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Tribunal judiciaire de Draguignan, 23 juillet 2025, 25/00290

Mots clés
référé • syndicat • siège • technicien • procès-verbal • réserver • résidence • condamnation • immeuble • principal • provision • ressort • syndic • tiers • astreinte

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Draguignan
23 juillet 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
21 août 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
8 juin 2022

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIRET Christophe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAIRET Christophe
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
défendu(e) par PARENT-MUSARRA Laurence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CAMPOLO Philippe
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARZOUGUI Safa
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00290 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KQLM MINUTE n° : 2025/ 433 DATE : 23 Juillet 2025 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [M] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [W] [Y], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Safa MARZOUGUI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle S.E.L.A.R.L. HUERTAS ET ASSOCIES prise en la personne de Me [A] en qualité d'administrateur provisoire, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante INTERVENANTE VOLONTAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 6] pris en son syndic le Cabinet EUROPE IMMO CONSEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE DEBATS : Après avoir entendu à l'audience du 02/04/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 14/05/2025, puis prorogée au 21/05/2025, 25/06/2025 et 23/07/2025. L'ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Philippe CAMPOLO Me Christophe MAIRET Me Safa MARZOUGUI Me Laurence PARENT-MUSARRA 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Philippe CAMPOLO Me Christophe MAIRET Me Safa MARZOUGUI Me Laurence PARENT-MUSARRA FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 26 juillet 2006, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ont acquis un bien dans un immeuble de deux étages composé de trois, situé [Adresse 6] à [Localité 7]. A la suite d'un dégât des eaux avec la présence d'infiltrations par le mur mitoyen avec l'immeuble voisin situé au [Adresse 5], ils ont fait dresser un procès-verbal de constat le 6 mai 2021. Madame [Z] [L], propriétaire dudit immeuble, a donné à bail l'un des appartements à Monsieur [I] [G] lequel subit les mêmes infiltrations. Son assureur a fait procéder à une recherche de fuites. Suivant exploit d'huissier du 14 avril 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent tribunal Monsieur [I] [G] et Madame [Z] [L] sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile aux fins de désignation d'un expert, et de condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, et de règlement des dépens. Par ordonnance de référé du 8 juin 2022 (RG 22/02796, minute n°2022/199), Madame [J] [H] [O] a été désignée en qualité d'expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y], ont fait assigner la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [K] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de lui rendre les opérations d'expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens. Par ordonnance de référé du 21 août 2024 (n°RG 24/04092, minute n°2024/372), les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à la SELARL HUERTAS et Associés prise en la personne de Madame [K] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6]. Suivant actes d'huissier de justice en date des 10, 13 janvier 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, des moyens, prétentions et demandes, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [Z] [L], Monsieur [I] [G] et la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [K] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], aux fins d'extension dc la mission de l'expert aux chefs suivants : « Décrire les désordres affectant les poutres et le plancher bois haut de l'appartement des requérants en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer leur origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigation employés, - Indiquer les conséquences des désordres constatés quant à la solidité et à l'usage qui peut en être attendu, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donne son avis sur leur coût poste par poste ». Dans leurs dernières conclusions, en date du 1er avril 2025, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] maintiennent l'ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, et demandent en outre de donner acte au syndic de copropriété et à Madame [L] de leurs protestations et réserves ; de mettre hors de cause Monsieur [I] [G] ; de voir débouter Monsieur [I] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2025, Madame [Z] [L], présente les réserves d'usage et demande au juge des référés de voir ordonner aux requérants la communication sous astreinte de 100 euros par jour de retard des documents suivants : - les factures de travaux de toiture et de planchers de la copropriété [Adresse 6] à [Localité 7], - le procès-verbal d'Assemblée générale de copropriété [Adresse 6] à [Localité 7] des années 2015 à 2021 - Tout accord des copropriétaires ayant autorisé les époux [X] à effectuer les travaux de reprise des planchers des appartements supérieurs; - les apports des diagnostiques techniques, performances énergétique et termites annexés à l'acte de cession du 26.07.2006 des consorts [Y]/ [X]. Elle sollicite en outre de voir dire n'y avoir lieu à application des frais irrépétibles, ainsi que de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], intervenant volontairement à la procédure, demande au juge des référés de lui donner acte qu'il s'en rapporte sur la demande d'extension de mission ; de voir condamner les requérants aux entiers dépens distraits au profit de Maître PARENT-MUSARRA sous sa due affirmation. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2025, Monsieur [I] [G], demande au juge des référés, à titre principal : de voir ordonner sa mise hors de cause. A titre subsidiaire il formule ses protestations et réserves ; en tout état de cause, il demande de voir condamner les requérant à payer la somme de somme de 1 000 euros HT au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile au profit de Maître [N] [D], qui renoncera dès lors à percevoir la partie contributive de l'Etat. Sur cette assignation remise à personne morale, la SELARL HUERTAS et Associés, prise en la personne de Madame [K] [A], en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble sis [Adresse 6], n'a pas constitué avocat, ni comparu à l'audience. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00290, a été appelée à l'audience du 2 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n'a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur la demande de mise hors de cause L'article 331 du Code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Il résulte des éléments versés aux débats qui ne sont pas contestés, que Monsieur [I] [G] ne réside plus dans le bien immobilier, de sorte qu'il y a lieu de mettre hors de cause Monsieur [I] [G] Sur la demande de communication de pièces L'article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Dans la mesure où la mission d'expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n'y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] de communiquer les factures de travaux de toiture et de planchers, le procès-verbal d'Assemblée générale de copropriété des années 2015 à 2021, tout accord des copropriétaires ayant autorisé les époux [X] à effectuer les travaux de reprise des planchers des appartements supérieurs, les apports des diagnostiques techniques, performances énergétique et termites annexés à l'acte de cession du 26.07.2006. Par conséquent, Madame [Z] [L], sera déboutée de ce chef de demande. Sur la demande d'expertise judiciaire Suivant l'article 145 du Code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Suivant l'article 236 du Code de Procedure Civile « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ». En application de l'alinéa 3 de l'article 245 du Code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. En l'espèce, Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] versent aux débats le courrier adressé par l'expert judiciaire en date du 13 septembre 2024, mentionnant ne faire « aucune objection quant à l'extension de la mission aux poutres et plancher bois haut de l'appartement des requérants. » Dès lors, en l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il sera fait droit à la demande d'extension de mission, laquelle répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Il sera donné acte à Madame [Z] [L] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Les demandeurs, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'ils ont intérêt à la mesure d'extension de la mission d'expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [I] [G] ; REJETONS la demande de communication de pièces de Madame [Z] [L] ; ORDONNONS une extension de la mission confiée à Madame [J] [H] selon ordonnance de référé rendue le 8 juin 2022 (n°RG 22/02796, minute n° 2022/199), aux chefs suivants : « Décrire les désordres affectant les poutres et le plancher bois haut de l'appartement des requérants en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition, - Déterminer leur origine et les causes en décrivant tous les moyens d'investigation employés, - Indiquer les conséquences des désordres constatés quant à la solidité et à l'usage qui peut en être attendu, - Indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donne son avis sur leur coût poste par poste ». DONNONS ACTE à Madame [Z] [L] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] de leurs protestations et réserves ; LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [M] [X] et Madame [W] [Y] ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Commentaires sur cette affaire

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