INPI, 21 août 2017, 2017-0771
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • société • produits • transmission • réparation • risque • production • propriété • terme • absence • déchéance • succession • preuve • service
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
22 août 2017
INPI
21 août 2017
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-0771
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-0771, 21 août 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VEOLIA ; EOLIA
- Numéros d'enregistrement : 3383708 \ 4318318
- Parties : VEOLIA ENVIRONNEMENT c. SCE DE LA RIVIERE
Chronologie de l'affaire
Institut National de la Propriété Industrielle
22 août 2017
INPI
21 août 2017
Résumé
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Partie demanderesse
SCE DE LA RIVIERE
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 17-771 / EB
22/08/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société SCE DE LA RIVIERE (SAS) a déposé, le 29 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 318 318 portant sur le signe complexe EOLIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Machines-outils ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;
coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ».
Le 23 février 2017, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque VEOLIA, renouvelée par déclaration du 14 septembre 2015 sous le n° 05 3 383 708.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils et instruments cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques. Appareils d'éclairage, de séchage et de distribution d'eau. Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau, installations de distribution d'eau ; installation, entretien et réparation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de réfrigération ; installation, entretien et réparation de chaudières ; blanchissage du linge ; supervision (direction), réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production de vapeur ; maintenance de machines ; traitement des déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; traitement de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage, criblage ; traitement biologique de déchiquetas, composts et de déchets ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 mars 2017 sous le n° 17-771 : cette notification lui impartissait un délai au 15 mai 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 11 mars 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Le 13 juin 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont contesté le bien-fondé du projet de décision.
Dans ses observations en réponse, la société déposante a notamment invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits, pour défaut d'exploitation de sa marque, n'était pas encourue.
Cette demande a été transmise à la société opposante par l'Institut. Toutefois, une telle demande n'étant pas prévue à ce stade de la procédure, la société déposante a été informée que la société opposante n'était pas tenue de fournir de telles pièces.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les « appareils de séchage » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux « appareils de séchage ; traitement des
déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; traitement de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage, criblage ; traitement biologique de déchiquetas, composts et de déchets » de la marque antérieure. De même, les « lave-linge » de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de « blanchissage du linge » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.
Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que certains des produits et services en cause de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure sont différents. En outre, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marqueI.-
FAITS ET PROCEDURE
La société SCE DE LA RIVIERE (SAS) a déposé, le 29 novembre 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 318 318 portant sur le signe complexe EOLIA.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Machines-outils ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ;
coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques ».
Le 23 février 2017, la société VEOLIA ENVIRONNEMENT (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque VEOLIA, renouvelée par déclaration du 14 septembre 2015 sous le n° 05 3 383 708.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits et services suivants : « appareils et instruments cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques. Appareils d'éclairage, de séchage et de distribution d'eau. Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau, installations de distribution d'eau ; installation, entretien et réparation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de réfrigération ; installation, entretien et réparation de chaudières ; blanchissage du linge ; supervision (direction), réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production de vapeur ; maintenance de machines ; traitement des déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; traitement de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage, criblage ; traitement biologique de déchiquetas, composts et de déchets ».
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 mars 2017 sous le n° 17-771 : cette notification lui impartissait un délai au 15 mai 2017 pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Le 11 mars 2017, la société déposante a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut en application du principe du contradictoire.
Le 13 juin 2017, l'Institut a notifié aux parties un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse.
La société opposante et la société déposante ont contesté le bien-fondé du projet de décision.
Dans ses observations en réponse, la société déposante a notamment invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits, pour défaut d'exploitation de sa marque, n'était pas encourue.
Cette demande a été transmise à la société opposante par l'Institut. Toutefois, une telle demande n'étant pas prévue à ce stade de la procédure, la société déposante a été informée que la société opposante n'était pas tenue de fournir de telles pièces.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société VEOLIA ENVIRONNEMENT fait valoir, à l'appui de son opposition et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque l'interdépendance des critères qui doit être prise en considération dans l'appréciation du risque de confusion.
Suite au projet de décision, la société opposante fait valoir que les « appareils de séchage » de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux « appareils de séchage ; traitement des
déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; traitement de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage, criblage ; traitement biologique de déchiquetas, composts et de déchets » de la marque antérieure. De même, les « lave-linge » de la demande d'enregistrement sont similaires aux services de « blanchissage du linge » de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la notoriété de la marque antérieure.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société déposante conteste la comparaison des signes. Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits et services.
