Tribunal administratif de Paris, 25 août 2022, 2202296
Mots clés
banque • requête • société • désistement • rejet • emploi • recours • condamnation • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
25 août 2022
Ministère du travail
30 novembre 2021
Ministère du travail
8 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2202296
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 25 août 2022, n° 2202296
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Ministère du travail, 8 juin 2021
- Avocat(s) : DE CASTELBAJAC
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
25 août 2022
Ministère du travail
30 novembre 2021
Ministère du travail
8 juin 2021
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DE CASTELBAJAC Etienne
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 31 janvier 2022 et le 27 février 2022, M. B A, représenté par Me de Castelbajac, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France a autorisé son licenciement,ensemble la décision de rejet par laquelle le ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2022, la société banque d'escompte Wormser frères, représentée par Me Guesdon Vennerie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le ministre du travail a annulé la décision autorisant le licenciement de M. A. Par un mémoire, enregistré le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me de Castelbajac, conclut au non-lieu de la requête et maintient ses conclusions formulées au titre l'article L. 761-1 du code de justice administratif et que la somme de 3 000 euros soit solidairement mise à la charge de l'Etat et de la société banque d'escompte Wormser frères. Il soutient que le ministre du travail a retiré la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 30 novembre 2021 et annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 8 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. A a présenté des conclusions à fin de non-lieu, qui équivalent à un désistement pur et simple de ses conclusions aux fins d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat et de la société banque d'escompte Wormser frères la somme de 800 euros, chacune, aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : L'État et la société banque d'escompte Wormser frères verseront chacun à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, à la banque d'escompte Wormser Frères, à Me Guesdon Vennerie et à Me de Castelbajac. Fait à Paris, le 25 août 2022. La présidente de la 3ème section, M-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1Commentaires sur cette affaire
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