Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 19 juin 2026, 26/00694
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
29 mars 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
- Numéro de pourvoi :26/00694
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Châlons-en-champagne, 19 juin 2026, n° 26/00694
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, 29 mars 2022
- Identifiant Judilibre :6a35bc31cdc6046d47fcf296
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
19 juin 2026
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
29 mars 2022
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/00694 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E5QX
S.A. PLURIAL NOVILIA
C/
[L] [H] [V]
JUGEMENT DU 19 Juin 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Irène PONCET-DUARTE
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 31 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Juin 2026
par Irène PONCET-DUARTE, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 29 février 2024, la S.A. PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [L] [H] [V] un bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 4] (porte 08 52) à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 257,58 euros, outre 105,01 euros de provision mensuelle sur charges. Se plaignant que des loyers demeuraient impayés, la S.A. PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [L] [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025 pour obtenir la résiliation du bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 31 mars 2026. A l'audience, la S.A. PLURIAL NOVILIA sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens. La société bailleresse indique que la dette s'élève désormais à 3.118,50 euros. Elle s'oppose à l'octroi de délais de paiement compte tenu de l'absence de reprise du paiement du loyer, le dernier règlement ayant été effectué en juin 2025. Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude Monsieur [L] [H] [V] ne comparait pas, n'est pas représenté, et ne fait parvenir aucune pièce. Aucun diagnostic social et financier le concernant n'a pu être établi, ce dernier ne s'étant ni présenté ni excusé. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.MOTIVATION
DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il y a lieu de statuer selon jugement réputé contradictoire, la décision étant susceptible d'appel. A titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il n'est pas tenu de statuer sur la demande tendant à faire rappeler que l'exécution provisoire est de droit, celle-ci ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire Sur la recevabilité de l'action La S.A. PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 31 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 07 novembre 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture de la Marne par la voie électronique le 11 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 31 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » Le bail conclu le 29 février 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 mars 2025, pour la somme en principal de 735,30 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 08 mai 2025. En conséquence, Monsieur [L] [H] [V] est devenu occupant sans droit ni titre à compter de cette date. Il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Conformément à l'article 1240 du code civil, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. L'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, Monsieur [L] [H] [V] est tenu du paiement des charges et des loyers jusqu'à la date de résiliation soit le 08 mai 2025. Il se maintient depuis lors dans les lieux ce qui cause nécessairement un préjudice à la S.A. PLURIAL NOVILIA laquelle est privée de la jouissance du bien. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [H] [V] à payer à la société demanderesse une indemnité d'occupation dont le montant doit être fixé à celui des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Sur la dette locative Selon l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, l'une des obligations essentielles du locataire est le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus. Pour soutenir sa demande de paiement de paiement de la somme de 3.118,50 euros, la société bailleresse produit un décompte arrêté au 26 mars 2026. L'analyse de ce décompte permet d'établir que le locataire reste à lui devoir cette somme après déduction des frais de poursuite. Il apparaît en outre que la somme demandée laquelle comprend non seulement les loyers et charges impayés mais également les indemnités d'occupation dues à compter du 08 mai 2025, date de la résiliation du bail. La dette locative représente donc la somme totale de 3.118,50 euros. Monsieur [L] [H] [V], absent, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 3.118,50 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La demande de la S.A. PLURIAL NOVILIA tendant à la capitalisation des intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] [V], partie succombante, sera condamné aux dépens. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros.PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats publics et par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l'action de la S.A. PLURIAL NOVILIA ; CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 février 2024 entre la S.A. PLURIAL NOVILIA et Monsieur [L] [H] [V] concernant le bien immobilier à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 3], sont réunies à la date du 08 mai 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [H] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [L] [H] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. PLURIAL NOVILIA pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans le local qu'il plaira à la demanderesse aux frais et risques de l'expulsé ; DIT que concernant le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] [V] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 3.118,50 euros représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 26 mars 2026, échéance de mars incluse avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de sa demande en capitalisation des intérêts ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] [V] à verser à la S.A. PLURIAL NOVILIA une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter de la date de résiliation du bail (8 mai 2025) et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés; DEBOUTE la S.A. PLURIAL NOVILIA de ses autres et plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [L] [H] [V] à payer à la S.A. PLURIAL NOVILIA la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée par le Greffe à la Préfecture de la Marne en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Ainsi jugé le jour, mois et an susdits par mise à disposition au greffe. La Greffière, La Présidente,Commentaires sur cette affaire
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