Suite au projet de décision, la société déposante fait valoir que certains des produits et services en cause de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure sont différents. En outre, il n'existe pas de risque de confusion entre les signes en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe complexe EOLIA, ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination VEOLIA, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominant. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d'un terme, d'éléments graphiques et de couleur ; que la marque antérieure est composée d'un terme ; Que visuellement, les termes EOLIA et VEOLIA sont de longueur proche, et sont de cinq lettres communes (E, O, L, I et A), placées dans le même ordre et selon le même rang, ce qui leur confère une physionomie des plus proches ; que la présence de couleurs et d'une calligraphie dans le signe contesté ne saurait supprimer les ressemblances visuelles, l'élément verbal EOLIA restant parfaitement lisible ; qu'il en est de même de la présence de lettres en minuscules et majuscules dans le signe contesté et uniquement en majuscule dans la marque antérieure, cette différence de casse étant couramment utilisée et ne retenant dès lors pas l'attention du consommateur ; Que phonétiquement, ils se prononcent pareillement en trois temps et présentent les mêmes sonorités successives [éolia] ; Que la seule différence entre ces éléments verbaux résulte de l'absence de la lettre V dans le signe contesté ; Que toutefois, cette différence précitée n'est pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes, qui restent visuellement et phonétiquement proches du fait de la présence commune de la séquence EOLIA (représentant cinq lettres sur un total de six) ; qu'à cet égard, les syllabes d'attaque des signes en présence sont proches dès lors qu'elles comportent toutes deux la même succession de voyelles peu usuelle [é-o], cette proximité d'ensemble étant renforcée par la deuxième syllabe identique ; Qu'intellectuellement, si le signe contesté peut être perçu comme « … une déclinaison du terme désignant le dieu de la mythologie grecque EOLE, qui est le maître des vents et du terme « Eolien », qui signifie « fonctionner sous l'action du vent » », cela ne saurait suffire à supprimer le risque de confusion dû aux ressemblances visuelles et phonétiques telles que précédemment démontrées ; Qu'ainsi, il existe entre les deux signes une même impression d'ensemble. CONSIDERANT en conséquence que le signe complexe contesté EOLIA constitue l'imitation de la marque verbale antérieure invoquée VEOLIA ; Qu'est extérieur à la présente procédure le fait que la société déposante a « … généralisé l'usage de ce logo « EOLIA » depuis près de 30 ans … soit bien avant la création de « Véolia » » et que leurs « … gammes de climatiseurs split … [soient] … distribu[és] dans plus de 85 pays … » ; qu'en effet, le bien- fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la demande contestée, indépendamment de leurs conditions d'exploitation réelles ou supposées ; Qu'enfin, il importe peu que la société opposante n'apporte pas la preuve de la notoriété de la marque antérieure ; qu'en effet, l'existence d'un risque de confusion entre les signes n'est pas conditionné à l'existence d'une notoriété attachée à la marque antérieure. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ; Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « appareils et instruments cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques. Appareils d'éclairage, de séchage et de distribution d'eau. Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau, installations de distribution d'eau ; installation, entretien et réparation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de réfrigération ; installation, entretien et réparation de chaudières ; blanchissage du linge ; supervision (direction), réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production de vapeur ; maintenance de machines ; traitement des déchets ; recyclage d'ordures et de déchets ; traitement de déchets, en particulier compostage, broyage, maturage, criblage ; traitement biologique de déchiquetas, composts et de déchets ». CONSIDERANT que les « repasseuses ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de réfrigération ; appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs » de la demande d'enregistrement apparaissent identiques aux « appareils et instruments cinématographiques et d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques ; disques acoustiques. Appareils d'éclairage, et de distribution d'eau. Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau, installations de distribution d'eau ; installation, entretien et réparation de chauffage, d'appareils pour le conditionnement de l'air, d'appareils de réfrigération ; installation, entretien et réparation de chaudières ; supervision (direction), réparation, maintenance de toutes installations de chauffage, de production de vapeur ; maintenance de machines » de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT que l'opposant a, dans ses observations présentées après projet, formé de nouveaux liens visant des produits et services de la demande contestée sur lesquels portaient l'opposition, s'appuyant sur d'autres produits et services de la marque antérieure ; Que la société déposante invoque le fait que ces nouveaux liens de comparaison doivent être rejetées dès lors qu'ils ne servaient pas initialement de fondement à l'opposition ; Que toutefois, l'opposant peut valablement effectuer, après le projet de décision, de nouveaux liens d'identité et de similarité entre les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, et