Cour d'appel d'Orléans, 25 janvier 2024, 21/03237
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • énergie • salaire • prud'hommes • astreinte • ressort • principal • rejet • société
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :21/03237
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Orléans, 25 janv. 2024, n° 21/03237
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes - Formation Paritaire de [Localité 7], 22 novembre 2021
- Identifiant Judilibre :65b8a191ca0c5f00083990fd
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
25 janvier 2024
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PILLET Guillaume du Cabinet 2BMP
Partie intimée
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 25 JANVIER 2024 à
la SCP REFERENS
la SELARL 2BMP
AD
ARRÊT
du : 25 JANVIER 2024 MINUTE N° : - 23 N° RG 21/03237 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPUJ DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE [Localité 7] en date du 22 Novembre 2021 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.S.U. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE représentée par le dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS ET INTIMÉ : Monsieur [J] [Z] né le 29 Octobre 1985 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : Audience publique du 28 Septembre 2023 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier. Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller Puis le 25 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [Z] a été engagé le 31 octobre 2006 en qualité de plombier chauffagiste par la société Forclum Val de Loire aux droits de laquelle vient la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire. M. [Z] exerce depuis 2011 divers mandats de représentant du personnel. A compter de janvier 2020, il a été classé au niveau III, position 1, coefficient 150 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Reprochant à l'employeur divers manquements, notamment un retrait d'un véhicule de fonction et l'absence de maintien dans les fonctions de chef de chantier qu'il avait occupées jusqu'en décembre 2018, M. [J] [Z] a, par requête du 17 juillet 2019, saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir un rappel de salaire en conséquence d'un positionnement au niveau IV de la classification conventionnelle, subsidiairement au niveau III. Par jugement du 22 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a : Condamné la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à payer à M. [J] [Z] les sommes suivantes : - 13 252,36 euros brut au titre de rappel de salaires - 1 325,24 euros brut au titre des congés payés afférents - 1 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Ordonné à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire de remettre à M. [J] [Z] un bulletin de paie rectificatif, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision ; Débouté la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamné la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire aux entiers dépens de l'instance. Le 23 décembre 2021, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes a relevé appel de cette décision.PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions (n°4) remises au greffe le 18 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes demande à la cour de : Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau : Dire et juger que la demande de reclassification et le rappel de salaire subséquent ne sont aucunement fondés. Débouter en conséquence M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ce y compris en sa demande d'appel incident au titre de ses demandes formées à titre subsidiaire sur la classification niveau III. Condamner M. [Z] au versement de la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux éventuels dépens. Vu les dernières conclusions (n°3) remises au greffe le 31 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] [Z] demande à la cour de : Dire et juger la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel. En conséquence, l'en débouter. À l'inverse, il plaira à la cour de recevoir M. [J] [Z] en son appel incident, et le dire bien fondé. En conséquence, confirmer à titre principal la décision des premiers juges en ce qu'ils ont repositionné M. [J] [Z] au niveau IV de la convention collective des travaux publics, et condamné la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire, sauf à porter, compte tenu du temps écoulé depuis la décision critiquée, la somme à allouer à M. [Z] aux montants suivants, à parfaire à la date de la décision à intervenir : - Rappel de salaire :...............................................................28 101,37 euros (à parfaire la date de l'arrêt intervenir) - Congés payés afférents :................................................... 2 810,14 euros (à parfaire à la date de la décision à intervenir) - Article 700 du Code de procédure civile :............................2000,00 euros (en sus de la somme de 1300 euros allouée en première instance au titre des frais irrépétibles) A titre subsidiaire il plaira à la cour de repositionner M. [J] [Z] niveau III de la convention collective des travaux public, et en conséquence condamner l'appelante à devoir lui régler, à parfaire à la date de la décision à intervenir : - Rappel de salaire (à parfaire) :................................................15 770,36 euros (à parfaire la date de l'arrêt intervenir) - Congés payés afférents (à parfaire) :.............................................1 577,04 euros (à parfaire la date de l'arrêt intervenir) - Article 700 du code de procédure civile ................................................2000,00 euros (en sus de la somme de 1300 euros allouée en première instance au titre des frais irrépétibles) Ordonner par ailleurs la remise des bulletins de salaire afférent aux créances salariales sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamner la S.A.S.U. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2023, à 11h. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a refusé de révoquer l'ordonnance de clôture, en l'absence de cause grave le justifiant. Par conclusions du 12 septembre 2023, la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire a sollicité de la cour le rejet des conclusions n° 3 remises au greffe le 1er septembre 2023 par M. [Z] ainsi que de sa pièce complémentaire n° 66. Par conclusions du 13 septembre 2023, M. [Z] a demandé que la société Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire soit déboutée de sa demande de rejet des conclusions remises au greffe par RPVA le 1er septembre 2023, ainsi que de sa pièce complémentaire n° 66. Il a demandé à la cour d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidMOTIFS
Lication du jugement est intervenue le 25 novembre 2021, en sorte que l'appel principal de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire, formé le 23 décembre 2021, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable, tout comme l'appel incident du salarié, sur le fondement de l'article 550 du code de procédure civile. Sur le rejet des dernières conclusions de M. [Z] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. Le 15 mai 2023, les parties ont été avisées de ce que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 4 septembre 2023 à 11 h, l'audience de plaidoiries étant fixée au 28 septembre 2023. M. [Z] a remis au greffe de nouvelles conclusions le 7 juillet 2023 auxquelles la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire a répliqué le 21 juillet 2023. L'employeur a déposé de nouvelles conclusions le 18 août 2023. M. [Z] a remis au greffe de nouvelles conclusions le jeudi 31 août 2023 à 17 h 04 puis le vendredi 1er septembre à 14 h 07, une attestation (pièce n° 66) établie le 31 août 2023 étant annexée à ces dernières conclusions. Les conclusions du 1er septembre 2023 ont été remises trop peu de temps avant la clôture pour que la société Eiffage Energie Systeme - Val de Loire puisse en prendre connaissance et les discuter utilement. La prise en compte de ces conclusions serait de nature à compromettre les droits de la partie adverse et à porter atteinte au principe de la contradiction. En revanche, tel n'est pas le cas des conclusions remises au greffe le 31 août 2023, d'une longueur de 12 pages. Il y a donc lieu de prendre en compte ces dernières conclusions et d'écarter des débats les conclusions du 1er septembre 2023 de M. [Z] ainsi que la pièce n° 66 présentée à leur appui. Sur la classification devant être attribuée au salarié M. [J] [Z] a été engagé le 31 octobre 2006 en qualité de plombier chauffagiste et positionné au niveau II position 2, coefficient 140 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Entre septembre et décembre 2018, il a été positionné au niveau III, position 1, coefficient 150. A compter de juin 2020, il a été classé au niveau III position 1, coefficient 150. Le salarié sollicite à titre principal un rappel de salaire sur la base d'une classification au niveau IV coefficient 180 sur les périodes d'août 2016 à décembre 2018 puis de juin 2020 à mai 2023 (pièce n° 63), subsidiairement un rappel de salaire, sur les mêmes périodes, sur la base d'une classification au niveau III position 2 coefficient 165 (pièce n° 64). Sur ce dernier point, s'agissant des demandes subsidiaires du salarié, il convient de relever que dans ses écritures, il expose qu'il pouvait prétendre au niveau III position 1 depuis 2016 (conclusions p. 9). Cependant, il sollicite également un repositionnement au niveau 3 coefficient 165 sur la période d'août 2016 à mai 2023 (conclusions, p. 10). Le coefficient 165 est attribué aux salariés relevant du niveau III position 2. Il y a dès lors lieu de considérer que la demande subsidiaire dont est saisie la cour porte sur un rappel de salaire sur la base du coefficient conventionnel 165. Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerce effectivement correspondent à la classification qu'il revendique. L'article 12-2 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 prévoit que la grille de classification des ouvriers de travaux publics comprend les définitions générales des emplois, répertoriées en quatre niveaux de qualification, auxquelles est annexé un tableau de critères classant, ces critères étant les suivants : - responsabilité dans l'organisation du travail, - autonomie et initiative, - technicité, - formation / expérience. Le salarié relevant du niveau IV « maîtres ouvriers ou maîtres chefs d'équipe » « possède une parfaite maîtrise du métier permettant soit : - de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique et, de plus, des connaissances des techniques connexes permettant d'assurer des travaux relevant de celles-ci, - de conduire et d'animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière. » Le salarié relevant du niveau III position 2 « Ouvriers et compagnons ou chefs d'équipe » « réalise, à partir de directives d'organisation générale, les travaux de sa spécialité ; il possède la maîtrise de son métier. Il est capable : - de lire et d'interpréter les plans d'exécution ou des instructions écrites ; - d'évaluer ses besoins prévisionnels en outillages, petits matériels et matériaux ; et / ou pour les chefs d'équipe : - d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister. Les emplois de cette position comportent la réalisation de travaux complexes ou diversifiés qui impliquent une connaissance professionnelle confirmée dans une technique et une certaine connaissance professionnelle dans d'autres techniques acquise par expérience et/ou par formation complémentaire. » M. [J] [Z] a été engagé le 31 octobre 2006 et a été positionné au niveau II position 2, coefficient 140 de la classification conventionnelle. Il est titulaire d'un brevet professionnel de monteur en installations de génie climatique obtenu le 18 octobre 2006. Ce diplôme est de niveau IV de l'éducation nationale. En application de l'article 12-5 de la convention collective, à l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement au niveau II position 2, les titulaires d'un diplôme de niveau IV seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur. Aussi, à moins que la période probatoire ait révélé l'incapacité du salarié à exercer des fonctions d'un niveau supérieur à celui attribué à l'embauche, ce qui n'est pas allégué, M. [J] [Z] aurait dû être classé au niveau III au plus tard en