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Tribunal judiciaire de Paris, 28 mai 2026, 25/57328

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • provision • résiliation • révision

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUËDO Mathieu
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COUËDO Mathieu

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 25/57328 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA2WZ N° : 6 Assignation du : 29 Octobre 2025 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 28 mai 2026 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSES Madame [X], [J], [C] [I] née [P] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [D], [T], [O] [I] [Adresse 2] [Localité 3] représentées par Maître Mathieu COUËDO, avocat au barreau de PARIS - #E0775 DEFENDERESSE La société [L] [S], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Maxime ROUAH, avocat au barreau de PARIS - #P559 DÉBATS A l'audience du 30 Avril 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, Par acte sous seing privé du 25 janvier 2012, Mme [P] et Mme [I] (ci-après, le bailleur) ont donné à bail commercial à la société [L] [S] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 5]. Par acte sous seing privé du 30 mars 2021, le bailleur a donné à bail commercial renouvelé à la société [L] [S] lesdits locaux, pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er avril 2021, moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 38.400 euros, payable trimestriellement et d'avance. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025, fait délivrer à la société [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 6.800 euros suivant décompte arrêté au 1er avril 2025. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2025, le conseil du bailleur a réclamé à la société [L] [S] le paiement de la somme de 8.107, 84 euros au titre de la révision du loyer à compter du 1er avril 2022, la somme de 1.144, 46 euros au titre du complément du dépôt de garantie et la somme de 1.057,90 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2021 à 2023. En l'absence du paiement de cette somme et du troisième trimestre 2025, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2025, fait délivrer à la société [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 21.654, 66 euros suivant décompte arrêté au 1er juillet 2025. Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire, le bailleur a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2025, fait assigner la société [L] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-2 du code civil : « CONSTATER l'acquisition DE PLEIN DROIT de la clause résolutoire, ORDONNER en conséquence l'expulsion immédiate et sans délai de la société [L] [S], de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux sis à [Localité 6] [Adresse 4], deuxième boutique à gauche de la porte d'entrée de l'immeuble, avec un magasin sur cour, sous-sol, sous partie de ladite boutique et deux caves portant les numéros 9 et 19, sous astreinte de 250 € par jour, AUTORISER les parties demanderesses à faire transporter les mobiliers et les effets de la partie requise dans tel garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de la partie défenderesse dans les conditions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivant du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNER par provision la société [L] [S] à payer aux demanderesses la somme de 20.251, 66 euros au titre des impayés de loyer, assortie des intérêts de retard à compter du 17 juillet 2025 sur la somme de 10.910,20 euros et à compter des présentes sur le surplus ; ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; AUTORISER les parties demanderesses à conserver le dépôt de garantie conformément aux dispositions contractuelles ; CONDAMNER par provision la société [L] [S] au paiement 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; CONDAMNER par provision la partie défenderesse à payer à compter du jour de la résiliation par l'effet de la clause résolutoire (commandement + un mois) et jusqu'à complète libération des locaux, une indemnité d'occupation qu'il convient de fixer de majorer de 50 % (loyer principal et provision pour charges), soit la somme annuelle de 64.466,79 € ; RAPPELER l'exécution provisoire de l'Ordonnance à intervenir ; CONDAMNER par provision la partie défenderesse aux entiers dépens qui comprendront également l'éventuelle dénonciation aux créanciers inscrits, le coût du commandement et, le cas échéant, le coût des dénonciations aux créanciers inscrits, des frais de recouvrement de l'huissier des articles A444-31 et A444-32 du Code de commerce et des frais du commandement de payer visant la clause résolutoire ». L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce. L'affaire, appelée pour la première fois à l'audience du 16 décembre 2025, a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties avec injonction pour celles-ci d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation. Les parties n'étant pas entrées en médiation, l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026. Lors de cette audience, le bailleur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance, précisant toutefois que la dette s'élève désormais à la somme de 14.154, 60 euros (deuxième trimestre 2026 inclus). Il s'est oralement opposé à l'octroi de tous délais de paiement. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société [L] [S] a demandé au juge des référés, au visa des articles 131-1, 834 et 835 du code de procédure civile, 1104, 1231-5 et 1343-5 du code civil, L. 145-40-2, L. 145-41 et R. 145-36 du code de commerce, de : - Désigner un médiateur judiciaire afin de permettre aux parties de trouver une solution amiable, - A titre principal, débouter le bailleur de l'ensemble de ses demandes, - A titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement de 24 mois, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant ce délai, juger que toute éventuelle déchéance du terme de l'échéancier accordé ne pourra être mise en œuvre que quinze jours après une mise en demeure du preneur par acte extrajudiciaire demeurée sans délai, - En tout état de cause, condamner solidairement Mmes [I] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux conclusions déposées par les parties et à la note de l'audience. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS

Sur la demande de désignation d'un médiateur judiciaire Aux termes de l'article 1533 du code civil, le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. En l'espèce, dès lors que, par ordonnance en date du 10 février 2026, il a été enjoint aux parties d'assister à un rendez-vous d'information sur la médiation et que celles-ci ne sont pas entrées en médiation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société [L] [S] de désignation d'un médiateur judiciaire. Cette demande de ce chef sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas d'interprétation. Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 17 juillet 2025 par le bailleur à la société [L] [S] afin d'obtenir paiement de la somme en principal de 21.654, 66 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er juillet 2025. Il ressort du décompte actualisé au 27 octobre 2025 que les causes du commandement de payer n'ont pas été régularisées en intégralité dans le délai d'un mois de sa délivrance, puisque seules les sommes de deux fois 3.000 euros ont été versées les 29 et 30 juillet 2025, ce qui n'est pas contesté par la société [L] [S]. Pour s'opposer à l'acquisition de la clause résolutoire, la société [L] [S] relève que le commandement de payer ne contient pas le détail des sommes réclamées ne permettant pas ainsi vérifier la consistance et le bien-fondé de ces sommes. Toutefois, il était joint au commandement de payer un décompte duquel il ressort que les sommes réclamées portent à hauteur de 8.107, 84 euros sur un rappel de révision de loyer, à hauteur de 1.057, 90 euros sur un rappel de charges, à hauteur de 1.144, 46 euros sur un complément du dépôt de garantie et à hauteur de 11.344, 46 euros sur le loyer et provision pour charges dus au 1er juillet 2025. La société [L] [S] disposait, en conséquence, des informations suffisantes pour contester les sommes ainsi réclamées. La société [L] [S] invoque, en outre, la mauvaise foi du bailleur qui a fait délivrer un commandement de payer portant sur une régularisation tardive des charges sans aucun justificatif et sur une indexation tardive sur cinq ans du loyer et du dépôt de garantie. Elle souligne, en outre, qu'il existe une disproportion importante entre la dette et la sanction poursuivie et qu'il s'agit du premier incident de paiement majeur dans des relations contractuelles qui sont très anciennes. Le commandement de payer porte à hauteur de 10.310, 20 euros sur une somme réclamée par le bailleur pour la première fois seulement le 20 juin 2025 au titre d'une révision rétroactive depuis le 1er avril 2022 du loyer, du complément de dépôt de garantie en découlant et une régularisation de charges pour les années 2021, 2022 et 2023. Or, en application du contrat de bail, le bailleur aurait dû procéder à la révision du loyer tous les ans à la date anniversaire du bail, soit, pour la première fois, le 1er avril 2022. En outre, conformément à l'article R. 145-36 du code de commerce, le bailleur devait adresser au locataire tous les ans l'état récapitulatif annuel mentionné au premier alinéa de l'article L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la régularisation des comptes de charges, au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la reddition des charges de copropriété sur l'exercice annuel et lui communiquer, à sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés à celui-ci. Dès lors, en s'abstenant de réviser le loyer et de procéder à la régularisation des charges pendant quatre ans, en ne le faisant pour la première fois que le 20 juin 2025 et en adressant un commandement de payer dès le 17 juillet 2025 portant sur le paiement des sommes relatives à la révision du loyer, au complément du dépôt de garantie en découlant et aux régularisations de charges pour les années 2021, 2022 et 2023, le bailleur a fait preuve de mauvaise foi. Toutefois, le commandement de payer délivrer le 17 juillet 2025 porte également sur la somme de 11.344, 46 euros au titre du loyer et de la provision sur charges dus pour le troisième trimestre 2026. La société [L] [S] ne formule aucune contestation quant à cette somme et reconnaît, au contraire, qu'elle était due en application du contrat de bail. Il convient de rappeler qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due. Dès lors, en faisant délivrer à la société [L] [S] un commandement de payer portant sur cette somme qui était due par cette dernière, le bailleur n'a pas agi de mauvaise foi. Or, cette somme n'a été réglée en intégralité par la société [L] [S] que le 4 septembre 2025, soit postérieurement au délai d'un mois de la délivrance du commandement de payer. Dans ces conditions, les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 17 août 2025. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le juge des référés statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse. Sur la demande relative à l'arriéré locatif Selon l'article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l'une des deux obligations principales du locataire. Le bailleur sollicite la condamnation de la société [L] [S] au paiement de la somme de 14.154, 66 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 2ème trimestre 2026. La société [L] [S] conteste uniquement devoir la somme de 1.057, 90 euros réclamée au titre de la régularisation des charges locatives de 2021 à 2023, à défaut de justificatif et d'état récapitulatif individuel. Il a été jugé que le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article R. 145-36 du code de commerce ou dans le délai prévu au contrat, l'état récapitulatif annuel incluant la liquidation et la régularisation des comptes, peut justifier, le cas échéant devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles dans la limite toutefois du délai de prescription quinquennale (3e Civ., 29 janvier 2026, pourvoi n°24-16.270, publié ; 3e Civ., 18 janvier 2018, pourvoi n°17-10.552). Au cas présent, le bailleur a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juin 2025, procédé à la régularisation des charges pour les années 2021, 2022 et 2023 et a joint comme justificatifs le compte de copropriété de Mme [I] pour les années 2021, 2022 et 2023. Le bailleur a, en conséquence, justifié de l'existence et du montant des charges et des régularisations de charges réclamées à la société [L] [S] pour les années 2021 à 2023. Il n'existe, en conséquence, pas de contestation sérieuse quant à