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Cour d'appel de Lyon, 6 juin 2023, 21/02395

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • règlement • signification • saisie • principal • recours • recouvrement • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Lyon
6 juin 2023
Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
18 février 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Lyon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02395
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Lyon, 6 juin 2023, n° 21/02395
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE, 18 février 2021
  • Identifiant Judilibre :648175395025cbd0f8b6845d
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE RAPPORTEUR R.G : N° RG 21/02395 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP4Q [X] C/ URSSAF DU RHONE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE du 18 Février 2021 RG : 18/00082 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE

ARRÊT

DU 06 JUIN 2023 APPELANTE : [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante INTIMEE : URSSAF DU RHONE [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2023 Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : - Nathalie PALLE, présidente - Thierry GAUTHIER, conseiller - Vincent CASTELLI, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 06 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [X] (la cotisante) est affiliée à la caisse du régime social des indépendants (la caisse du RSI) au titre de son activité de courtage en assurances depuis le 1er janvier 2015. Le caisse du RSI et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Rhône (URSSAF) ont mis en demeure la cotisante de régler les sommes suivantes: - 378 euros de cotisations et contributions sociales, outre 20 euros de majorations de retard, au titre du 3ème trimestre 2017, le 11 octobre 2017, - 5426 euros de cotisations et contributions sociales, outre 293 euros de majorations de retard, au titre du 4ème trimestre 2017, le 20 décembre 2017. En l'absence de règlement, une contrainte lui a été décernée le 13 avril 2018, puis signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 5804 euros de cotisations et cotisations sociales, outre 313 euros de majorations, au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017. Le 5 mai 2018, la cotisante a formé une opposition à la contrainte. Par jugement réputé contradictoire du 18 février 2021 (RG n°18/00082), le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a : - validé la contrainte du 13 avril 2018 pour un montant de 6039 euros en principal et majorations de retard, se rapportant aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2017, - condamné la cotisante à payer cette somme à l'URSSAF - agence pour la caisse RSI, outre les majorations de retard complémentaires telles qu'elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent, - condamné la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Le 30 mars 2021, la cotisante a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er mars 2021. La cotisante, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 3 novembre 2021, retourné signé le 4 novembre 2021, n'a pas comparu. A l'audience des débats, l'URSSAF, représentée, a sollicité la confirmation du jugement déféré, considérant que l'appel n'était pas soutenu par la cotisante.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience. En l'espèce, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 21 mars 2023 par courrier recommandé du 3 novembre 2021, retourné signé le 4 novembre 2021, la cotisante ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle elle n'était pas représentée et n'a déposé aucune écriture, ni sollicité l'autorisation de ne pas comparaître. N'étant saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen tendant à l'infirmation du jugement déféré, la cour ne peut dès lors que confirmer la décision, ainsi que le demande l'URSSAF. La cotisante qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, CONSTATE que l'appel formé par Mme [Y] [X] n'est pas soutenu, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE Mme [Y] [X] aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

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