Tribunal administratif de Dijon, 22 juillet 2026, 2603158
Mots clés
requête • principal • recours • référé • rejet • requis • subsidiaire • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Dijon
- Numéro d'affaire :2603158
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Dijon, 22 juill. 2026, n° 2603158
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Dijon
22 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 22 juillet 2026 sous le n°2603158, M. A... C... demande : 1°) au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté, en date du 14 avril 2026, par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) au tribunal, à titre principal, d'annuler l'arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ou, à titre subsidiaire, de réformer cet arrêté en tant qu'il fixe à huit mois la durée de cette suspension. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Selon l'article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ». 2. M. C... demande, par une unique requête enregistrée sous le n° 2603158, à la fois la suspension et l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Toutefois, l'intéressé n'a pas déposé ou transmis au greffe du tribunal un recours au fond, introduit par une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision en cause. Par ailleurs, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limité à l'adoption de mesures provisoires, prononcer l'annulation d'une quelconque décision administrative. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C... dans le cadre de la présente instance en référé sont donc manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Dijon le 22 juillet 2026. La juge des référés, M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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