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Tribunal judiciaire de Nîmes, 7 juillet 2026, 26/00455

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • déchéance • terme • ressort • preuve • remboursement • condamnation • forclusion • prêt • principal

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] N° RG 26/00455 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LPW3 SCAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2]. C/ [J] [V] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 DEMANDERESSE CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 2]. rcs montpellier n° 383 451 267., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant DEFENDEUR M. [J] [V] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] [Localité 4] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de Corinne PEREZ, lors de la mise à disposition au greffe. DÉBATS : Date de la première évocation : 19 Mai 2026 Date des Débats : 19 mai 2026 Date du Délibéré : 07 juillet 2026 DÉCISION : réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2026 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 mai 2019, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] a consenti à M. [J] [V] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 23 000 euros, moyennant le taux contractuel de 4,09 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 3 juin 2024, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] a mis en demeure l'emprunteur de payer dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, le montant des échéances impayées, soit la somme de 562,90 euros. La déchéance du terme a été notifiée le 23 septembre 2024. Par acte du 13 janvier 2026, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] a cité M. [J] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 11 530,72 euros, portant intérêts au taux de 4,09 % à compter du 23 septembre 2024 et jusqu'à parfait paiement. Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée. Elle sollicite à titre accessoire que le défendeur soit condamné au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 19 mai 2026, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] comparaît, représentée par son avocat et maintient ses demandes introductives d'instance. M. [J] [V], régulièrement cité, ne comparaît pas. A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection avise le prêteur que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.

MOTIFS

- sur la recevabilité La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le juge en application de l'article 125 du Code de procédure civile comme étant d'ordre public selon l'article L.314-24 du Code de la consommation. En l'espèce, au regard des pièces produites aux débats, en particulier de l'historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 13 janvier 2026 avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé daté du 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation. En conséquence, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] sera jugée recevable en ses demandes. - sur la demande en paiement Aux termes des dispositions de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] produit au soutien de sa demande en paiement l'historique du compte et le décompte des sommes dues après le prononcé de la déchéance du terme, dont il ressort que l'emprunteur est débiteur de la somme de : - 10 130,13 euros au titre du capital restant dû, - 1 550,59 euros au titre des échéances échues et impayées au 17 décembre 2025, dont il convient de déduire la somme de 150 euros réglée après la déchéance du terme, Soit la somme totale de 11 530,72 euros. Il résulte de l'examen de ces pièces que la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution est rapportée, la créance pouvant être fixée en principal à la somme de 11 530,72 euros. L'emprunteur, non comparant, ne rapporte pas la preuve de sa libération et ne conteste pas le bien fondé et l'étendue de la créance. En conséquence, il sera condamné à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] la somme de 11 530,72 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,09 % sur la somme de 10 130,13 euros à compter du 17 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement. - sur la capitalisation des intérêts Selon l'article L 312-38 du Code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autre que ceux mentionnés aux articles L 312-39 et L 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Cette règle fait obstacle en matière de crédit à la consommation à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du Code civil. La demande du prêteur sera en conséquence rejetée. - sur les autres demandes Succombant à l'instance, le défendeur sera condamné à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il supportera la charge des dépens de l'instance. En application de l'article 514 du Code de procédure civile, la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou le juge n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et exécutoire à titre provisoire, Juge recevables les demandes de la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2], Condamne M. [J] [V] à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] la somme de de 11 530,72 euros portant intérêts au taux contractuel de 4,09 % sur la somme de 10 130,13 euros à compter du 17 décembre 2025 et jusqu'à parfait paiement, Déboute la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] de sa demande de capitalisation des intérêts, Condamne M. [J] [V] à payer à la SA Caisse d'Epargne du Languedoc [Localité 2] la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M. [J] [V] aux dépens de l'instance qui comprendront le coût de l'assignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 7 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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