Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2022, 22/05058
Mots clés
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • désistement • recevabilité • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Brest
5 août 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Rennes
- Numéro de déclaration d'appel :22/05058
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Rennes, 14 oct. 2022, n° 22/05058
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Brest, 5 août 2022
- Identifiant Judilibre :634a4f9facdcd6adff75aad7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Rennes
14 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Brest
5 août 2022
Résumé
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Partie appelante
CREDIT COOPERATIF CONSEIL
défendu(e) par Cabinet SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Parties intimées
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLENGER Emilie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLENGER Emilie
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BELLENGER Emilie
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT
N°520 N° RG 22/05058 N° Portalis DBVL-V-B7G-TA5R Mme [W] [T] Mme [J] [S] ÉPOUSE [T] M. [O] [N] C/ S.A. CREDIT COOPERATIF Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Copie exécutoire délivrée le : à : - Me BELLENGER - Me PERRIGAULT-LEVESQUE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [W] [T] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 8] Madame [J] [S] ÉPOUSE [T] née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 6], Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 5] Représentés par Me Emilie BELLENGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A. CREDIT COOPERATIF [Adresse 3] [Localité 9] Représentée par Me Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 5 août 2022, Mme [W] [T], Mme [J] [S] épouse [T] et M. [O] [N] ont relevé appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Brest dans un litige les opposant au Crédit coopératif et les ayant déboutés d'une demande de communication de pièces. Par note du 12 septembre 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le recevabilité de cet appel immédiat au regard des dispositions de l'article 795 du code de procédure civile. Par conclusions du 28 septembre 2022, Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N], ont alors déclaré se désister de leur appel. Le Crédit coopératif, qui n'avait formé préalablement ni appel incident, ni aucune autre demande au fond, a demandé à la cour de constater ce désistement. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée. EXPOSÉ DES MOTIFS Le désistement exprimé par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] ne contient aucune réserve, et le Crédit coopératif n'a quant à lui formé, préalablement à ce désistement, ni appel incident, ni aucune autre demande. Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 385 et 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour. Les dépens d'appel seront supportés par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, LA COUR : Constate l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel suivie par Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] à l'encontre du Crédit coopératif ; Se déclare dessaisie de cette instance ; Condamne Mmes [T] et [S] ainsi que M. [N] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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