Tribunal judiciaire de Meaux, 8 juin 2026, 24/01761
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • rapport • nullité
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
13 octobre 2025
Tribunal de grande instance de Meaux
21 novembre 2018
Tribunal correctionnel de Meaux
29 septembre 2017
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
- Numéro de pourvoi :24/01761
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Meaux, 8 juin 2026, n° 24/01761
- Décision précédente :Tribunal correctionnel de Meaux, 29 septembre 2017
- Identifiant Judilibre :6a28749fcdc6046d47c143ba
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Meaux
8 juin 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
9 mars 2026
Tribunal judiciaire de Meaux
13 octobre 2025
Tribunal de grande instance de Meaux
21 novembre 2018
Tribunal correctionnel de Meaux
29 septembre 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAMCZYK Laurent du Cabinet LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAMCZYK Laurent du Cabinet LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAMCZYK Laurent du Cabinet LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAMCZYK Laurent du Cabinet LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ADAMCZYK Laurent du Cabinet LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE
Voir plus
Parties défenderesses
Société BENARD SEVESTE BOREL
défendu(e) par HAYERE Lisa
Société DÉFI GROUP
défendu(e) par Cabinet SAT DUPARAY-SOULIS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par VENADE Brigitte
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
- N° RG 24/01761 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 26/00469
N° RG 24/01761 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM
Le
CCC : dossier
FE :
-Me ADAMCZYK
-Me HAYERE
-Me VENADE
-Me SAT-DUPARAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 11 Mai 2026 ;
Vu les articles
780 et suivants du code de procédure civile; Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01761 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKM ; PARTIES EN CAUSE DEMANDEURS Madame [Z] [E] [Adresse 1] Monsieur [R] [E] [Adresse 2] représentés par Maître Laurent ADAMCZYK de la SCP LAURENT ADAMCZYK - ERIC TROUVE, avocats au barreau de MELUN, avocats plaidant DEFENDEURS Société BENARD SEVESTE BOREL [Adresse 3] représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant Monsieur [B] [H] [Adresse 4] représenté par Me Brigitte VENADE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant Société DÉFI GROUP [Adresse 5] représentée par Maître Géraldine SAT-DUPARAY de la SELARL SAT DUPARAY-SOULIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant Ordonnance : contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ; **** EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 juin 2016, suite à une mauvaise manoeuvre d'un chariot élévateur, M. [B] [H], employé en qualité de cariste par la société Defi Groupe, a provoqué la mort de M. [L] [E], salarié intérimaire de la même société. Le 29 septembre 2017, le tribunal correctionnel de Meaux a : - déclaré M. [B] [H] coupable des faits d'homicide; - condamné M. [B] [H] à un emprisonnement délictuel de six mois et dit qu'il sera sursis totalement à l'exécution de cette peine; - reçu M. [O] [E] et M. [R] [E] de leur constitution de partie civile et constaté qu'ils ne demandent pas de dommages intérêts; - Déclaré M. [B] [H] entièrement responsable des conséquences de sa faute pénale et du préjudice de MM [O] et [R] [E], parties civiles. A la demande de M. [O] [E], Mme [Q] [T], épouse [E], Mme [Z] [E] et M. [R] [E], le juge des référés du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné, le 21 novembre 2018, une mesure d'expertise médicale et désigné le docteur [V] [A] pour Y procéder. Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 11 avril 2024, M. [O] [E], Mme [Q] [T], épouse [E], Mlle [Z] [E], M. [R] [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux M. [B] [H], la société Defi Group, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie en réparation de leurs préjudices causés par le décès de M. [L] [E], employé comme intérimaire au sein de l'entreprise Defi Group. Suivant acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, la société Defi Groupe a fait assigner en intervention forcée la société créée de fait Benard Seveste Borel. Le 12 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance en intervention forcée à l'instance principale. Par ordonnance du 13 octobre 2025, le juge de la mise en état a : - déclaré M. [B] [H] et la société Défi Group irrecevables à soulever une exception d'incompétence; - déclaré le tribunal judiciaire de Meaux incompétent pour connaître de l'action de M. [O] [E], Mme [Q] [K], épouse [E], au profit de la juridiction de la sécurité sociale de Meaux; - condamné in solidum M. [O] [E], Mme [Q] [K], épouse [E], M. [B] [H] et la société Défi Group aux dépens; - rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par M. [B] [H], la société Défi Groupe, M. [O] [E], Mme [Q] [T], épouse [E], Mme [Z] [E], M. [R] [E]. M. [B] [H] a saisi le juge de la mise en état d'un demandant tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise du Dr [A] du 4 juillet 2021 et, subsidiairement, à le produire. La société Defi Groupe a demandé au juge de la mise en état de déclarer que le rapport du 04/07/2021 est inexistant, et en conséquence écarter toute référence audit rapport du 04/07/2021, et de déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] s'appuyant sur ce prétendu rapport du 04/07/2021. M. [O] [E], Mme [Q] [T], épouse [F], Mlle [Z] [E] et M. [R] [E] ont demandé au juge de la mise en état de débouter la société Defi Group de son incident. Suivant ordonnance du 9 mars 2026, le juge de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et invité le Docteur [V] [A] et le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Meaux à répondre aux couriels et courriers qui leur ont été adressés par la SCP Adamczyk & Trouvé, avocat de M. [O] [E], Mme [Q] [T], épouse [F], Mlle [Z] [E] et M. [R] [E]. Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2026, M. [B] [H] demande au jge de la mise en état de : Vu les articles 16, 112, 132 à 135, 175, 232, 789 1° du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, Déclarer la demande de Monsieur [B] [H] recevable et bien fondée; Prononcer la nullité du nommé pré-rapport valant rapport d'expertise du Dr [A] du 30 mai 2021; Écarter des débats le nommé pré-rapport valant rapport d'expertise du Dr [A] du 30 mai 2021; Condamner in solidum Monsieur [O] [E], Madame [Q] [T], épouse [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [H] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Condamner in solidum Monsieur [O] [E], Madame [Q] [T], épouse [E], Madame [Z] [E] et Monsieur [R] [E] aux entiers dépens. Il soutient que : - le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire par application de l'article 16 du code de procédure civile; - les articles 232 et suivants du code de procédure civile définissent les droits et obligations incombant aux experts judiciaires; - ceux-ci doivent notamment exercer leur mission avec conscience, objectivité et impartialité, en respectant le principe du contradictoire et en veillant à ne pas porter d'appréciation d'ordre juridique; - ansi, l'expert judiciaire doit convoquer toutes les parties et leurs conseils, ce qui n'a pas été le cas; - aucune référence à l'envoi de convocation préalable à toutes les parties, ni feuille d'émargement récapitulant les dates de convocation, le moyen d'envoi de celles-ci, leur accusé de réception et les personnes effectivement présentes, ne sont repris audit pré-rapport; - or, les parties doivent être en mesure de débattre contradictoirement sur les pièces communiquées par les demandeurs à l'expert judiciaire, pouvoir en communiquer en défense, se faire assister de sapiteur en la matière, échanger des avis et/ou les discuter sur chaque questions relavant de sa mission; - tel n'a pas pu être le cas puisque ni lui, ni son conseil (désigné à l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise judiciaire) n'ont été convoqués; - une telle manière de procéder constitue une violation grave à ses droits de la défense et au principe du contradictoire qui s'applique d'autant plus lorsque l'expertise a été ordonnée judiciairement; - par conséquent, il sollicite de voir prononcer la nullité du "pré-rapport" valant rapport d'expertise du Dr [A] du 30 mai 2021 et ainsi l'écarter des débats. Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2026, la société Defi Groupe demande au juge de la mise en état de : Vu les articles 14 à 16 du code de procédure civile les articles 175 et 232 et suivants du même code, l'article 6§1 de la CEDH, - Déclarer que la société Defi Group, comme son conseil, n'ont pas reçu de pièces des consorts [E] dans le cadre des opérations d'expertise; - Déclarer que le Dr [A], expert désigné par ordonnance de référé, a violé de façon réitérée le principe du contradictoire, en ne convoquant pas la concluante, ni son conseil aux opérations d'expertise, en n'adressant pas son pré-rapport à la société Defi Group ni à son conseil, en ne permettant pas à Defi Group ni à son conseil de lui transmettre un dire, en violant enfin le périmètre de la mission qui lui avait été confiée; - Déclarer que l'ordonnance de taxe du 26/10/2021 n'a jamais été notifiée à la concluante, ni à son conseil; - Annuler le pré rapport du 30/05/2021 du Docteur [A]; - Déclarer que le rapport du 04/07/2021 est inexistant, et en conséquence écarter toute référence audit rapport du 04/07/2021; - Déclarer irrecevables les demandes des consorts [E] s'appuyant sur ce prétendu rapport du 04/07/2021; - Renvoyer