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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 24 mars 2026, 25/08393

Mots clés
contrat • résiliation • ressort • préjudice • redevance • règlement • remise • résolution • terme

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Texte intégral

N° RG 25/08393 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L7 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [W] [Adresse 1] [Localité 1] [W] Civil N° RG 25/08393 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L7 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Me Pierre STORCK Expédition à: M. [V] [P] Expédition à la S/ Préfecture de [W] Me Pierre STORCK RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 24 MARS 2026 DEMANDERESSE : Association ARSEA [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [V] [P] [Adresse 3] [Localité 1] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026, prorogé à la date du 24 Mars 2026. JUGEMENT Contradictoire en Premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier N° RG 25/08393 - N° Portalis DB2E-W-B7J-N3L7 EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé signé le 30 septembre 2024, un contrat d'occupation précaire a été conclu entre l'association ARSEA et Monsieur [V] [P] portant mise à disposition d'un logement, situé au [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le versement d'une redevance mensuelle de 440 euros par mois. Par lettre datée du 22 avril 2025, l'association ARSEA a sollicité de Monsieur [V] [P] une régularisation des loyers impayés à hauteur de 1 457,13 euros. Suivant exploit de commissaire de justice du 5 septembre 2025, l'association ARSEA a fait assigner Monsieur [V] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau. A l'audience du 15 janvier 2026, l'association ARSEA, représentée par son avocat, a repris son assignation à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens. Monsieur [V] [P] n'a pas comparu bien que présent à l'audience du 6 novembre 2025 afin de demander des délais de paiement.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation du bail Vu les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 En l'espèce, par lettre datée du 22 avril 2025, l'association ARSEA a sollicité le paiement des loyers impayés à hauteur de 1 457,13 euros. Aucune régularisation n'est intervenue. Le décompte locatif arrêté au 31 décembre 2025 fait état d'une dette de 5 227,80 euros. Dès lors que le règlement des loyers constitue l'obligation principale des locataires, ces manquements, graves et renouvelés, justifient de prononcer la résolution du contrat de bail. Monsieur [V] [P] étant occupant sans droit ni titre du logement du fait de la résiliation du contrat de bail, le bailleur est fondé à en recouvrer la libre disposition. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [V] [P] et de tout occupant de leur chef du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Il résulte de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l'espèce, le décompte locatif fait état d'une dette de 5 227,80 euros au 31 décembre 2025. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [P] à payer à l'association ARSEA la somme de 5 227,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Vu l'article 1240 du code civil. Monsieur [V] [P], occupant sans droit ni titre le logement, cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail. Sur la demande en délais de paiement Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 Monsieur [V] [P] n'ayant pas repris le paiement des loyers de courant, il ne pourra pas bénéficier de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [V] [P], sera condamné aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer une somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation au jour du jugement du bail conclu le 30 septembre 2024, entre Monsieur [V] [P] d'une part et l'association ARSEA d'autre part, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du présent jugement ; ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [V] [P] ainsi que tout occupant de son chef, du logement sis [Adresse 3] à [Localité 3], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à l'association ARSEA la somme de 5 227,80 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au 31 décembre 2025 ; FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [P] jusqu'à la reprise effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur et au besoin CONDAMNE Monsieur [V] [P] à verser à l'association ARSEA ladite indemnité mensuelle à compter du 31 décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux ; DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] à payer à l'association ARSEA la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [V] [P] aux dépens ; RAPPELLE le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Président Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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