ceux de la marque antérieure invoquée, dès lors qu'elle n'étend pas la portée de l'opposition et que la société déposante a eu l'opportunité de présenter des observations sur ces nouveaux liens, lors des échanges entre les parties faisant suite au projet de décision. CONSIDERANT, suite aux nouveaux liens effectués par la société opposante dans ses observations présentées après le projet de décision, que les « appareils de séchage » de la demande d'enregistrement se retrouvent à l'identique dans le libellé de la marque antérieure ; Que force est de constater que ces produits sont identiques ; que la société opposante ayant clairement cité les produits de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure, il ne saurait lui être reproché une absence démonstration, l'identité ne pouvant que se constater ; Que les « lave-linge » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « blanchissage du linge » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers servent à la prestation des seconds, ces derniers étant nécessairement fournis au moyen des premiers ; Que dès lors, rien en permet d'affirmer que ces produits et services qui relèvent du même domaine de l'entretien du linge n'aient pas la même clientèle ; Qu'ainsi, il importe peu que ces produits et services n'aient pas les mêmes circuits de distribution, dès lors qu'ils sont unis par un lien étroit et obligatoire ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Machines-outils ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) » de la demande d'enregistrement sont unis par un lien étroit et obligatoire aux services de « maintenance de machines » de la marque antérieure ; qu'en effet, les premiers ont pour objet les seconds ; Qu'à cet égard, il ne saurait être reproché le caractère trop vague du libellé « maintenance de machines » de la marque antérieure ; qu'en effet, si le terme « machines » seul n'est effectivement pas suffisamment précis, en l'espèce il est rattaché au terme « maintenance », indiquant ainsi la nature, l'objet et la destination du service fourni (activité d'entretien de matériel en vue de le maintenir en état de fonctionnement) ; Que ces produits et services sont donc complémentaires et, dès lors, similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « appareils de cuisson ; cafetières électriques ; cuisinières » de la demande d'enregistrement, tout comme les « Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau » de la marque antérieure, visent des appareils à usage domestique ; qu'ils sont vendus dans les mêmes circuits de distribution (magasins spécialisés dans l'électroménager) et sont destinés à une même clientèle souhaitant acquérir des appareils destinés aux besoins domestiques ; Qu'ils ont donc les même nature, fonction et destination ; qu'ils sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que les « Meubles ; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d'art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ; commodes ; coussins ; étagères ; récipients d'emballage en matières plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas ; vaisseliers ; boîtes en bois ou en matières plastiques » de la demande d'enregistrement, qui désignent des objets destinés à l'ameublement et à la décoration de la maison, n'ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « appareils et instruments cinématographiques ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Appareils d'éclairage. Appareils à filtrer l'eau, pour l'adoucissement et la purification de l'eau » de la demande d'enregistrement, qui s'entendent d'appareils destinés à la réalisation de films, de dispositifs permettant la fixation du son et/ou des images sur un support d'enregistrement, leur écoute et/ou leur visionnage, la duplication du son ou des images, d'appareils destinés à fournir de l'éclairage et d'installations destinées à traiter l'eau ; Que les premiers sont commercialisés principalement dans les magasins d'ameublement, de décoration et le seconds, dans les magasins d'électroménager, de hifi et spécialisés dans les appareils de cinéma ; Que ces produits ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que s'il est vrai comme le relève la société opposante, qu'un faible degré de similarité entre les produits peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce les produits sont à ce point différents et les signes ne sont pas assez proches ; qu'ainsi, aucun risque de confusion sur leur origine n'est à craindre. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement désigne, en partie, des produits identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et la similarité de certains des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe complexe contesté EOLIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure VEOLIA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Machines-outils ; repasseuses ; lave-linge ; machines de cuisine électriques ; robots (machines) ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments pour l'enseignement ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d'enregistrement d'images ; appareils de transmission d'images ; appareils de reproduction d'images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports d'enregistrement numériques ; Appareils d'éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage appareils de ventilation ; appareils de distribution d'eau ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; cafetières électriques ; cuisinières ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Elise BOUCHU , Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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