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Cour d'appel de Paris, 14 août 2026, 24/00083

Mots clés
désistement • recouvrement • pouvoir • rapport • remise • société

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
14 août 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
7 novembre 2023

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Résumé

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT

DU 14 Août 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00083 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWWZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Novembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 23/01070 APPELANTE URSSAF ILE DE FRANCE [Localité 2] représentée par M. [D] [V] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : L'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') a interjeté appel du jugement N° RG 23-1070 rendu le 7 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [1]. A l'audience du 26 mai 2026 à 13h30, par la voix de son représentant, l'Urssaf confirme les termes du courrier parvenu au greffe social le 16 mars 2026, par lequel elle informait la cour de son désistement d'appel.

SUR CE

: Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel est admis en toute matière sauf dispositions expresses contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Au cas présent, le désistement de l'Urssaf est formulé sans aucune réserve à une date où l'intimée n'avait pas interjeté d'appel incident et n'avait pas formulé de demandes incidentes. Dans ces conditions, le désistement est parfait ; il emporte extinction de l'instance. Ce désistement parfait implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de l'Urssaf.

PAR CES MOTIFS

: LA COUR, CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour, DIT que l'Urssaf Ile-de-France supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu. La greffière, La présidente.

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