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Tribunal administratif de Toulouse, 11 décembre 2024, 2405889

Mots clés
requête • sci • révision • recours • remboursement • requis • société

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2405889
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 11 déc. 2024, n° 2405889
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme B A sollicite la " révision de son dossier " s'agissant des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Mme A sollicite la " révision de son dossier " et expose, dans des termes confus et imprécis, qu'elle est gérante de la société civile immobilière de Balach, que le 10 avril 2024, elle a signé une " "fausse" déclaration pensant qu'[elle devait] justifier le remboursement d'emprunts [qu'elle a versés] à la SCI de Balach ", qu'elle a demandé " l'annulation de ces déclarations " qui a été rejetée, qu'elle a procédé aux rectifications des revenus de la SCI de Balach au titre des années 2021 et 2022 et a présenté une " demande de sursis ". Ainsi, la requête de Mme A doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête qui doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,

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