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Cour d'appel de Chambéry, 6 mai 2022, 21/01582

Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • remise • caducité • signification • société • prud'hommes • sanction • siège

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
6 mai 2022
Conseil de Prud'hommes de Chambéry
9 juillet 2021

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 06 Mai 2022 R.G. : N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GYP7 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBÉRY en date du 09 Juillet 2021, RG F20/00058 Appelante Mme [I] [N] demeurant Chemin de Longemale - 313 route Pierre Cot - 73800 COISE ST JEAN PIED GAUTHIER reprrésentée par Monsieur [B] [J],défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes Intimée S.A.S. ALYL SECURITE, dont le siège social est sis 97 rue des Allobroges - 38180 SEYSSINS - prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE ********* Nous, Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Marina VIDAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 06 Mai 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 1er Avril 2022 et mise en délibéré : Vu la déclaration d'appel de Mme [I] [N] réceptionnnée par la cour d'appel le 28 juillet 2021, Vu les conclusions de la société Alyl Sécurité demandant au conseiller de la mise en état de dire et juger que Mme [N] n'a pas respecté les formalités de l'article 911 du code de procédure civile, en conséquence ordonner la caducité, et la condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces de la procédure,

Vu les articles

908 et 911 du code de procédure civile,

Sur ce,

Il résulte de l'article 911 susvisé que sous les sanctions prévue à l'article 908, les conclusions de l'appelant sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat. L'intimée n'était pas constituée lors de la remise des conclusions au greffe par l'appelante. L'appelante devait donc dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai de remise de ses conclusions au greffe signifier ses conclusions par voie d'huissier de justice à l'intimée qui n'avait pas constitué avocat. La notification faite par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2021 faite par le conseil de l'appelante ne vaut pas signification. La deuxième chambre civile de la cour de cassation a jugé que la notification des conclusions et la communication de pièces à un avocat non constitué en appel est entachée d'une irrégularité de fond et ne répond pas à l'objectif de garantir l'efficacité de la procédure et les droits de la défense ; faute de signification, la déclaration d'appel est caduque (arrêt du 27 février 2020 n° 19-10.849). L'appelante n'ayant pas fait signifier ses conclusions, la caducité de l'appel doit être prononcée, cette sanction étant de droit. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour des motifs tirés de l'équité.

Par ces motifs

, Le conseiller de la mise en état statuant contradictoirement, Déclarons l'appel de Mme [I] [N] caduque. Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Alyl Sécurité ; Condamnons Mme [I] [N] aux dépens d'appel. Ainsi prononcé le 06 Mai 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Frédéric PARIS, conseiller de la mise en état et Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier, pour le prononcé.

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