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Tribunal administratif de Nantes, 22 mai 2024, 2300718

Mots clés
société • requête • désistement • condamnation • redevance • rejet • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2300718
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 22 mai 2024, n° 2300718
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, la société Valdelia, représentée par Me Dourlens, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception rendu exécutoire le 15 décembre 2022 par lequel l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie l'a constituée débitrice de la somme de 58 944,18 euros au titre de la redevance prévue à l'article L. 131-3 du code de l'environnement ; 2°) de décharger la société Valdelia du paiement de la somme de 58 944,18 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, représentée par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Valdelia le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, la société Valdelia demande au tribunal de donner acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de sa requête par la société Valdelia est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Valdelia. Article 2 : Les conclusions présentées par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valdelia et à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Fait à Nantes, le 22 mai 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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