Tribunal judiciaire de Marseille, 29 février 2024, 21/11236
Mots clés
préjudice • référé • vente • résiliation • commandement • restitution • requête • procès-verbal • preuve • siège • condamnation • immobilier • pouvoir • réparation • représentation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
29 février 2024
Tribunal Judicaire de Vienne
10 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Draguignan
20 janvier 2021
Tribunal de commerce de Fréjus
4 novembre 2019
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :21/11236
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Marseille, 29 févr. 2024, n° 21/11236
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Fréjus, 4 novembre 2019
- Identifiant Judilibre :65e0d8989f09a857031af9a0
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
29 février 2024
Tribunal Judicaire de Vienne
10 novembre 2021
Tribunal judiciaire de Draguignan
20 janvier 2021
Tribunal de commerce de Fréjus
4 novembre 2019
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VITELLI EmmanuelleLAMBERT Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VITELLI EmmanuelleLAMBERT Xavier
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VITELLI EmmanuelleLAMBERT Xavier
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Parties défenderesses
SCP JOLY COMMISSAIRE DE JUSTICE
défendu(e) par LASALARIE Jean-Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par POINSO-POURTAL Marie-Dominique
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 29 Février 2024
Enrôlement : N° RG 21/11236 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQWM
AFFAIRE : M. [Y] [F] - M. [O] [F] - Mme [L] [C] épouse [F] ( Me Emmanuelle VITELLI)
C/ S.C.P. [X], mandataires judiciaires et Me [V] [X] (Me Marie-dominique POINSO-POURTAL) - SCP [I] [A] [S] [R] (Me Jean-Marie LASALARIE)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (Juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l'audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Madame [L] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Emmanuelle VITELLI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Xavier LAMBERT, avocat plaidant au barreau de LYON
C O N T R E
DEFENDEURS
La SELARL [X]- LES MANDATAIRES venant aux droits de la S.C.P. [X], inscrite au RCS de Nice sous le n° 538 886 540, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Maître [V] [X], mandataire judiciaire,
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Toutes deux représentées par Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Yves-Marie LE CORFF, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.C.P. [I] [A] [S] [R], inscrite au RCS de Fréjus sous le n° D 312 682 057, agissant poursuites et diligences de gérant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 20 avril 2015, [Y] [F], [O] [F] et [L] [F] ont donné à bail commercial à la SARL LAVERIE NOUVELLE un local situé à [Localité 10] ([Localité 10]), [Adresse 8].
Le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 1.200 €, non assujetti à la TVA, ramené à la somme mensuelle de 700 € à compter du mois de mai 2019, à la demande de la SARL LAVERIE NOUVELLE.
Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à l'égard de la SARL LAVERIE NOUVELLE une procédure de liquidation judiciaire.
Le Tribunal de commerce a désigné la SCP [X], prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte en date du 12 août 2020, les consorts [F] ont fait délivrer à Maître [X] es qualité un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant de 6.006 € au titre des loyers impayés depuis le jugement d'ouverture intervenu le 4 novembre 2019.
Par acte en date du 2 octobre 2020, les consorts [F] ont saisi en référé le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de voir ordonner l'expulsion de Maître [X], es qualité.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Draguignan a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de Maître [X], es qualité et l'a condamnée au paiement :
- de la somme de 7.186 € à titre de provision représentant les loyers impayés jusqu'au 12 septembre 2020 inclus,
- d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois à compter du 13 septembre 2020, jusqu'à la restitution des lieux loués,
- d'une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le commandement de payer du 12 août 2020.
Par courrier du 18 janvier 2021, Maître [X] a informé les consorts [F] de sa décision de résilier le bail commercial.
Par courrier recommandé du 25 janvier 2021, Maître [X] a restitué les clés du local commercial au Conseil des consorts [F].
Les consorts [F] ont fait signifier l'ordonnance de référé le 2 février 2021 et par courrier du 3 mars 2021 mis en demeure Maître [X], es qualité, de leur régler la somme de 12.060,22 € en exécution de cette décision.
Par acte en date du 21 mai 2021, les consorts [F] ont fait assigner Maître [V] [X] et la SCP [X] devant le Tribunal judiciaire de Vienne en responsabilité civile professionnelle, leur reprochant d'avoir restitué tardivement le local commercial et réclamant leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 10.289 €, en réparation du préjudice lié à la restitution tardive du local et à la perte de chance d'en percevoir les revenus légitimes, de la somme de 1.771,22 € au titre des frais d'huissier, de rédaction d'acte et de représentation devant la juridiction des référés, et de la somme de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, le Tribunal Judicaire de Vienne s'est déclaré territorialement incompétent, au profit du Tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte en date du 24 janvier 2023, la SCP [X] et Maître [V] [X] ont fait assigner la SCP [I]-[A]-[S], en sa qualité d'huissier de justice désigné par le Tribunal de commerce par jugement du 4 novembre 2019 en vue de réaliser l'inventaire du patrimoine de la SARL LAVERIE NOUVELLE afin de la voir condamnée à les garantir et relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur égard. L'affaire a été enregistrée sous le RG n°23/01310.
Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction par ordonnance en date du 14 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [Y] [F], [O] [F] et [L] [F] demandent au Tribunal de :
- dire et juger que Maître [V] [X] et la SCP [X] ont commis une faute professionnelle au préjudice des consorts [F], en restituant tardivement le local commercial, en dépit des mises en demeure, du commandement de payer et de l'assignation en référé qui leur ont été délivrés,
- dire et juger que Maître [V] [X] et la S.C.P. [X] ont engagé leur responsabilité civile personnelle,
- condamner en conséquence Maître [V] [X] et la S.C.P. [X], à titre personnel et in solidum, à leur payer les sommes suivantes :
* 10.289 €, en réparation du préjudice lié à la restitution tardive du local et à la perte de chance d'en percevoir les revenus légitimes,
* 1.771,22 € au titre des frais d'huissier, de rédaction d'acte et de représentation devant la juridiction des référés.
- débouter Maître [V] [X] et la SCP [X] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur l'appel en garantie dirigé par Maître [V] [X] et la SCP [X] à l'encontre de la SCP [I]-[A]-[S],
- condamner Maître [X] et la SCP [X], in solidum, au paiement de la somme de 3.500€, par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Ils soutiennent qu'en poursuivant le contrat de bail litigieux alors qu'elle ne disposait manifestement pas des fonds nécessaires au paiement des loyers réclamés, Maître [X] a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à leur égard et qu'elle aurait du résilier le bail commercial à très bref délai suivant sa désignation, et non à l'issue d'un délai de quinze mois, compte-tenu de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire de la SARL LAVERIE NOUVELLE, mise en évidence par l'inventaire des biens composant l'actif effectué le 18 novembre 2019.
Ils lui reprochent de ne pas avoir répondu à leurs mises en demeure, et de ne pas avoir tenu informé le juge commissaire des difficultés qu'elle soutient avoir rencontrées avec l'huissier de justice dont elle a sollicité la désignation dans le cadre de sa requête en date du 30 décembre 2019.
Ils indiquent qu'il lui appartenait de présenter une requête au juge commissaire en vue du remplacement de l'huissier de justice, compte-tenu de ses supposées carences.
Ils affirment que Maître [X] ne peut sérieusement prétendre qu'elle restait dans l'attente de l'ordonnance de référé alors qu'elle n'a pas comparu devant la juridiction des référés et qu'elle avait pleinement conscience de l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 13 septembre 2020.
Ils précisent avoir opté pour la voie du référé et non pour la voie de la demande de résiliation devant le juge commissaire, pour pouvoir obtenir, outre la résiliation du bail, une décision d'expulsion, de nature à leur permettre de se prévaloir des dispositions de l'article L 433-1 du Code des procédures civiles d'exécution, réglant le sort des meubles laissés dans les lieux.
Ils affirment que la faute commise par Maître [X] leur a directement causé un préjudice, matérialisé par la perte de chance de percevoir les revenus légitimes de leur bien; qu'ainsi, leur mandataire la société ANAIS IMMOBILIER atteste avoir reçu plusieurs manifestations d'intérêts en vue de la prise à bail du local commercial, au cours des années 2019 et 2020; que le local commercial se trouve idéalement situé dans la rue principale et commerçante de [Localité 10], et aurait pu trouver preneur dès le mois de janvier 2020, si Maître [X] n'avait pas attendu quinze mois avant de résilier le bail; qu'ils ont donc perdu une chance de relouer leur local dès le premier trimestre 2020, le local commercial ayant de nouveau été loué à compter du mois de juillet 2022, après que [Y] [F] se soit lui-même chargé du débarras des encombrants et de la remise en état des lieux restitués dans un état déplorable par Maître [X]; qu'en outre, le silence absolu opposé par Maître [X] les a contraints à engager des frais d'huissier, en vue de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, et des frais d'assistance et de représentation devant la juridiction des référés, en vue de voir constater la résiliation du bail.