Monsieur [O] [E], Madame [Q] [E] à mieux se pourvoir au fond devant le tribunal judiciaire pôle social de Meaux; - Pour le surplus renvoyer l'affaire au fond; - Condamner en tout état de cause solidairement Monsieur [O] [E], Madame [Q] [E] à payer chacun à la société Defi Group la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - le technicien s'assure de convoquer les parties à toutes les réunions, communique les pièces et documents qu'il utilise, fait connaître les déclarations recueillies auprès des sachants, soumet les résultats des investigations techniques auxquelles il a été procédé hors leur présence éventuelle, communique les éléments qui lui sont transmis à l'ensemble des parties, etc; - en application des articles 175 du code de procédure civile et suivants, la sanction des manquements au principe de la contradiction sera la nullité des opérations d'expertise; - elle comme son conseil n'ont reçu aucun convocation de l'expert et n'ont été destinataires d'aucune pièce de la part des demandeurs, ou de M. [H]; - cette expertise a été manifestement réalisée, en bafouant les règles les plus élémentaires du principe du contradictoire; - de plus de toute évidence l'expert a outrepassé les termes de la mission qui avaient pourtant été strictement délimités par le juge des référés; - en effet, l'ordonnance du 21/11/2018 ne mentionnait nullement que l'expert devait se prononcer sur les préjudices des consorts [E]; - toutefois l'expert [A] s'est prononcé sur plusieurs types de préjudices (agrément, etc), en dehors de tout cadre judiciaire, outrepassant ainsi sa mission; - de plus, il semble s'agir d'un simple pré- rapport, comme cela est indiqué en tête du document, dont elle n'a jamais eu connaissance et sur lequel elle n'a donc pas été en mesure de formuler un dire, et sans que les demandeurs produisent le rapport définitif; - suivant mail du 03 avril 2026, le juge chargé du contrôle des expertises à répondu à une interrogation du conseil des consorts [E], qui n'a pas davantage été transmise préalablement aux autres conseils de parties présentes à la procédure; - c'est au demeurant la raison pour laquelle le juge chargé du contrôle des expertise a répondu uniquement au conseil des consorts [E]; - ainsi, non seulement la mission d'expertise a été menée en violation grave et manifeste du principe du contradictoire, hors la présence des défendeurs non convoqués, mais désormais le conseil des demandeurs communique avec le juge sans respecter le principe du contradictoire; - en effet, dans son mail du 03/04/2026, le juge chargé du contrôle des expertises répond au seul conseil des consorts [E] et indique qu'une ordonnance de taxe aurait été prononcée le 26/10/2021; - toutefois, elle n'a jamais été destinataire ni informée jusqu'à ce jour de cette ordonnance du 26/10/2021, qui ne saurait donc lui être opposée; - il s'agit d'une enième anomalie qui s'ajoute à bon nombre d'autres; - en effet, elle, comme son Conseil n'ont jamais été : ✓ convoqués par l'expert [A], ✓ destinataires, ni avoir reçu la moindre pièce adverse dans le cadre des opérations d'expertise, ✓ informés de quoi que ce soit concernant ces opérations d'expertise, ✓ destinataires du pré rapport, ✓ en mesure d'adresser des dires à l'expert [A] faute d'être informés; - de toute évidence, ces opérations d'expertise sont gravement irrégulières, puisqu'elles ont bafoué les règles les plus élémentaires du contradictoire, des articles 14 à 16 du code de procédure civile, comme des articles 6-1 et suivants de la Convention européenne des droits de l'Homme; - l'ensemble des actes diligentés par l'expert devra être sanctionné par la nullité, au regard de l'article 175 du code de procédure civile.MOTIVATION
En vertu de l'article 789, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure. La demande de nullité de l'expertise, si elle est soumise au régime des nullités de procédure en application de l'article 175 du code de procédure civile, ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 73 du même code (2è Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16.910, Bull. 2013, II, n° 20). La demande de nullité d'une expertise constitue une défense au fond. Dès lors, il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur une telle demande. M. [B] [H] et la société Défi Group sont les parties perdantes et seront condamnés in solidum aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Dit qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la nullité d'un rapport d'expertise; Condamne in solidum M. [B] [H] et la société Défi Group aux dépens; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 14 septembre 2026 pour conclusions en défense au fond; Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l'audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte. LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...