau des mouvements produit par la demanderesse, les sommes dues se limiteront donc à la somme de 2 885,72 euros, correspondant à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de Mme [M] [R], soit 4 272,87 euros, et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière, c'est-à-dire 1 387,15 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, sans application de la majoration prévue à l'article L313-3 du code monétaire et financier, afin d'assurer le caractère effectif, proportionné et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l'arrêt C-565/12 rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 27 mars 2014 ainsi qu'à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs. Sur la demande de dommages et intérêts L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution (...) En vertu de l'article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. (…) Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Par ailleurs, la résistance abusive ne se traduit pas par une simple résistance mais se définit davantage par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Surtout, l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive ne peut se fonder sur le simple fait pour la partie en demande d'évoquer le préjudice subi mais suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi que d'un préjudice subi en conséquence de cet abus (voir en ce sens : Cass, Civ. 3e, 22 novembre 1968 ; Cass, Civ. 1ère, 22 janvier 2025, AJDI 2025.228). En l'espèce, la demanderesse ne démontre ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Mme [M] [R] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas. En outre, la société prêteuse se contente d'évoquer le préjudice subi en raison de la résistance abusive de l'emprunteuse sans jamais caractériser un quelconque abus dans l'exercice de ce droit de résister. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais liés à l'instance Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (...) En l'espèce, Mme [M] [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 09 octobre 2025 et réceptionnée au greffe le 13 octobre 2025 par Mme [M] [R] ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CA CONSUMER FINANCE au titre des crédits renouvelables souscrits les 15 juin 2023 et 12 février 2024 par Mme [M] [R] ; ÉCARTE l'application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE, sous réserve des mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement, Mme [M] [R] à payer à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 2 885,72 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et soixante-douze centimes) au titre des crédits renouvelables susvisés ; DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ; DÉBOUTE la société anonyme CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [M] [R] aux dépens ; CONDAMNE Mme [M] [R] à verser à la société anonyme CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros (quatre cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 31 juillet 2026. Le greffier Le juge

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