Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bastia, 2ème Chambre, 19 juin 2026, 2401449

Mots clés
règlement • rapport • maire • ressort • risque • soutenir • prescription • réhabilitation • pouvoir • qualification • recours • référé • requête • requis • rôle

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
  • Numéro d'affaire :
    2401449
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bastia, 19 juin 2026, n° 2401449
  • Rapporteur : M. Halil
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Préfet de la Corse-du-Sud
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré, enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le maire de Sotta ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A... pour la réalisation d'une chambre en annexe d'une habitation existante et d'une terrasse non couverte pour une surface de plancher totale de 27,23 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section B n° 1944, située hameau de Petra Longa Filippi. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 2-2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Sotta au motif que la construction projetée ne peut être regardée comme un agrandissement d'une construction existante, dès lors qu'elle ne comporte pas de lien physique et fonctionnel avec la construction principale ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme dès lors que le projet de construction n'est pas situé dans un groupe de constructions ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme au motif que la parcelle d'assiette du projet est située au sein des espaces stratégiques agricoles et pastoraux du plan d'aménagement et de développement durable de Corse ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de point d'eau incendie normalisé situé à moins de deux cent mètres alors que le terrain est soumis à un aléa feu de forêt « moyen-fort ». La requête a été communiquée à la commune de Sotta et à M. A... qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doucet, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

: 1. M. A... a déposé le 11 juillet 2024 une déclaration préalable pour la réalisation d'une chambre en annexe d'une habitation existante et d'une terrasse non couverte pour une surface de plancher totale de 27,23 mètres carrés sur une parcelle cadastrée section B n° 1944, située hameau de Petra Longa Filipi sur le territoire de la commune de Sotta. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le maire de Sotta ne s'est pas opposé à sa déclaration préalable. Par un courrier du 2 août 2024, le préfet de la Corse-du-Sud a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, implicitement rejeté par le maire. Le préfet de la Corse-du-Sud demande l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024. 2. En premier lieu, l'article 2-2 « Occupations ou utilisations des sols admises » du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Sotta prévoit que : « Ne sont admis que : / (…) / Dans les autres zones AU : / (…) / - la réhabilitation des constructions existantes ou de leurs extensions limitées à 30% de la surface de plancher (SDP) existante, une fois seulement à compter de la date d'approbation du présent document. (…) ». Lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d'extension d'une construction existante, lorsqu'il s'y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d'une telle extension, celle-ci doit, en principe, s'entendre d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci. 3. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le projet en litige ne constitue pas un agrandissement en l'absence de tout lien physique avec la construction principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'annexe dont la réalisation est envisagée est d'une surface de plancher de 27,23 mètres carrés, tandis que la maison d'habitation existante est d'une surface de plancher de 133,99 mètres carrés, de sorte que la construction en cause, qui ne représente que 20,32 % de la surface de la construction principale, respecte la règle prévue à l'article 2-2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Sotta, cité au point précédent. En outre, dès lors que le plan local d'urbanisme de la commune de Sotta a défini la notion d'agrandissement sans y inclure l'obligation que la construction nouvelle comporte un lien physique avec la construction principale, la circonstance que la construction projetée soit détachée de la maison principale est sans incidence sur la qualification d'agrandissement de la construction objet du litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2-2 du règlement de la zone AU du plan local d'urbanisme de la commune de Sotta doit être écarté comme non fondé. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : « L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». Aux termes de l'article L. 122-5-1 de ce code : « Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ». 5. Depuis la modification apportée à l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016, la construction d'annexes, de taille limitée, aux constructions existantes constitue l'une des exceptions à la règle selon laquelle l'urbanisation en zone de montagne doit en principe être réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, par laquelle le législateur a entendu interdire, dans ces zones, toute construction isolée, sous réserve des dérogations qu'il a limitativement énumérées. Au titre de cette exception, peuvent être autorisées des constructions secondaires de taille limitée, détachées des constructions existantes, qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières, peuvent être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de cet article. Pour vérifier si des constructions peuvent être regardées comme telles, il convient de rechercher si l'ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, peuvent, eu égard, d'une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d'autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée. 6. En l'espèce, il résulte de ce qui a été développé au point 3 que le projet en litige, qui ne comporte qu'une pièce à usage de chambre, et qui dépend donc de la construction principale, ne constitue qu'une annexe de taille limitée à la construction principale, au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. ». Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 5 décembre 2011 relative au plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC) dont elles sont issues, qu'en l'absence de schéma de cohérence territoriale, de plan local d'urbanisme, de schéma de secteur, de carte communale ou de document en tenant lieu légalement applicable, il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une déclaration ou une demande d'autorisation prévue au code de l'urbanisme, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les prescriptions du plan d'aménagement et de développement durable de Corse relatives aux espaces stratégiques qu'il définit. 8. Si le préfet de la Corse-du-Sud soutient que le projet en litige est situé au sein d'un espace stratégique agricole et pastoral et que le classement en zone à urbaniser par le plan local d'urbanisme de la commune de Sotta de la zone au sein de laquelle la parcelle assiette du projet est située est incompatible avec le PADDUC, il résulte de ce qui a été développé ci-dessus que les espaces identifiés en vertu de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme ne sont opposables aux autorisations d'urbanisme que si le document d'urbanisme de la commune a été mis en compatibilité avec le PADDUC. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan local d'urbanisme de la commune de Sotta procède à l'identification de la parcelle en cause comme comprise dans un espace stratégique agricole et pastoral. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-10 du code de l'urbanisme doit être écarté comme inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ». 10. Le préfet de la Corse-du-Sud soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de toute prescription ou de justification de l'existence d'un point d'eau incendie normalisé à moins d'une distance de deux cent mètres de la parcelle support du projet, prévue par le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie, approuvé par un arrêté préfectoral du 1er janvier 2019, ou d'un dispositif de sécurité incendie, alors que la parcelle est soumise en partie à l'aléa feu de forêt « moyen fort ». Ce règlement, qui n'est pas opposable à une demande d'autorisation d'urbanisme, en application du principe d'indépendance des législations, peut toutefois être pris en compte à titre d'élément d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Pour établir la réalité de l'aléa feu de forêt « moyen-fort », le préfet joint à ses écritures une capture d'écran extraite du logiciel « QGIS ». Toutefois, ce seul élément, qui n'est pas suffisamment précis et dont la source est imprécise, ne saurait démontrer la réalité du risque de feu de forêt allégué par le préfet de la Corse-du-Sud. Ainsi, le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme non fondé. 11. Il résulte de ce qui précède que le déféré du préfet de la Corse-du-Sud doit être rejeté.

DÉCIDE :

Article 1er : Le déféré du préfet de la Corse-du-Sud est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sotta et à M. B... A.... Copie en sera adressée à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Délibéré après l'audience du 5 juin 2026 à laquelle siégeaient : Mme Castany, présidente, M. Carnel, conseiller, Mme Doucet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2026. La rapporteure, A. Doucet La présidente, C. Castany La greffière, L. Retali La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...