Tribunal administratif de Melun, 1ère Chambre, 9 juin 2026, 2502742
Mots clés
requérant • requête • soutenir • ingérence • principal • rejet • ressort • subsidiaire • astreinte • contrat • pouvoir • rapport • requis • société • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
9 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
20 février 2025
Préfecture de Seine-et-Marne
20 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2502742
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 9 juin 2026, n° 2502742
- Nature : Décision
- Décision précédente :Préfecture de Seine-et-Marne, 20 janvier 2025
- Avocat(s) : MHK AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Melun
9 juin 2026
Tribunal administratif de Melun
20 février 2025
Préfecture de Seine-et-Marne
20 janvier 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MEZGHANI Moez
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502619 le 20 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Mezghani, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de carte de séjour ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2502742 le 20 février 2025, M. A... B..., représenté par Me Baton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de séjour : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de Me El Mechat, substituant Me Mezghani, avocat de M. B....Considérant ce qui suit
: M. A... B..., ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont M. B... demande l'annulation, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la jonction : Les requêtes n° 2502619 et n° 2502742, qui tendent à l'annulation de décisions relatives au séjour d'une même personne, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/073 du 7 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus en matière de police des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En deuxième lieu, d'une part, la décision portant refus de séjour vise les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et fait état de ce que M. B... ne justifie pas de l'autorisation de travail prévue par les dispositions de l'article R. 5221-12 du code du travail. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Dans ces conditions, et alors que le préfet de Seine-et-Marne n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l'intéressé, cette décision est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dans la mesure où la décision attaquée vise ce dernier article, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration est applicable à ces demandes doit être écarté. En quatrième lieu, si M. B... soutient que son employeur a sollicité à son profit une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que cette demande est postérieure à la date de la décision attaquée. Par suite, dès lors que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché la décision en litige d'une erreur de fait. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (…) ». Aux termes de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ». Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... ne justifiait pas d'une autorisation de travail à la date de la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les stipulations citées au point précédent, ni qu'il remplissait les conditions pour obtenir un changement de statut sur le fondement des dispositions de l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Si M. B... justifie de sa scolarité réalisée en France et de la présence régulière sur le territoire français de sa sœur, il n'établit pas la réalité et l'intensité des liens dont il se prévaut et ne justifie que de six mois d'insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire, sans charge de famille et qu'il n'établit pas, ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'apparait pas que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'utiliser son pouvoir de régularisation à l'endroit du requérant, ni une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte la décision portant éloignement sur la situation personnelle du requérant. En septième et dernier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requêtes de M. B... doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles qui tendent à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B... sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient : M. Rémy Combes, président, Mme Héloïse Mathon, conseillère, M. Tom Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin2026. La rapporteure, H. Mathon Le président, R. Combes La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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