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Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2023, 21-83.909

Mots clés
pourvoi • escroquerie • produits • rapport • recevabilité • recours

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 février 2023
Cour d'appel de Pau
29 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    21-83.909
  • Référence abrégée :
    Cass. crim., 1 févr. 2023, n° 21-83.909
  • Rapporteur : M. Wyon
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Pau, 29 avril 2021
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2023:CR50209
  • Identifiant Judilibre :63da12d0b78bc005de6cce05
  • Avocat général : Mme Viriot-Barrial
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FOUSSARD-LAFON Céline du Cabinet FOUSSARD & FROGER, AVOCATS AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° Q 21-83.909 F-N N° 50209 GM 1ER FÉVRIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 Mme [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2021, qui, pour falsification de document administratif et usage, et escroquerie, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire. Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [W] [R], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article

567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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