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Tribunal judiciaire de Toulon, 31 juillet 2026, 22/01114

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Toulon
31 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
29 décembre 2022
Tribunal judiciaire de Toulon
20 février 2018

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE TOFFOLI Maxime
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS MINUTE N° : 4ème Chambre Contentieux N° RG 22/01114 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LNDB En date du : 31 juillet 2026 Jugement de la 4ème Chambre en date du trente et un juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu'elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 prorogé au 31 juillet 2026. Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEURS : Monsieur [Y], [O], [J] [E], né le 07 Mai 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1] Et Madame [M], [A], [R] [V]-[K] épouse [E], née le 05 Mars 1949 à [Localité 2] (38), de nationalité Française, Médecin, demeurant [Adresse 1] Et Madame [W], [A], [U] [E] épouse [Z], née le 18 Septembre 1975 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, Professeur de Physique, demeurant [Adresse 2] Et Madame [C], [X], [S] [E], née le 18 Octobre 1980 à [Localité 3] (92), de nationalité Française, Chirurgien dentiste, demeurant [Adresse 3] Et Madame [I], [W], [G] [Z], née le 30 Novembre 2007 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Et Monsieur [D], [F], [L] [P], né le 21 Mars 2013 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], mineur représenté par ses représentants légaux, Mme [C] [E] tous représentés par Me Maxime DE TOFFOLI, avocat au barreau de TOULON Grosses délivrées le : à : Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022 Me Laetitia CRISCOLA - 1004 Me Maxime DE TOFFOLI - 1006 DÉFENDEURS : LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] sis [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.R.L. CITYA ESTUBLIER, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représenté par Me Laetitia CRISCOLA, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U. MATHIS GESTION IMMOBILIERE - MGI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 13 juin 2016, M. [Y] [E] et Mme [M] [V] [K] épouse [E] ont acquis des consorts [T], au sein de l'immeuble soumis au statut de la copropriété « [Adresse 4] » situé [Adresse 8] à [Localité 6] : -la pleine propriété des lots n°1, 13, 14, -l'usufruit des lots n°65, 66, 38 et 40, la nue-propriété de ces lots ayant par le même acte été acquise par Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P]. Les lots n°65 et 66 correspondent à deux appartements situés au 6ème étage de l'immeuble, réunis en un seul à compter de la vente. M. [Y] [E] a entrepris des travaux de rénovation de l'appartement correspondant aux lots n°65 et 66 et a découvert, à cette occasion, la présence d'un réseau de gaines VMC traversant les faux plafonds du bien. Sur saisine des consorts [E]-[Z]-[P] en date des 8, 10, 13 et 14 novembre 2017, le juge des référés du tribunal de ce siège a, par ordonnance de référé en date du 20 février 2018, ordonné une expertise confiée à M. [H] [F] au contradictoire des consorts [T], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et de son syndic la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE (ci-après MGI) ainsi que de la SAS IMMOBOX, agence immobilière chargée de la vente des lots litigieux. L'expert a rendu son rapport le 8 novembre 2020. Sur convocation du syndic en exercice, la société MGI, une assemblée générale ordinaire s'est tenue le 16 décembre 2021. Par acte signifié le 10 février 2022, les consorts [E]-[Z]-[P] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 4] et la société MGI devant le tribunal de ce siège aux fins d'annulation des résolutions n°46 et 47 l'assemblée générale en date du 16 décembre 2021 et de condamnation de la société MGI au paiement de dommages-intérêts. Par ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction d'instance sollicitée par les consorts [E]-[Z]-[P] avec une procédure, à ce jour pendante, intentée par leurs soins, suivant assignation des 25 et 26 février 2021, en réparation des dommages subis du fait de la découverte d'installations communes dans les lots acquis (RG 21/1413). Aux termes de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2026, les consorts [E]-[Z]-[P] demandent au Tribunal, au visa des articles 3, 9, 14, 18, 23 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9 et 11 du décret du 17 mars 1967, des articles 544, 637, 682, et 1240 du code civil et des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, de : -prononcer la nullité des résolutions n°46 et 47 de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier [Adresse 4] du 16 décembre 2021 pour défaut de majorité, -prononcer la nullité des résolutions n°46 et 47 de l'assemblée générale de l'ensemble immobilier [Adresse 4] du 16 décembre 2021 pour défaut d'information à la convocation et défaut de vote éclairé, -condamner la société MGI à leur payer la somme de 50 000 €uros à titre de dommages et intérêts pour responsabilité quasi-délictuelle, -débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société MGI de toutes leurs demandes, fins et prétentions, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société MGI à leur payer la somme de 4500 €uros au titre des frais irrépétibles, -les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires du syndicat de l'immeuble [Adresse 4] , -dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision, -condamner solidairement le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] et la société MGI aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Maxime DE TOFFOLI, Avocat, sur son affirmation de droit. Par dernières conclusions du 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au Tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 9, 56 et 32-1 du code de procédure civile, de : -débouter Madame [C] [E], Madame [M] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [D] [P], Madame [W] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] de l'intégralité de leurs demandes, -condamner solidairement Madame [C] [E], Madame [M] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [D] [P], Madame [W] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] au paiement d'une amende civile dont le montant est laissé à l'appréciation du Tribunal, -condamner solidairement Madame [C] [E], Madame [M] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [D] [P], Madame [W] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de réparation du préjudice moral caractérisé par les tracasseries admnistratives générées par leur comportement chicanier et procédurier, - condamner solidairement Madame [C] [E], Madame [M] [E], Monsieur [Y] [E], Monsieur [D] [P], Madame [W] [Z] et Mademoiselle [I] [Z] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, -écarter l'exécution provisoire de la présente décision. Par dernières conclusions du 10 avril 2024, la société MGI demande au Tribunal de : -déclarer irrecevable et infondée l'action des consorts [E], -débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes, -condamner solidairement les consorts [E] à lui payer la somme de 10.000 euros compte tenu du caractère abusif de leur procédure, -condamner solidairement les consorts [E] au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, -statuer ce que de droit sur l'application d'une amende civile aux consorts [E], -condamner les consorts [E] aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 4 mars 2025, la clôture de la procédure est intervenue le 16 février 2026 en vue d'une audience fixée au 16 mars suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nullité des résolutions n°46 et 47 de l'assemblée générale du 16 décembre 2021 Les consorts [E]-[Z]-[P] font valoir un défaut de majorité applicable au soutien de leur demande d'annulation des résolutions n°46 et 47. Au visa des articles 9 II et 26 de la loi du 10 juillet 1965, ils soutiennent que la réalisation des travaux en cause sur une partie privative ne peut leur être imposée si une autre solution est envisageable et que le vote contesté relevait de l'unanimité ; que la solution n°2 préconisée par l'expert impose en effet une modification des modalités de jouissance de leurs lots puisqu'il faudrait laisser régulièrement un professionnel accéder à leur logement pour l'entretien des conduites de VMC communes ; que l'implantation des conduites en sous-plafond ne leur permet pas de jouir de tout leur volume privatif, et ce pour un volume non négligeable ; que cette solution revient également à pérenniser une situation illicite constitutive d'un empiétement contre le vote des copropriétaires concernés puisque ces parties communes resteraient dans des parties privatives ; que cela a une influence définitive sur la consistance et la jouissance de leurs parties privatives. Ils ajoutent que le libellé de la décision n'est pas en concordance avec le devis voté ; que les deux devis de maîtrise d'oeuvre soumis ont un champ d'intervention radicalement différent ; que les modalités de présentation des résolutions choisies par le syndic attestent d'un vote orienté au profit des copropriétaires du 7ème étage, contre les intérêts des consorts [E]-[Z]-[P], en violation de l'exigence de neutralité à laquelle il est tenu. Le syndicat des copropriétaires oppose que les critiques adverses du rapport d'expertise sont inopérantes ; que l'expert n'est pas un maître d'oeuvre ; que le Tribunal a tranché, dans le cadre d'un incident concernant une autre instance pendante entre les parties, qu'il était inutile de mettre en oeuvre une nouvelle expertise, laquelle est "particulièrement complète" ; que l'assemblée des copropriétaires a souverainement décidé de confier à un bureau d'études la mission d'établir un cahier des charges selon les préconisations de l'expert judiciaire afférentes à la solution n°1 (résolution 46), puis de désigner l'entreprise à cet effet (résolution 47) ; que l'ordre du jour a permis aux copropriétaires d'être pleinement informés de la situation quant aux procédures en cours (point d'information n°50) ; que le défaut d'information invoqué n'est pas caractérisé ; que le défaut de majorité allégué n'est pas fondé textuellement à la lecture des conclusions adverses ; que l'objet des résolutions querellées était de déterminer les modalités d'exécution des travaux dont le principe a été précédemment voté, ce qui relève de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Il est rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité des décisions prises par les assemblées générales. L'annulation est encourue s'il est démontré qu'il y a eu utilisation de la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt commun ou en cas de rupture d'égalité entre les copropriétaires, de même qu'en cas de non respect des règles de fond et de forme énoncées par les dispositions de la loi du 10 juillet 1965. L'article 11 3° du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans sa version applicable au litige, énonce que I.