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Tribunal administratif de Grenoble, 8 novembre 2024, 2407905

Mots clés
société • désistement • requête • condamnation • contrat • référé • règlement • rejet • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
8 novembre 2024
Commune de Vizille
25 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2407905
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 8 nov. 2024, n° 2407905
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Commune de Vizille, 25 septembre 2024
  • Avocat(s) : SENEGAS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, la SAS Socotec environnement, représentée par Me Sultan, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la commune de Vizille a rejeté l'offre qu'elle a présentée dans le cadre d'un marché public relatif au " diagnostic de la qualité des milieux - démarche de gestion des sites et sols pollués " et a attribué le marché à la société Artelia ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vizille de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vizille la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Socotec environnement soutient que la notation de son offre est irrégulière dès lors qu'il a été appliqué à l'analyse des offres une condition non prévue au règlement de la consultation, relative au nombre de pages du mémoire technique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la commune de Vizille, représentée par la SELARL Conseil Affaires Publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de Vizille fait valoir que le contrat a été signé le 26 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 1er novembre 2024, la société requérante se désiste de sa requête. Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024 la commune de Vizille déclare prendre acte du désistement de la requérante et demande la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Le désistement de la société Socotec est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vizille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Socotec environnement. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vizille au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Socotec environnement, à la commune de Vizille et à la Société Artelia. Fait à Grenoble, le 8 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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