En défense, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 août 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Maître [X] et la SELARL [X]-LES MANDATAIRES demandent au Tribunal de:
- débouter les consorts [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, à défaut de rapporter la preuve d'une faute imputable au liquidateur judiciaire en lien causal direct avec un préjudice certain,
Subsidiairement,
- condamner la SCP [I] [A] [S] [R] à les relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre,
- condamner la partie succombante à leur verser personnellement une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la partie succombante au paiement des dépens.
Elles affirment que le liquidateur a fait toutes diligences pour tenter de réaliser au mieux et rapidement les actifs mobiliers, dans l'intérêt collectif des créanciers, mais aussi pour essayer de restituer au plus tôt le local dans l'intérêt du bailleur, et s'est heurté à l'impécuniosité de la liquidation judiciaire qui ne lui permettait pas de déménager les éléments d'actif dans un autre local, dans l'attente de leur réalisation.
Elles rappellent que le bail a simplement été maintenu par l'effet de la loi sur les procédures collectives qui dispose que l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne met pas fin ipso facto aux contrats en cours.
Elles soutiennent que dès réception de l'inventaire dressé par la SCP [I]-[A]-[S]-[R], Maître [X] a présenté au juge-commissaire le 30 décembre 2019 une requête aux fins d'être autorisée à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de cette liquidation; que par ordonnance du 4 février 2020, le juge-commissaire a fait droit a cette requête, ordonnance notifiée par le greffe à l'huissier de justice instrumentaire désigné pour réaliser cette vente, soit la SCP [I]-[A]- [S]-[R] ; que le liquidateur judiciaire n'a pas manqué de relancer a plusieurs reprises l'huissier de justice, afin de savoir si la vente avait eu lieu, et ce n'est que le 17 février 2021 que l'huissier instrumentaire a transmis à Maître [X] ses deux procès-verbaux de vente aux enchères établis le 2 juillet 2020 ; qu'informé par le Conseil des consorts [F] de la présence de machines dans les locaux, le liquidateur judiciaire a interrogé l'huissier de justice sur ce point en lui rappelant qu'il convenait de procéder à leur enlèvement au plus tôt, mais s'est encore heurté à son inertie; que le liquidateur a, par mail du 10 mai 2021, informé l'huissier qu'il sollicitait la clôture de la liquidation judiciaire en lui demandant d'effectuer toute démarche pour qu'il ne subsiste plus aucune difficulté concemant le local; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 mai; que le liquidateur a informé l'agence ANAIS IMMOBILIER dès réception l'ordonnance autorisant la vente aux enchères publiques; qu'en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, les ventes aux enchères publiques ont toutefois été suspendues jusqu'au mois de juin 2020; que par la suite, le liquidateur a relancé l'huissier à plusieurs reprises en lui rappelant la nécessité de restituer au plus tôt le local aux bailleurs; que le Tribunal a été informé des difficultés rencontrées avec l'huissier.
Ils ajoutent que s'agissant de la résiliation du bail, Maître [X] restait dans l'attente de l'ordonnance de référé, et informé le 16 décembre 2020 de la prorogation du délibéré au 13 janvier 2021 et n'ayant aucun retour au 18 janvier suivant, le liquidateur a résilié le bail à cette date; qu'il a adressé les clefs par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 janvier 2021 dès réception de l'ordonnance de référé du 20 janvier 2021.
Ils soutiennent qu'en tout état de cause, les consorts [F] ne rapportent la preuve d'aucun préjudice certain en lien causal direct avec la faute reprochée à Maître [X], alors qu'ils ont déclaré à l'ouverture de la liquidation judiciaire une créance au titre des loyers antérieurs de 13.871 € soit environ un an d'arriérés, ayant ainsi laissé perdurer une situation qui leur était défavorable, et que jusqu'au confinement du mois de mars 2020, la procédure de liquidation judiciaire a suivi normalement son cours, si ce n'est que l'huissier de justice, a tardé à lui adresser l'inventaire et n'a pas procédé à la vente du matériel dans le mois suivant l'ordonnance du juge commissaire; que ce n'est que le 17 février 2021 que l'huissier de justice a informé le liquidateur de la vente intervenue le 2 juillet 2020; qu'en outre, en application de l'article L. 641-12 du Code de commerce, les consorts [F] pouvaient, passé un délai de trois mois suivant le jugement d'ouverture, saisir directement le juge-commissaire en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers échus après le 4 novembre 2019, ce qu'ils n'ont pas fait, commettant ainsi une négligence directement à l'origine du préjudice dont ils demandent réparation; qu'en tout état de cause, leur préjudice ne peut consister qu'en une perte de chance de relouer les locaux aux mêmes charges et aux mêmes conditions pendant la période considérée, perte de chance dont la preuve de la réalité n'est pas rapportée; que d'ailleurs, le local n'a été reloué que plus d'un an et demi après que les consorts [F] en aient obtenu la restitution, et la perte de chance est donc nulle, et en tout état de cause, le préjudice allégué doit être diminué du montant du dépôt de garantie, soit 2.400 euros.