-Pour la validité de la décision, "sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour [...] les conditions essentielles du contrat ou, en cas d'appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l'assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux". En l'espèce, la résolution 46 est libellée de la manière suivante :"L'Assemblée Générale décide de confier la mission d'étude, conception et appel d'offres à un Bureau d'Etudes spécialisé en vue de réaliser les travaux approuvés par l'assemblée générale du 1er mars 2021 : mise en place de trappes d'accès sur les réseaux circulants dans l'appartement de M.MME [E] afin de permettre le nettoyage des gaines". La résolution 47, intitulée " Choix du Bureau d'Etude VERTEX", énonce : "Après examen des propositions présentées, l'Assemblée Générale retient celle du Bureau d'Etude VERTEX jointe à la convocation pour un coût de 5500 EUROS TTC." Il est relevé que la proposition d'honoraires du Cabinet VERTEX en date du 22 novembre 2021 portant sur une mission de conception et de maitrise d'oeuvre concernant la "mise en place des trappes d'accès" a été annexée à l'ordre du jour adressé aux copropriétaires en vue de l'assemblée litigieuse, de même que le devis de la société E.LEVEN quant à la mise en oeuvre des trappes " sur la base de l'étude approuvée par le maître d'ouvrage", ce qui est en cohérence avec les éléments de la proposition du Cabinet VERTEX fixant ses honoraires au titre de la phase chantier en fonction du montant des travaux confiés à l'entreprise retenue par l'assemblée. Le cadre dans lequel ces travaux s'inscrivent et sont contestés par les consorts [E] est également rappelé au travers des mentions figurant en résolution n°50 (sans vote). L'information ainsi délivrée apparaît suffisante et non partisane, l'assemblée ayant déjà eu l'occasion de se prononcer entre les deux solutions préconisées par l'expert. Le grief formulé de ce chef par les demandeurs est d'autant moins fondé qu'il résulte de la proposition d'honoraires du Cabinet VERTEX que l'existence des deux solutions n'a nullement été passée sous silence pour une complète appréhension de la situation par le bureau d'études mandaté. Le défaut d'information suffisante pour un vote éclairé n'est pas caractérisé, ni la poursuite d'un intérêt contraire à l'intérêt collectif ou d'une rupture d'égalité au préjudice des consorts [E]. La demande d'annulation de ces chefs est rejetée. S'agissant de la majorité retenue pour le vote des résolutions querellées, à savoir celle de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965, aucune erreur n'a été commise. Les décisions prises par l'assemblée querellée dans le cadre des résolutions litigieuses s'inscrivent dans le cadre d'une précédente décision de l'assemblée intervenue le 1er mars 2021 sur la nature des travaux à mettre en oeuvre, qui relevait pour sa part d'une majorité renforcée. Tel n'est pas le cas de la décision de recourir à un bureau d'études (résolution 46) et de choisir le Cabinet VERTEX à cet effet (résolution 47), dès lors que le principe des travaux a déjà été voté. L'annulation n'est pas encourue d'un tel chef. Sur la demande indemnitaire à l'encontre du syndic Les demandeurs sollicitent à l'encontre de la société MGI la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts. Ils lui reprochent un défaut d'entretien des conduites de VMC, parties communes, et un défaut de diligence pour remédier à la carence qui lui a été opposée quant à cet entretien. Ils soulignent qu'ils ont signalé la situation dès leur acquisition ; que le syndic s'est montrée négligent en ne s'interrogeant pas sur l'efficacité du contrat d'abonnement souscrit et sur les différences existant avec le système de ventilation du bâtiment B depuis sa nomination en 2003; que le Cabinet Ixi a relevé "un niveau d'encrassement très important" ; que le maigre diagnostic de décembre 2019 n'a pas été suivi d'effet ; qu'aucune demande d'accès pour un entretien de ces parties communes ne leur a été adressée alors que l'expertise s'est achevée le 8 novembre 2020 ; que le syndic sait que cela est impossible dans la configuration actuelle, l'expert n'étant pas parvenu à faire avancer sa caméra ; qu'il en résulte un risque sanitaire préjudiciable pour le logement. La société MGI fait valoir qu'elle est tenue de mettre en oeuvre les délibérations de l'assemblée générale du 1er mars 2021 ayant voté les travaux dénoncés par les consorts [E]-[Z]-[P] ; qu'elle a été diligente, à la suite du rapport d'expertise, pour convoquer une assemblée afin de se prononcer entre les deux solutions proposées par l'expert, et ensuite pour en déterminer les modalités de mise en oeuvre ; que le retard pris pour remédier à la situation est dû au comportement procédural dilatoire adopté par les consorts [E]; qu'elle ne peut davantage être tenue responsable d'une configuration des lieux remontant à la construction de l'immeuble, ni du contenu du rapport d'expertise ; qu'aucune faute du syndic n'est démontrée dans le cadre de la demande d'annulation des deux résolutions en cause, ni un quelconque préjudice en lien de causalité ; que la somme forfaitaire revendiquée par les demandeurs n'est pas justifiée. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'examen des pièces produites en procédure ne permet de relever une carence de la part du syndic dans la prise en compte du signalement des consorts [E]-[Z]-[P] en lien avec des nuisances causées par la gaine VMC. Plusieurs techniciens ont été mandatés pour un diagnostic de la situation, avant la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire à la requête des consorts [E]-[Z]-[P]. Face à l'impossibilité de remédier, sans travaux, aux désordres et non conformités constatées, le syndic a rempli sa mission en convoquant une assemblée afin de se prononcer sur la mise en oeuvre des solutions ayant pu être dégagées par l'expert qui ne fait pas état de leur caractère urgent. Le syndic ne peut être tenu responsable, à titre personnel, des modalités d'implantation des réseaux lors de la construction de l'immeuble, ni des solutions techniques dégagées par l'expert que les consorts [E]-[Z]-[P] estiment imparfaites. A cet égard il est relevé que ces derniers admettent qu'en l'état de la configuration litigieuse, l'entretien est rendu impossible, de sorte qu'aucun défaut de diligence ne peut être reproché de ce fait au syndic. Le retard dans la mise en oeuvre des solutions proposées par l'expert n'est pas davantage imputable au syndic. Il ne peut être tenu responsable des choix effectués par l'assemblée générale sur la désignation d'un bureau d'études pour la conception du projet de travaux et leur suivi, alors qu'il ne prend pas part au vote des résolutions. Le défaut de diligence normale du syndic n'est pas démontré. La demande de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société MGI, à titre personnel, sera donc rejetée. Sur les demandes indemnitaires reconventionnelles et l'amende civile Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. La société MGI estime que la présente procédure démontre la mauvaise foi des demandeurs et leur intention de nuire. Le syndicat des copropriétaires fait état d'un comportement procédurier des consorts [E] à qui ils reprochent d'avoir engagé de multiples procédures judiciaires depuis leur acquisition, source de tracasseries administratives. Il fait état du comportement obstructif de M. [Y] [E] dans le cadre de la mission de maîtrise d'oeuvre du Cabinet VERTEX, tel que rapporté par procès verbal de constat de commissaire de justice du 23 mars 2022. A l'aune de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. En considération de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. L'abus de droit doit être un correctif exceptionnel du droit d'agir en justice, et partant, de porter atteinte à un principe fondamental à toute société organisée et à une liberté individuelle, celle qui permet à chacun par une voie de droit de saisir le juge qui sera tenu de dire si la prétention est ou non fondée. En l'espèce, bien que non fondée, l'action des consorts [E]-[Z]-[P] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l'exercice de leur droit d'agir en justice n'ayant pas dégénéré en une faute dolosive au seul motif de la multiplicité des procédures engagées au cours des dernières années. La contestation élevée dans le cadre de la présente instance n'apparait pas purement dilatoire. Si des courriers sont régulièrement adressés au syndic par les consorts [E]-[Z]-[P], les éléments versés en procédure ne témoignent pas d'un comportement fautif de ces copropriétaires qui nécessiterait des diligences anormales de la part du syndic au titre de la mission qui lui est confiée d'administration de l'immeuble. Le comportement relaté au procès verbal du 23 mars 2022 doit s'analyser à la lumière du contexte dans lequel il s'inscrit, à savoir celui de plusieurs instances en cours entre les parties concernant des contestations n'ayant pas encore été tranchées par le Tribunal. Il ne suffit à caractériser une faute ou le préjudice subi par les parties défenderesses. Le syndicat des copropriétaires et la société MGI seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives de dommages-intérêts de ce chef. Il n'y a pas lieu à amende civile. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Les consorts [E]-[Z]-[P], qui succombent, assumeront la charge des dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Ils ne peuvent donc être dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. L'équité commande d'allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer la même somme à la société MGI. Les consorts [E]-[Z]-[P] sont condamnés au paiement desdites sommes. Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. La nature de l'affaire ne justifie pas d'y déroger.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] de leur demande de nullité des résolutions n°46 et 47 de l'assemblée générale du 16 décembre 2021, DÉBOUTE M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 8] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, DÉBOUTE la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, DIT n'y avoir lieu à amende civile, CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] aux dépens, CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété « [Adresse 4] » située [Adresse 8] à [Localité 6] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] à payer à la SARL MATHIS GESTION IMMOBILIERE la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de dispenser M. [Y] [E], Mme [M] [V] [K] épouse [E], Mme [W] [E] épouse [Z], Mme [C] [E], Mme [I] [Z] et M. [D] [P] de leur participation à la dépense commune des frais de procédure, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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