Tribunal de commerce de Vannes, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS, 17 juin 2026, 2025003287
Mots clés
qualités • condamnation • sanction • société • redressement • siège • infraction • publicité • tabac • préjudice • rapport • recours • relever • renvoi • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 juin 2025
Tribunal de commerce de Vannes
23 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Vannes
- Numéro de pourvoi :2025003287
- Référence abrégée : T. com. Vannes, 17 juin 2026, n° 2025003287
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Vannes, 23 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :6a366e2ecdc6046d4707feaf
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Vannes
17 juin 2026
Tribunal de commerce de Vannes
25 juin 2025
Tribunal de commerce de Vannes
23 octobre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
BODELET - LONG
défendu(e) par NÉDELLEC Vincent du Cabinet SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Jugement réputé contradictoire SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY c/ Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] prononcé le 17 juin 2026 PROCEDURES COLLECTIVES - TROISIEME CHAMBRE par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
La SELARL BODELET - [T], Société d'Exercice Libéral par Actions Simplifiée de mandataires judiciaires, dont le siège est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LORIENT sous le numéro 389 442 997, agissant en qualité de liquidateur de la SNC LE MARC'H TRAY, ayant exploité une activité de Bar, restaurant, jeux, jeux de la Française des Jeux auquel est associée la gérance d'un débit de tabac exploité dans le même local, dont le siège social était situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 852 222 892, demanderesse aux fins d'exploits de la SELARL NEDELLEC ET ASSOCIES, Commissaires de Justice associés à RENNES, en date du 05 septembre 2025, représentée à l'audience par Maître [T], ès qualités ;
D'une part ;
ET :
Madame [C] [D], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] ;
Et Monsieur [M] [V], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 2], de nationalité britannique, demeurant [Adresse 4],
Défendeurs, non comparants ni représentés à l'audience, bien que régulièrement cités à comparaître ;
D'autre part ;
Vu l'exploit introductif d'instance susdaté ;
Vu les convocations adressées aux parties, ainsi qu'au Ministère Public, pour l'audience du 15 octobre 2025 à 14 heures ;
A l'audience du 15 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 18 février 2026, à 14 heures ;
Vu le rapport de Monsieur le Juge-Commissaire en date du 26 septembre 2025 ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République ;
Vu les dispositions des articles L.651-1 à L.653-11 et R.651-1 à R.653-4 du Code de Commerce ;
Ouï à l'audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, Maître [T], membre de la SELARL BODELET-[T], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY ; Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V], défendeurs, non comparants ni représentés ;
A cette audience, Maître [T], ès qualités, a notamment exposé que, par jugement en date du 23 octobre 2024, le Tribunal de Céans avait ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC LE MARC'H TRAY sur déclaration de cessation des paiements régularisée par Madame [C] [D], ès qualités de gérant en nom collectif ; que le Tribunal avait fixé la date de cessation des paiements de la SNC LE MARC'H TRAY au 23 avril 2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure ; que le passif révélé par les opérations de liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY s'élevait à un montant de 188.697,11 euros pour un actif de 18.966 euros, soit une insuffisance d'actif pouvant être chiffrée à la somme de 169,731,11 euros ;
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
, Maître [T] a rappelé les dispositions de l'article L.651-2 du Code de Commerce et précisé qu'il était reproché à Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V], des fautes de gestion ayant directement contribué ou aggraver l'insuffisance d'actif de la SNC LE MARC'H TRAY, à savoir :
L'omission de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours édicté par l'article L.653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce de VANNES ayant été contraint à fixer provisoirement la date de cessation de paiements au 23 avril 2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, délai maximal prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce, les déclarations de créance ayant révélé de nombreuses dettes anciennes ;
L'absence de tenue d'une comptabilité conformément aux dispositions applicables, aucun bilan comptable n'ayant été établi depuis 2021 malgré les dispositions l'imposant ;
La constitution par Monsieur [M] [V] d'un compte courant d'associé débiteur de 64.000 euros, étant rappelé que cette faute de gestion est également constitutive d'une infraction pénale ;
Sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer
, Maître [T], ès qualités, a rappelé les dispositions des articles L.653-3 et L.653-4 du Code de commerce qui énoncent les manquements pouvant fonder le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant d'une personne morale ; qu'il était reproché à Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] plusieurs manquements pouvant fonder le prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, à savoir :
Un défaut de coopération avec les organes de la procédure, Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] ne s'étant pas présentés au rendez-vous fixé à l'étude suite à l'ouverture de la procédure ; que Madame [C] avait été la seule des deux dirigeants à contacter sporadiquement le liquidateur, Monsieur [M] [V] ayant quant à lui été totalement défaillant ; qu'ainsi aucun des documents qu'elle sollicitait ne lui a été remis par les représentants légaux, privant potentiellement certains créanciers de connaître l'existence de la procédure collective ;
Un défaut de tenue de comptabilité, aucun bilan comptable n'ayant été établi depuis 2021 malgré les obligations qui incombaient à Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de dirigeant de la SNC LE MARC'H TRAY;
