Logo pappers Justice

Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème Chambre, 4 novembre 2010, 08MA00107

Mots clés
condamnation • requérant • requête • preuve • rapport • reconnaissance • recouvrement • risque • soutenir • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
4 novembre 2010
Tribunal administratif de Montpellier
5 octobre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    08MA00107
  • Rapporteur public :
    M. DUBOIS
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 3ème ch., 4 nov. 2010, 08MA00107
  • Rapporteur : M. Jean-Louis BEDIER
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 5 octobre 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000023140973
  • Président : M. DARRIEUTORT
  • Avocat(s) : DELAGE
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
Caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales
Parties intimées
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 8 janvier 2008, présentée pour M. Ludovic A, demeurant ..., par Me Delage ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0405621 du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Collioure soit condamnée à lui verser la somme de 45 500 euros au titre des préjudices résultant de l'accident dont il a été victime le 5 juin 2003 sur la voie publique communale et l'article 3 du même jugement par lequel le tribunal a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de prononcer la condamnation demandée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................... Vu le jugement attaqué ; ..................................... Elle demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 5 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Collioure à lui verser la somme de 35 871,01 euros au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2008 ; 2°) de condamner la commune à lui verser cette somme de 35 871,01 euros ainsi que l'indemnité forfaitaire de 760 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................... .................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2010 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que

M. A soutient avoir été victime d'une chute le 5 juin 2003 vers 12 heures 45 qu'il impute au mauvais entretien et au caractère glissant de la plaque de recouvrement d'un caniveau situé rue Jules Ferry à Collioure ; qu'il a recherché devant le Tribunal administratif de Montpellier la responsabilité de la commune aux fins d'indemnisation des différents préjudices qu'il estime avoir subis du fait du défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que, par jugement en date du 5 octobre 2007, le tribunal a rejeté la demande de M. A et mis à sa charge les frais d'expertise ; que M. A relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune : Considérant qu'aucune pièce n'établit les circonstances exactes de l'accident décrit par M. A, qui ne produit que ses propres déclarations aux organismes sociaux et le témoignage indirect de son employeur et de l'épouse de celui-ci, venus le secourir après avoir reçu de sa part un appel téléphonique, mais ne verse aux débats aucun témoignage de passants ou d'agents de services de secours venant confirmer ses dires ; que l'exactitude matérielle des faits retracés par le requérant ne peut de ce fait être regardée comme établie ; Considérant, en outre, que, même si le requérant se trouvait en mesure d'établir qu'il a chuté à l'endroit qu'il indique, le constat d'huissier dressé à sa demande le 19 septembre 2003, plus de trois mois après les faits, faisant état de quelques défectuosités de la chaussée et les photographies produites ne permettent pas de retenir que l'ouvrage public aurait présenté, compte tenu de l'heure de la journée et de la visibilité, pour un usager de la voie publique normalement attentif à sa marche un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre ces usagers et contre lesquels il leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant les précautions nécessaires ; que, dans ces conditions, la commune apporte la preuve qui lui incombe que les traces d'usure de la chaussée décrites par le constat d'huissier ne sont pas constitutives d'un défaut d'entretien normal ; qu'en outre, si la commune a procédé par la suite à de nouveaux aménagements de l'endroit présenté par M. A comme celui de sa chute, cette circonstance ne saurait constituer une reconnaissance de sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées orientales : Considérant qu'en l'absence de responsabilité de la commune de Collioure, la demande de la caisse primaire d'assurance maladie tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à l'indemniser de ses débours et à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ne peut qu'être rejetée ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de la commune de Collioure, qui ne constitue pas, dans la présente instance, la partie perdante, les frais exposés par M. A et par la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Collioure sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ludovic A, à la commune de Collioure et à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées Orientales. '' '' '' '' N° 08MA00107

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...