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Tribunal judiciaire de Nantes, 23 juin 2026, 25/02404

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • prêt • principal • déchéance • remboursement • terme • banque

Synthèse

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Résumé

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Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

SG LE 23 JUIN 2026 Minute n° N° RG 25/02404 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYEN S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (RCS [Localité 1] 392 640 090) C/ [P] [T] [Z] [J] Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule 1 copie exécutoire et certifiée conforme à : la SELARL LRB - 110 délivrées le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] --------------------------------------------------- QUATRIEME CHAMBRE JUGEMENT du VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties GREFFIER : Sandrine GASNIER Débats à l'audience publique du 24 MARS 2026. Prononcé du jugement fixé au 23 JUIN 2026. Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE (RCS [Localité 1] 392 640 090), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES DEMANDERESSE. D'UNE PART ET : Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [J], demeurant [Adresse 3] DEFENDEURS. D'AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties Suivant offre préalable acceptée le 05 juillet 2022, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a consenti à la S.C.I. UK LA GARENNE un prêt immobilier d'un montant de 250.000,00 euros pour une durée de 15 ans au taux nominal annuel de 1,79 %, remboursable en mensualités de 1.630,13 euros. Par actes séparés, Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] se sont portés cautions solidaires de la S.C.I. UK LA GARENNE pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 162.500,00 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 222 mois. Le 13 décembre 2024, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a mis en demeure la S.C.I. UK LA GARENNE, Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] de s'acquitter des échéances échues et restées impayées. Le 27 janvier 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a adressé à la S.C.I. UK LA GARENNE, Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l'intégralité des sommes restant dues. Par actes de commissaire de justice délivrés les 16 avril et 12 mai 2025, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de :

Vu les articles

1101 et suivants, 1343-2 du Code civil, - Condamner solidairement Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] au paiement de la somme principale de 162.500,00 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,79 % l'an et ce, à compter de la mise en demeure du 13/12/2024 ; - Condamner les mêmes solidairement au paiement d'une somme de 4.000,00 euros conformément aux dispositions de l'article 700 CPC ; - Les condamner solidairement au paiement des entiers dépens. Monsieur [P] [T], cité par dépôt à l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté, n'a pas constitué avocat. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi pour Monsieur [Z] [J]. La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, il est renvoyé à l'exploit introductif d'instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Une ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 mars 2026. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 23 juin 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". Conformément à l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. L'article 1353 du code civil énonce que "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation". En l'espèce, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, au soutien de ses prétentions, produit les pièces suivantes : - l'offre de prêt acceptée par la S.C.I. UK LA GARENNE le 05 juillet 2022 ; - les actes sous seing privé aux termes desquels Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] se sont portés cautions solidaires de la S.C.I. UK LA GARENNE pour le remboursement de ce prêt dans la limite de la somme de 162.500,00 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et pénalité de retard, pour une durée de 222 mois ; - les courriers adressés successivement à la S.C.I. UK LA GARENNE, Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] jusqu'à la déchéance du terme le 27 janvier 2025 ; - le décompte des sommes dues arrêté au 27 janvier 2025. La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE justifie ainsi parfaitement de l'existence de l'obligation de Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J], en leur qualité de caution solidaire de la S.C.I. UK LA GARENNE, de payer les sommes dues au titre du prêt litigieux. Au vu des pièces susvisées, la créance de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE s'établit comme suit (hors intérêts de retard et pénalités) : - mensualités impayées 6.253,67 € - capital restant dû 215.377,61 € Total 221.631,28 € L'engagement de caution de Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] ayant été limité à 162.500.000,00 incluant le principal, les intérêts et pénalités de retard, la réclamation de la banque ne peut excéder cette somme, sauf les intérêts dus par les cautions au taux légal à compter de leur propre mise en demeure. Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] n'ont pas comparu pour contester la validité de leur engagement de caution ou pour apporter la preuve de versements qui n'auraient pas été pris en considération. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] seront solidairement condamnés à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 162.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2025. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] qui succombent à l'action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité s'oppose en revanche à leur condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Conformément aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort; CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J], en leur qualité de cautions de la S.C.I. UK LA GARENNE, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE la somme de 162.500,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 ; DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE de ses demandes pour le surplus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [T] et Monsieur [Z] [J] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

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