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Conseil d'État, 7 décembre 1992, 127436

Mots clés
procedure • incidents • desistement • jugements • frais et depens • remboursement des frais non compris dans les depens • requête • condamnation • désistement • maire • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
7 décembre 1992
Tribunal administratif de Montpellier
12 juin 1991

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    127436
  • Rapporteur public :
    Abraham
  • Référence abrégée :
    CE, 7 déc. 1992, n° 127436
  • Rapporteur : Mme Chemla
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Textes appliqués :
    • Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 12 juin 1991
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007818911
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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet PLANTEY MARIE
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Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juillet 1991 et 14 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GANGES (Hérault), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 12 juin 1991 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. X... et autres, annulé les délibérations du 14 février 1991 de son conseil municipal ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 3°) rejette la demande présentée par M. X... et autres devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu : - le rapport de Mme Chemla, Auditeur, - les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GANGES et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de M. Louis X... et autres, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que

le désistement de la COMMUNE DE GANGES est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "Dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE GANGES à payer à MM. X... et autres la somme de 1 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE DE GANGES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE GANGES est condamnée à payer à MM. X..., Bousquet, Lavesque et Peyre la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GANGES, à MM. X..., Bousquet, Lavesque et Peyre et au ministre de l'intérieur et de la sécurité publique.

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