Un usage personnel des biens de la personne morale, le dernier bilan comptable, établi en 2021, ayant fait apparaître un compte courant d'associé de Monsieur [M] [V] débiteur de 64.000,60 euros, somme qu'il a utilisée pour ses besoins personnels au détriment de la société, et par voie de conséquence au détriment direct des créanciers de la procédure collective ;
Que, pour toutes ces raisons, elle sollicitait, ès qualités, auprès du Tribunal :
Que Monsieur [M] [V] soit condamné à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, augmentée de la somme correspondant à son compte courant d'associé, soit la somme de 142.349,00 euros
Que Madame [C] [D] soit condamnée à supporter la moitié de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, soit la somme de 46.348,11 euros,
Et voir prononcer à leur égard une faillite personnelle ou une interdiction de gérer, en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-8, L.653-10 à L.653-11 du Code de Commerce, et ce, pour une durée qui pourrait être de 8 années ;
Madame PAUTHIER, Vice-Procureure de la République, a indiqué qu'elle soutenait la demande du liquidateur judiciaire ; que les fautes de gestion commises par Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions de dirigeants de la SNC LE MARC'H TRAY étaient caractérisées et que la sanction sollicitée par le liquidateur était indispensable à la protection de l'ordre public économique ;
La Présidente d'audience a alors précisé que les débats étaient clos et mis l'affaire en délibéré au 17 juin 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] étaient non comparants ni représentés à l'audience, bien que régulièrement cités à comparaître ; qu'il y a lieu de constater ces non-comparutions ;
Attendu que par jugement en date du 25 juin 2025, le Tribunal de Commerce de Céans a prononcé la conversion de la procédure de Redressement judiciaire, ouverte à l'égard de la SNC LE MARC'H TRAY, en Liquidation judiciaire ;
Attendu que par exploit de Commissaires de justice en date du 16 octobre 2025, la SELARL BODELET-[T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, a fait assigner, pour l'audience du 18 février 2026, à 14 heures, Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V], pour les voir condamnés à supporter l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY à hauteur de 142.349,00 euros, et parallèlement voir prononcer à leur encontre une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer, pour une durée de 8 ans ;
Attendu que les opérations de liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY ont révélé l'existence d'un passif déclaré de 188.697,11 euros et un actif nul, soit une insuffisance d'actif de 142.349,00 euros ;
Attendu que le Liquidateur Judiciaire a constaté l'existence de faits de nature à constituer des fautes de gestions ayant contribué à l'insuffisance d'actif, et des faits de nature à voir prononcer une sanction de faillite personnelle ou une interdiction de gérer à l'encontre de Madame [C] [D] et de Monsieur [M] [V], représentants légaux de la SNC LE MARC'H TRAY ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'Article L.651-2 du Code de commerce, et dans l'intérêt des créanciers de la SNC LE MARC'H TRAY, la SELARL BODELET-[T] entend engager la responsabilité de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V], au titre des fautes qui peuvent leur être reprochées et ayant contribué à l'insuffisance d'actif ;
I - Sur la demande de condamnation de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif :
Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaitre une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion »;
Attendu qu'il est reproché à Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] des fautes de gestion ayant contribué ou aggravé l'insuffisance d'actif de la SNC LE MARC'H TRAY :
Sur l'omission de déclaration de l'état de cessation de paiement dans le délai légal, invoquée :
Attendu que, dans le jugement en date du 23 octobre 2024 ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, au vu des éléments dont il disposait, le Tribunal a fixé la date de cessation de paiements au 23 avril 2023, soit 18 mois avant l'ouverture de la procédure, délai maximal prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ; que les déclarations de créance ont révélé l'existence de dettes plus anciennes ;
Attendu que la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 02 novembre 2016, a confirmé le caractère fautif de cette omission, en jugeant que «
le fait de ne pas déclarer dans le délai légal l'état avéré de cessation des paiements, s'il peut, en fonction des circonstances, avoir ou non contribué à l'insuffisance d'actif, est néanmoins en soi une faute de gestion, en ce qui constitue un manquement du chef d'entreprise à ses obligations légales »;
Attendu qu'il ne s'agit donc pas en l'espèce d'une simple négligence de la part de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] dans la gestion de la SNC LE MARC'H TRAY, mais bien d'une faute de gestion caractérisée ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'ils ont dirigée, en application de l'article précité ;
Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu que l'article L.651-2 du Code de Commerce énonce notamment que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le Tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion …»;
Attendu qu'en l'espèce, il échet de relever qu'aucun bilan comptable n'avait été réalisé depuis 2021 ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entrainer la condamnation des dirigeants à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif de la société qu'ils ont dirigée, en application de l'article précité ;
Attendu parallèlement qu'en application des dispositions de l'Article L.653-1 et suivants du Code de Commerce, la SELARL BODELET-[T], ès qualités, sollicite la condamnation de Madame [C] [D], et de Monsieur [M] [V] à une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer pour une durée qui pourrait être fixée à 8 années ;
II - Sur la demande de condamnation de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] à une faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu que l'article L.653-4 du Code de commerce énonce que : « Le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