l'obligation pour la société [L] [S] de régler la somme de 1.057, 90 euros au titre de la régularisation des charges pour les années 2021 à 2023. En l'absence de contestation formée par la société [L] [S] sur les autres sommes réclamées, elle sera condamnée à payer, par provision, au bailleur la somme de 3.844, 46 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 28 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et la somme de 10.310, 20 euros au titre des régularisations de charges pour les années 2021 à 2023, la révision du loyer et le complément du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025. La capitalisation des intérêts sera, enfin, ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil, conformément à la demande du bailleur. Sur les demandes de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement En vertu de l'alinéa 2 de l'article L.145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. Suivant l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, il ressort des développements qui précèdent que la société [L] [S] a réglé la somme au titre du troisième trimestre 2025 réclamée dans le commandement de payer- qui a été jugé, pour cette partie, comme ayant été délivré de bonne foi - le 4 septembre 2025 et qu'il ne doit plus que la somme de 3 844, 46 euros au titre du deuxième trimestre 2026. Dès lors, compte tenu de l'ancienneté du bail liant les parties et des paiements intervenus à la suite de la délivrance du commandement de payer, il y a lieu d'accorder à la société [L] [S] les délais de paiement sollicités à hauteur de dix mois, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire. Il sera, par ailleurs, prévu qu'en cas de non-paiement à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée, la clause résolutoire sera acquise. Dans ce cas, le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constituant un trouble manifestement illicite, il convient d'accueillir la demande du bailleur d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Il n'est pas, en revanche, justifié de la nécessité de prononcer une astreinte. Il ne sera, en conséquence, pas fait droit à la demande de ce chef. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel en cours majoré de 50 %. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail. Le bailleur sollicite, enfin, la conservation du dépôt de garantie en application du contrat de bail. Toutefois, la clause du bail relative au dépôt de garantie constitue une clause pénale qui, comme telle, est susceptible d'être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi. Enfin, eu égard à la tardiveté de la régularisation des charges, de la révision du loyer et du complément du dépôt de garantie et des difficultés financières rencontrées par la société [L] [S], il convient de lui octroyer les délais de paiement sollicités à hauteur de 18 mois pour le paiement de la somme de 10.310, 20 euros due au titre des régularisations de charges pour les années 2021 à 2023, de la révision du loyer et du complément du dépôt de garantie. En revanche, dès lors qu'il a été jugé que le commandement de payer portant sur cette somme a été délivré de mauvaise foi, en cas de non-paiement à bonne date d'une mensualité, il ne sera pas prévu que la clause résolutoire sera acquise mais seulement que le tout deviendra immédiatement exigible. Sur les autres demandes La société [L] [S], partie perdante, sera, en application de l'article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer. En revanche, les dépens n'incluent pas les frais visés par les articles A. 444-31 et 1. 444-32 du code de commence, dès lors que ces frais ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile mais sont compris dans les frais irrépétibles. Par suite, la société [L] [S] sera également condamnée à verser au bailleur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail sont réunies à la date du 17 août 2025 ; Condamnons la société [L] [S] à payer à Mme [P] et Mme [I] la somme provisionnelle de 3.844, 46 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 28 avril 2026 (deuxième trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; Autorisons la société [L] [S] à se libérer de sa dette en neuf versements mensuels d'un montant égal de 384 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais ; Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial ; Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus des loyers et charges courants, d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, - le tout deviendra immédiatement exigible, - la clause résolutoire produira son plein et entier effet, - il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, à l'expulsion de la société [L] [S] et de tout occupant de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 3] à [Localité 5], - le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la société [L] [S] sera condamnée, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à payer mensuellement à Mme [P] et Mme [I] une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant mensuel du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi ; Disons n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de conservation du dépôt de garantie ; Condamnons la société [L] [S] à payer à Mme [P] et Mme [I] la somme provisionnelle de 10.310, 20 euros au titre des régularisations de charges pour les années 2021 à 2023, la révision du loyer et le complément du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2025 ; Ordonnons la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Autorisons la société [L] [S] à se libérer de sa dette en dix-sept versements mensuels d'un montant égal de 572 euros et un dernier versement correspondant au solde de la somme due, en sus du loyer et charges courants, le premier versement intervenant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivants le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ; Disons que, faute du paiement, à bonne date d'une seule des mensualités et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception, le tout deviendra immédiatement exigible ; Condamnons la société [L] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société [L] [S] à payer à Mme [P] et Mme [I] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 28 mai 2026 La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Sophie COUVEZ

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