INPI, 31 octobre 2012, 12-2043
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • différent • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • compensation • succession • règlement • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :12-2043
- Référence abrégée : INPI, déc. 12-2043, 31 oct. 2012
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : DITELOS ; DEMILOS
- Classification pour les marques : CL05
- Numéros d'enregistrement : 3634873 \ 1107778
- Parties : BIOFARMA c. ITALFARMACO SA SOCIEDAD ANONIMA
Chronologie de l'affaire
INPI
31 octobre 2012
Résumé
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Partie demanderesse
ITALFARMACO
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 12-2043 / VL 31/10/2012
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d'exécution du 1er avril 1996 ;
La société ITALFARMACO (société de droit espagnol) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 107 778 du 27 janvier 2012 porta nt sur la dénomination DEMILOS et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical ».
Le 14 mai 2012, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. La société opposante invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l'interdépendance des facteurs pris en compte, c'est à dire la compensation d'un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similarité entre les produits, et inversement.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 29 mai 2012, sous le n° 12-2043 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ITALFARMACO (société de droit espagnol) est titulaire de l'enregistrement international n° 1 107 778 du 27 janvier 2012 porta nt sur la dénomination DEMILOS et désignant la France.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical ».
Le 14 mai 2012, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
La demande d'enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée en raison de ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes. La société opposante invoque la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes relative à l'interdépendance des facteurs pris en compte, c'est à dire la compensation d'un faible degré de similitude entre les signes par un degré élevé de similarité entre les produits, et inversement.
L'opposition a été notifiée à l'OMPI le 29 mai 2012, sous le n° 12-2043 pour qu'elle la transmette à l'Administration du pays d'origine et au titulaire de l'enregistrement international.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques et vétérinaires, substances diététiques à usage médical et compléments alimentaires à usage médical» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pharmaceutiques». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement désigne des produits identiques à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur la dénomination DEMILOS, ci- dessous reproduite : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination DITELOS, ci-dessous reproduite : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les dénominations DEMILOS et DITELOS, respectivement constitutive du signe contesté et de la marque antérieure, sont pareillement composées de sept lettres et ont en commun six lettres, à savoir les lettres D, E, I et la séquence finale LOS ; Que toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; Qu'en effet, visuellement, si les dénominations en cause présentent la même séquence finale LOS et la même consonne d'attaque D, il n'en reste pas moins que l'ordre des voyelles E et I est inversé et que la consonne M est substituée à la consonne T, de sorte que les séquences d'attaque et centrale se différencient nettement DE-MI pour le signe contesté et DI-TE pour la marque antérieure ; Que phonétiquement, les dénominations précitées se distinguent radicalement ([de]-[mi]-[los] pour le signe contesté / [di] [té] [los] pour la marque antérieure) ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la société opposante, les signes en cause diffèrent par leurs sonorités d'attaque et la lettre I n'est nullement présente au milieu du signe contesté ; Que dès lors, le consommateur n'appréhendera pas le signe contesté DEMILOS comme une succession de lettres dont certaines sont communes avec la marque antérieure, mais comme une dénomination dont la physionomie et la prononciation se distinguent de celles de la marque antérieure ; CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; Que toutefois, les dénominations présentent des différences telles qu'elles ne peuvent être confondues, comme il a été précédemment démontré et ce, même si les produits sont identiques. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, malgré l'identité des produits en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine des deux marques dans l'esprit du consommateur concerné. CONSIDERANT en conséquence, que la dénomination contestée DEMILOS peut être adoptée comme marque pour les produits, objets de l'opposition, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale DITELOS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition numéro 12-2043 est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Virginie LANDAIS, JuristeCommentaires sur cette affaire
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