Sur l'appel en garantie, ils indiquent que la transmission tardive le 17 février 2021 du procès-verbal de vente établi le 2 juillet 2020 a retardé la résiliation du contrat de bail; que si en 1'état de la crise sanitaire liée au COVID 19, toutes les ventes aux enchères publiques ont été suspendues, le liquidateur n'a pas manqué de relancer l'huissier en lui rappelant la nécessité de restituer au plus tôt le local au bailleur, mais ne disposait à son égard d'aucun pouvoir coercitif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la SCP [I] -[A] - [S] demande au Tribunal de :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature a engager sa responsabilité,
- juger que le préjudice allégué par les consorts [F] n'est pas démontré et ne la concerne pas,
- rejeter toutes demandes dirigées à son encontre ,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'aucune faute ne peut lui être reprochée; que le silence de Maître [X] et son inertie dans la résiliation du bail lui sont exclusivement imputables; que le le bail a été résilié judiciairement le 20 janvier 2021 avec effet au 12 septembre 2020, soit un mois après la délivrance du commandement de payer; que la somme de 7.186 € au titre des loyers impayés jusqu'au 12 septembre 2020 ne peut être imputée à l'étude, pas plus que la perte de chance d'en récupérer les sommes; qu'elle a été désignée par le jugement du 4 novembre 2019 du Tribunal de commerce pour réaliser l'inventaire du patrimoine de la SARL LAVERIE NOUVELLE et a adressé son procès-verbal d'inventaire le 20 décembre 2019; qu'à réception de cet inventaire, Maitre [X] a sollicité du juge commissaire l'autorisation de vendre aux enchères les biens mobiliers de la SARL LAVERlE NOUVELLE, autorisation accordée par ordonnance du 4 février 2020; que les biens ont été vendus aux enchères le 2 juillet 2020; que les indemnités d'occupation de 3.103 € jusqu'au 25 janvier 2021 ne Iui sont pas plus imputables.
S'agissant du préjudice, elle indique que les consorts [F] ont attendu le 12 août 2020 pour faire signifier un commandement de payer pour réclamer des loyers courant depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire, soit le 4 novembre 2019; que la résiliation judiciaire a été prononcée avec effet rétroactif au 12 septembre 2020; qu'au mieux, il peut exister une perte de chance de récuperer sa créance locative, or la vente aux enchères n'a permis de dégager que 653,22 €, et la perte de chance de récupérer les loyers impayés est donc inexistante puisque cette chance n'existait pas; que s'agissant des indemnités d'occupation pour une somme de 3.103 €, l'éventuelle perte de chance de percevoir des loyers d'un nouveau locataire porte donc sur la période du 12 septembre 2020 au 25 janvier 2021, date de la restitution des clés, or la restitution tardive des clés ne peut être imputée qu'au liquidateur, et il est peu probable que les consorts [F] auraient réussi à relouer le bien en quatre mois.
S'agissant enfin des frais à hauteur 1.771,22 €, elle relève qu'ils correspondent à la procédure de référé dirigée contre Maître [X], et ne concernent pas l'étude.
