Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2026, 2508533
Mots clés
requête • caducité • saisie • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
2 septembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2508533
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 17 juill. 2026, n° 2508533
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Montreuil, 2 septembre 2025
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
17 juillet 2026
Tribunal administratif de Montreuil
2 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.Vu :
- la décision du 2 septembre 2025 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... B... ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». 2. La requête de M. B... ne comprend aucun moyen explicitement formulé qui permettrait au tribunal de se prononcer sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, la requête de M. B..., qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 17 juillet 2026 Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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