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Tribunal judiciaire d'Annecy, 6 juillet 2026, 26/00172

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • référé • rapport • provision • recouvrement

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BRESSIEUX Isabelle

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00172 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GDA6 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ANNECY Chambre 1 Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d'Annecy Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DEMANDERESSE Madame [J] [K], née le 28 février 1966 à [Localité 1] (73) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat plaidant - 12 DÉFENDERESSE SOCIÉTÉ DEKA, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 409 548 666 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d'ANNECY, avocat postulant et par CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES (Me Jean-Philippe VILLEROY et Me Alexia ROUX), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants L'affaire a été appelée à l'audience publique du 22 Juin 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d'Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ; Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2026, Madame [J] [K] a fait assigner en référé la société DEKA afin de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, de fixer le montant de la consignation à la charge de la société DEKA et de la condamner aux entiers dépens. Madame [J] [K] expose au soutien de sa demande exercer la profession de médecin spécialisé en dermatologie à [Localité 3] depuis 2000 ; elle explique exploiter une plateforme laser DEKA SYNCHRO REPLAY comprenant notamment les modules Alexandrite, YAG et IPL ; elle indique avoir acquis le laser auprès de la société DEKA en août 2013 moyennant la somme de 70 000 euros ; elle explique avoir rencontré des difficultés en 2024 avec la société DEKA concernant la maintenance de ce matériel ; elle indique avoir accepté et intégralement réglé un devis en date du 23 octobre 2025 par lequel la société DEKA s'est engagée à procéder à la maintenance préventive annuelle de cet équipement ; elle ajoute que le 13 novembre 2025, Messieurs [O] et [L] et [S] [V], représentants de la société DEKA, sont intervenus à son cabinet ; elle indique qu'avant toute opération il a été procédé à la mise sous tension de l'appareil sur la longueur d'onde Alexandrite ; elle ajoute que l'appareil a été réglé à 30 joules pour 3 millisecondes sur un diamètre de 15 mm, paramètres élevés et non utilisés en pratique ; elle précise que malgré les observations formulées sur le caractère excessif du réglage, plusieurs tirs ont été effectués et ont provoqué l'explosion de la lampe Alexandrite, une coupe générale d'alimentation du cabinet, une fuite du circuit de refroidissement, la mise hors service de l'équipement et l'atteinte des modules YAG et IPL ; elle indique avoir fait parvenir une mise en demeure à la société DEKA et que celle-ci a contesté toute responsabilité ; elle ajoute que la société DEKA a soutenu que ces paramètres seraient couramment utilisés, que l'explosion serait imputable à la vétusté de la lampe, âgée de 12 ans, et lui a proposé le remboursement du coût de la maintenance d'un montant de 1 495 euros TTC. Suivant conclusions, Madame [J] [K] a complété les missions d'expertises sollicitées. La société DEKA, représentée, formule protestations et réserves d'usage, demande de juger que les opérations d'expertise judiciaire seront diligentées aux frais avancés de la demanderesse, de la débouter de sa demande relative aux dépens et de réserver les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande d'expertise : L'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Madame [J] [K] verse au dossier la fiche de renseignement de Madame [Z] [W], Experte près la Cour d'appel de [Localité 4], la facture du laser DEKA en date du 2 août 2013, la mise en demeure adressée à la société DEKA le 30 décembre 2025, la réponse de la société DEKA en date du 27 janvier 2026, le courrier adressé à la société DEKA et la réponse de ladite société en date du 26 novembre 2025 et les échanges de courriel avec la société DEKA. Madame [J] [K] démontre ainsi, par la production de la mise en demeure adressée à la société DEKA le 30 décembre 2025 et la réponse de la société DEKA en date du 27 janvier 2026, qu'il existe des désordres affectant son matériel. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Madame [J] [K] à obtenir la désignation d'un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société DEKA. La mission de l'expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l'ensemble des désordres allégués. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens. Pour les mêmes motifs, la société DEKA sera déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS Madame [Z] [W] [Adresse 3] [Localité 5] E-mail : [Courriel 1] Tél. Portable : [XXXXXXXX01] avec pour mission de : - convoquer les parties et recueillir leurs explications, - prendre connaissance des documents de la cause, - entendre tous sachants que l'expert souhaite auditionner, - se faire remettre l'ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l'instance, - se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause, ainsi que devis dont elles entendent faire état, - dire si les paramètres de mise en tension utilisés le 13 novembre 2025 (30 joules - 3 millisecondes - diamètre 15 mm) correspondaient aux protocoles normaux de test préconisés par le fabricant ; - dire si ces paramètres étaient adaptés à l'ancienneté de la lampe Alexandrite et à l'état prévisible du matériel ; - déterminer si une procédure progressive de montée en puissance aurait dû être mise en œuvre ; - dire si l'explosion constatée peut survenir spontanément en l'absence de faute de manipulation ; - déterminer si l'état antérieur du matériel permettait son fonctionnement normal au jour de l'intervention ; - rechercher si un défaut d'entretien, une vétusté caractérisée ou un vice interne préexistant peuvent être retenus ; - dire si les opérations de maintenance préventive réalisées entre 2023 et 2025 ont été exécutées conformément aux règles de l'art applicables aux équipements laser médicaux de type Alexandrite / Nd / IPL ; - vérifier si des contrôles préalables de puissance, de stabilité énergétique, de tension ou d'état des composants d'usure auraient dû être réalisés avant toute mise sous tension à forte énergie ; - déterminer si les paramètres utilisés le 13 novembre 2025 correspondaient à des paramètres effectivement utilisés en pratique clinique ou à des paramètres de stress technique susceptibles d'endommager une lampe vieillissante ; - dire si la société DEKA disposait, avant l'incident, d'éléments techniques lui permettant d'anticiper un risque de défaillance de la lampe Alexandrite et, dans l'affirmative, si elle aurait dû recommander son remplacement préventif ; - se faire communiquer l'intégralité des historiques de maintenance, relevés techniques, mesures de puissance, journaux d'erreurs, paramètres enregistrés et rapports d'intervention relatifs à l'équipement litigieux depuis 2022 ; - déterminer l'étendue exacte des dommages affectant les modules Alexandrite, YAG et IPL ; - chiffrer le coût de la remise en état, du remplacement ou, le cas échéant, de l'acquisition d'un équipement équivalent ; - pour chacun des troubles allégués : • rechercher la date d'apparition, • dire si les désordres trouvent leur origine : dans les conditions de mise sous tension et les paramètres utilisés le 13 novembre 2025, dans une procédure de test inadaptée à l'état ou à l'ancienneté du matériel, dans une vétusté ou un vice intrinsèque préexistant de la lampe Alexandrite, ou dans toute autre cause technique qu'il appartiendra à l'expert d'identifier ; - indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ; - fournir tous éléments permettant d'apprécier, le cas échéant, les responsabilités encourues et les préjudices subis de toute nature ; - s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations ; - établir les comptes entre les parties ; - établir un compte-rendu après chaque réunion d'expertise ; - déposer un pré-rapport, en fixant le délai dans lequel les dires et observations pourront être déposés ; - déposer son rapport d'expertise. DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport. DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ; FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée par Madame [J] [K] avant le 25 août 2026 ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] - BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l'ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d'Annecy » DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ; DISONS que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ; DISONS qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ; DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ; RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ; DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ; DEBOUTONS la société DEKA de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [J] [K] aux dépens ; AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES. Le Greffier Le Président François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d'ANNECY

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