Rôle n° 2025 003287
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L653-5 disposent que : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jug és trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. »
Attendu, par ailleurs, que l'article L.653-8 du code de commerce dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L 653-3 à L 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L'interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de l'article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l'obligation d'information prévue par le second alinéa de l'article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation. »
Attendu que la SELARL BODELET-[T], ès qualités, reproche à Madame [C] [D] et à Monsieur [M] [V] des fautes de nature à voir prononcer à leur égard une sanction de faillite personnelle par le Tribunal ou une interdiction de gérer ;
Sur le défaut de coopération de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] avec les organes de la procédure :
Attendu que Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] ne se sont jamais présentés à l'étude de la SELARL BODELET - [T], Liquidateur Judiciaire, malgré les différentes convocations qui leur ont été adressées ; que, si Madame [C] [D] a, de manière très ponctuelle, contacté le liquidateur, sans pour autant fournir à ce dernier les éléments qu'il sollicitait, témoignant de son manque d'implication dans le cadre de la procédure, Monsieur [M] [V] a quant à lui été totalement défaillant depuis l'ouverture de la procédure
Attendu que la défaillance de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; qu'en s'abstenant de fournir les éléments nécessaires à l'exercice de la mission du Mandataire Judiciaire, ils contreviennent aux devoirs et obligations qui leur incombent aux termes de l'article L.653-5 du Code de Commerce ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'entraîner la condamnation des dirigeants à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer en application de l'article précité ;
Sur le grief d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables :
Attendu qu'aux termes du 6° de l'article L.653-5 du Code de commerce, le défaut de tenue d'une comptabilité, ou la tenue irrégulière, incomplète ou fictive au regard des dispositions applicables peut justifier la condamnation du dirigeant à une mesure de faillite personnelle ou interdiction de gérer ;
Attendu qu'aucun bilan comptable n'a été établi depuis 2021 pour la SNC LE MARC'H TRAY, malgré les dispositions qui le leur imposent ;
Attendu qu'en conséquence, le Tribunal retiendra ce grief susceptible d'être sanctionné par le prononcé d'une faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer des dirigeants, en application de l'article précité ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, compte-tenu de la gravité des faits constatés, et de l'absence de toute contestation de la part de Madame [C] [D] et de Monsieur [M] [V], il échet de déclarer la SELARL BODELET -[T], ès qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner, d'une part, Monsieur [M] [V], à supporter la somme de 100.000 euros (cent-mille euros), et, d'autre part, Madame [C] [D] à supporter la somme de 36.000 euros (trente-six mille euros) au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, et de prononcer à leur égard une sanction de faillite personnelle pour une durée que le Tribunal fixe à cinq ans pour Madame [C] [D], et à huit ans pour Monsieur [M] [V] ;
Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause et au caractère non contestable de ces infractions aux dispositions légales et réglementaires, l'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée ;
Attendu qu'il y aura lieu de dire et juger qu'en application des dispositions des articles L.128-1 et suivants, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction d'interdiction de gérer fera notamment l'objet d'une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer ;
Attendu qu'en outre Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ;
PAR CES MOTIFS
, Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe ; Constate la non-comparution de Madame [C] [D], et de Monsieur [M] [V], bien que régulièrement convoqués ; Vu notamment les articles L.651-2 et suivants, L.653-4 et suivants du Code de Commerce ; Déclare recevable et bien fondée la demande de condamnation de Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V], au titre de la responsabilité pour insuffisance d'actif, ainsi qu'au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ; Condamne Monsieur [M] [V], ès qualités, à supporter au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, la somme de cent-mille euros (100.000 €); Condamne Madame [C] [D], ès qualités, à supporter au titre de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de la liquidation judiciaire de la SNC LE MARC'H TRAY, la somme de trente-six mille euros (36.000 €); Condamne parallèlement Monsieur [M] [V] à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 8 ans, pour les causes sus-énoncées ; Condamne parallèlement Madame [C] [D] à une sanction de faillite personnelle pour une durée de 5 ans, pour les causes sus-énoncées ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ; Ordonne que les mesures de faillite personnelle à laquelle Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] sont condamnés, soient notamment publiées au Fichier National des Interdits de Gérer ; Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à Madame [C] [D] et à Monsieur [M] [V], outre les autres mesures de publicité prévues par la loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ; Condamne solidairement Madame [C] [D] et Monsieur [M] [V] aux entiers dépens, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure ; Cause plaidée à l'audience publique du 18 février 2026, Troisième Chambre, ou siégeaient Madame MARTIN, Juge faisant fonction de Président, Monsieur MARTIN, et Monsieur TERTRAIS, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Madame EBLE, Commis-greffier assermenté. Prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi dix-sept juin deux mil vingt-six. Signé électroniquement par Mme C. EBLE, Commis-Greffier.Commentaires sur cette affaire
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