mai 2008. Il ne l'a été qu'en septembre 2018. Toutefois, contrairement à ce que soutient le salarié (conclusions p. 5), le non-respect de cette disposition conventionnelle ne saurait servir de justification à l'attribution du niveau IV. La S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire expose qu'en 2016 et 2017 M. [Z] a été « positionné en test chef d'équipe, ce dans l'objectif d'apprécier son potentiel d'évolution », ces tests n'ayant été réalisés que sur quelques chantiers en appui de chefs de chantier confirmés (conclusions, page 15). Huit de ses collègues, Messieurs [L], [S], [T], [F] [V], [B], [U], [K] et [W] (pièces n° 5 à 11 et 49) attestent que M. [Z] était chef d'équipe ou chef de chantier, en particulier sur le chantier de l'hôpital [6] de [Localité 7] et qu'il était en relation avec le chargé d'affaires des hôpitaux pour la plomberie, le chauffage et le VMC. Cependant, il ressort du bulletin de paie de M. [L] qu'il était chef d'équipe sur le marché de l'hôpital [6]. Sur ce marché, il existait d'ailleurs des responsables de chantier pour la conduite et la supervision des travaux, en particulier M. [H] positionné au niveau IV et Messieurs [D], [X] et [A] au niveau III. A part ces attestations qui sont trop imprécises pour emporter la conviction de la cour, le salarié ne produit aux débats ni comptes-rendus de chantier où il aurait figuré ni d'attestations du chargé d'affaires de l'hôpital ou de divers autres maîtres de l'ouvrage. Les pièces que M. [J] [Z] verse aux débats ne suffisent pas à établir qu'il possède une parfaite maîtrise de son métier lui permettant de réaliser avec autonomie les travaux les plus délicats nécessitant une haute technicité dans une technique ou de conduire et animer régulièrement, suivant les directives données par les agents de maîtrise, une équipe dans une spécialité et de rendre compte de l'activité de cette dernière. En revanche, il résulte des attestations précitées que M. [J] [Z], à qui il a été confié des fonctions de chef d'équipe, était capable d'organiser le travail du personnel constituant l'équipe appelée à l'assister. Ainsi, M. [S] et M. [F] [V] relatent que M. [J] [Z] avait des relations avec les autres corps d'état et les clients lors des réunions de chantier. M. [T] atteste que le salarié donnait des instructions de travail à ses collègues et effectuait la coordination avec les autres corps d'état. Il ressort de ces attestations que M. [J] [Z] satisfait aux conditions lui permettant de prétendre à être classé au niveau III position 2, le salarié réalisant, à partir de directives d'organisation générale les travaux de sa spécialité et possédant la maîtrise de sa spécialité ainsi qu'une certaine connaissance des techniques connexes. Il dispose de l'autonomie requise dans sa spécialité et rend compte à sa hiérarchie. Il a également la formation et l'expérience exigées . Ces constatations ne sont pas contredites par le compte rendu de l'entretien individuel du 21 juin 2018. Certes, il en ressort que sur la période objet de l'évaluation, les objectifs individuels n'ont pas été atteints s'agissant d'une part de la réalisation, du suivi et de la maîtrise PST, d'autre part de la réalisation de l'autocontrôle avec suivi et reporting et qu'ils ne l'ont été que partiellement s'agissant du « traçage » de la vie du chantier (fiches événements, gestion de l'outillage, suivi des livraisons et demandes des clients). Selon l'auteur de cette évaluation sont à améliorer l'anticipation des commandes et la réalisation de relevés sur le contrat du marché à bon de commande. Cependant, ces éléments sont sans incidence sur les compétences avérées de M. [J] [Z] à exercer des fonctions de chef d'équipe, le travail de l'intéressé étant estimé « conforme aux attentes ». Il y a donc lieu de dire que M. [J] [Z] doit être classé au niveau III position 2 coefficient 165 de la classification conventionnelle, et ce à compter du 1er août 2016. Il y a lieu de condamner la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à payer à M. [J] [Z] les sommes de 15 770,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2016 au 31 mai 2023 et de 1 577,04 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d'ordonner à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire de remettre à M. [J] [Z] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie que cette obligation soit assortie d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire, partie perdante. La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l'exécution forcée, lesquels sont régis par l'article L. 111-8 au code des procédures civiles d'exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l'exécution. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. [J] [Z] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu d'allouer à M. [J] [Z] la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : Infirme le jugement rendu le 22 novembre 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en en ce qu'il a condamné la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire au paiement de la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Ecarte des débats les conclusions du 1er septembre 2023 de M. [J] [Z] ainsi que la pièce n° 66 présentée à leur appui ; Dit que M. [J] [Z] doit être classé au niveau III position 2 coefficient 165 de la classification de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992, et ce à compter du 1er août 2016 ; Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à payer à M. [J] [Z] les sommes de 15 770,36 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er août 2016 au 31 mai 2023 et de 1 577,04 euros brut au titre des congés payés afférents ; Ordonne à la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire de remettre à M. [J] [Z] un ou plusieurs bulletins de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte ; Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire à payer à M. [J] [Z] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ; Condamne la S.A.S. Eiffage Energie Systèmes - Val de Loire aux dépens de l'instance d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVIDCommentaires sur cette affaire
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