La procédure a été clôturée à la date du 28 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente instance, fondée à l'encontre du liquidateur judiciaire sur les dispositions de l'article 1240 du Code civil, implique la démonstration d'une faute commise par l'auxiliaire de justice, ayant directement causé un préjudice au demandeur. Le liquidateur judiciaire, est tenu d'une obligation de soin, diligence et vigilance dans l'exécution du mandat qui lui a été confié. L'article 221.2 des Règles Professionnelles des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, pris en application de l'article R 814-3 du Code de commerce, dispose que : « L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire doivent accorder tous leurs égards aux diverses parties de la procédure, notamment le débiteur, les salariés et les représentants du personnel, les créanciers et les contrôleurs, exercer leurs missions avec conscience professionnelle, équité, probité et s'attacher à fournir une information la plus complète possible. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire utilisent au mieux les techniques de communication modernes, notamment dématérialisées et mobilisent les moyens humains et techniques permettant de répondre rapidement et de manière circonstanciée aux demandes d'information et plus généralement au courrier qui leur est adressé. Ils pratiquent la transparence vis-à-vis de leurs interlocuteurs sous réserve des obligations de discrétion ou de secret professionnel. Il leur appartient de faire circuler l'information sans délai, cette célérité d'intervention étant de nature à assurer au mieux les obligations mises à leur charge et à leur faciliter l'exécution des tâches qui leur sont confiées.» Par jugement du 4 novembre 2019, le Tribunal de commerce de Fréjus a ouvert à l'égard de la SARL LAVERIE NOUVELLE une procédure de liquidation judiciaire immédiate et a désigné la SCP [X], prise en la personne de Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Il ressort des piècs versées aux débats que la SCP [I]-[A]-[S]-[R] désignée par le Tribunal de commerce pour réaliser l'inventaire des valeurs actives mobilières du patrimoine du débiteur, leur prisée et le récolement, a dressé son procès-verbal d'inventaire le 18 novembre 2019, et l'a transmis à Maître [X] par courrier daté du 20 décembre 2019, recu le 26 décembre 2019. Le 30 décembre 2019, Maître [X] a présenté au juge-commissaire une requête aux fins d'être autorisée à vendre aux enchères publiques les biens mobiliers dépendant de cette liquidation. Par ordonnance en date du 4 février 2020, le juge-commissaire a fait droit à cette requête. Par courriel du 18 mai 2020, Maître [X] a demandé à l'huissier de lui indiquer si la vente avait eu lieu afin de pouvoir résilier le bail et restituer ainsi au plus tôt les clés au bailleur. Par courriels des 9 juillet 2020, 1er octobre 2020 et 18 janvier 2021, Maître [X] a relancé l'huissier. Le 17 février 2021, l'huissier a transmis par courriel à Maître [X] ses deux procès-verbaux de vente aux enchères établis le 2 juillet 2020. Le 18 février 2021, le liquidateur a accusé réception de ce courrier et a indiqué qu'il déplorait que ce procès-verbal de vente lui ait été communiqué avec sept mois et demi de retard suite à de nombreuses relances de sa part tant par mails que téléphoniquement. Les consorts [F] reprochent au liquidateur judiciaire de ne pas avoir répondu ni aux deux lettres adressées les 16 mars et 14 mai 2020 par leur Conseil, sollicitant paiement de l'arriéré des loyers échus depuis 1'ouverture de la liquidation judiciaire, ni au commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 12 août 2020. En effet, par courrier recommandé du 16 mars 2020, le conseil des consorts [F] a réclamé à Maître [X] les loyers afférents à l'occupation du local postérieure au jugement d'ouverture du 4 novembre 2019, qui s'élevaient à la somme de 2.706 euros, et par courrier recommandé du 14 mai 2020, il a réitéré sa demande, portant à somme de 4.106 euros le montant de la somme due. Certes, le liquidateur n'a pas répondu à ces courriers, n'a pas réagi au commandement de payer, et ne s'est pas présenté à l'audience du 14 octobre 2020. Cependant, il y a lieu de rappeler que l'état d'urgence sanitaire et le confinement total qui a suivi du 17 mars au 11 mai 2020 a paralysé la majeure partie du pays à cette date. Par ailleurs, si le liquidateur a manqué de tenir informé le créancier bailleur, il apparaît qu'il a néanmoins fait preuve de diligence puisqu'il a relancé l'huissier dès 18 mai 2020, puis les 9 juillet 2020, 1er octobre 2020 et 18 janvier 2021, étant rappelé qu'en tout état de cause, il ne pouvait pas résilier le bail tant que les biens mobiliers s'y trouvaient, puisque les biens étaient imposants (machines et séchoirs professionnels) et nécessitaient d'imposants frais d'enlèvement, qu'il n'était pas en mesure de débourser compte tenu de l'impécuniosité de la liquidation judiciaire. Si l'huissier avait transmis au liquidateur les deux procès-verbaux de vente aux enchères dès le mois de juillet 2020, le bail aurait pu être résilié et le local litigieux restitué beaucoup plus tôt, dès le mois de juillet 2020. Le délai postérieur n'est pas imputable au liquidateur, qui a relancé régulièrement l'huissier et était en attente de l'ordonnance de référé. Aucun manquement fautif du liquidateur n'est caractérisé. En tout état de cause, les pièces fournies aux débats ne permettent pas d'établir une perte de chance de relouer le bien immobilier. Dès lors les consorts [F] seront déboutés de leurs demandes. Les consorts [F], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
: Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déboute [Y] [F], [O] [F] et [L] [F] de l'intégralité de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne [Y] [F], [O] [F] et [L] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 29 FEVRIER 2024. LE GREFFIERLE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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