Cour d'appel de Paris, 25 juin 2026, 25/14081
Mots clés
société • immobilier • rapport • référé • provision • retractation • tiers • visa • saisie • principal • procès • statuer • subsidiaire • pourvoi • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
2 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
21 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
15 décembre 2021
Tribunal de commerce de Versailles
2 septembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/14081
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Paris, 1-3, 25 juin 2026, n° 25/14081
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Versailles, 2 septembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a4888d493c619cd1f4c3e2e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
25 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
2 juillet 2025
Cour d'appel de Paris
21 juin 2023
Tribunal de commerce de Paris
15 décembre 2021
Tribunal de commerce de Versailles
2 septembre 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
QUALICONSULT IMMOBILIER
défendu(e) par PAPAZIAN MariamAUBIGNAT Jean
S.A.S. QUALICONSULT
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT
DU 25 JUIN 2026 (n° 200 , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14081 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2ZC Décision déférée à la cour : ordonnance du 02 juillet 2025 - président du TAE de [Localité 1] - RG n°2022003156 APPELANT M. [O] [S] retraité [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Nathalie Lesenechal, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 Ayant pour avocats plaidants Mes David Pitoun et Geoffroy Lacroix de la SAS Ollyns, avocats au barreau de Paris INTIMÉES S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Mariam Papazian, avocat au barreau de Paris, toque : J017 Ayant pour avocat plaidant Me Jean Aubignat, avocat au barreau de Paris S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Martine Leboucq Bernard de la SCP d'avocats Huvelin & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 Ayant pour avocat plaidant Me Ludovic Feldman, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 mai 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport et Aurélie Fraisse, vice-présidente placée, conformément à l'article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel Rispe, président de chambre Aurélie Fraisse, vice-présidente placée Nicolette Guillaume, magistrate honoraire Greffier lors des débats : Jeanne Pambo ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Comme cette cour d'appel, autrement composée, l'a retenu suivant son arrêt précédent rendu dans la même affaire le 21 juin 2023, rectifié par arrêt du 5 décembre 2023, la société groupe Qualiconsult a plusieurs filiales, les sociétés Qualiconsult, Qualiconsult Sécurité, Qualiconsult Exploitation, Qualiconsult Formation et Qualiconsult Immobilier. Cette dernière société est détenue à 75% par la société groupe Qualiconsult et à 25% par M. [S]. Elle a pour objet la fourniture de service à tous les propriétaires ou gestionnaires de biens immobiliers en leur proposant toutes les prestations de diagnostic immobilier, mesurage et état des lieux pour le secteur de l'habitation et du tertiaire. Elle utilise notamment un logiciel d'état des lieux créé par M. [S]. Cette société est une société anonyme simplifiée dirigée par un président du conseil d'administration et contrôlée par un comité de direction composé de trois membres dont M. [S]. 1- Ce dernier, suspectant des anomalies dans les actes de gestion et des opérations financières déséquilibrées, a, par acte du 25 mai 2020, assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Versailles la société Qualiconsult Immobilier aux fins de désignation d'un expert comptable pour apprécier la gestion de cette société, au visa de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 2 septembre 2020, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la demande d'expertise judiciaire et a désigné M. [F], expert comptable. Cet expert a déposé son rapport le 19 mars 2021 et M. [S] a, au vu de ces conclusions, assigné par actes des 19, 21 et 28 juillet 2021 la société Qualiconsult Immobilier et ses dirigeants successifs MM. [J], [G] et [R] devant le tribunal de commerce de Versailles aux fins de les voir condamnés solidairement à régler à la société Qualiconsult Immobilier la somme de 15 334 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de leurs fautes de gestion. 2 - Par ailleurs, la société Qualiconsult Immobilier a intenté une action en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris à l'encontre de la société Qualiconsult aux fins d'ordonner une expertise comptable de la société demanderesse et notamment d'apprécier la convention de prestations de services du 15 janvier 2012. Par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise comptable confiée à M. [K] afin de donner son avis sur la réalité des prestations facturées par la société Qualiconsult à la société Qualiconsult Immobilier au titre de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra groupe de 2015 à ce jour et de donner son avis sur la sincérité des comptes sociaux de la société Qualiconsult Immobilier de 2015 à ce jour. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 25 octobre 2022. 3 - M. [S] a eu connaissance de cette décision et, par acte en date du 19 janvier 2022, a assigné devant le président du tribunal de commerce de Paris les sociétés Sas Qualiconsult Immobilier et Sas Qualiconsult afin de le recevoir en sa tierce opposition à l'encontre de l'ordonnance de référé du 15 décembre 2021 et d'ordonner sa rétractation en toutes ses dispositions. Par ordonnance de référé rendue contradictoirement le 20 avril 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a renvoyé M. [S] à se pourvoir devant le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise au tribunal de commerce de Paris. Par déclaration du 11 mai 2022, M. [S] a relevé appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions et, après y avoir été autorisé le 24 mai suivant, a fait assigner à heure indiquée les intimés devant la cour à l'audience du 20 septembre 2022. 4 - Par l'arrêt susvisé du 21 juin 2023, rectifié par arrêt du 5 décembre 2023, cette cour a déclaré recevable l'appel interjeté par M. [S] et a annulé l'ordonnance entreprise du 20 avril 2022. La cour a jugé qu'en effet le président du tribunal de commerce de Paris était compétent pour statuer sur la tierce opposition formée par M. [S] et a renvoyé les parties devant le président du tribunal de commerce de Paris pour statuer sur la tierce opposition. 5 - A la suite de l'arrêt susdit, par ordonnance contradictoire du 2 juillet 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a : débouté M. [S] de sa demande d'ordonner la rétractation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs, débouté M. [S] de toutes ses autres demandes, condamné M. [S] à payer à la société Qualiconsult Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] à payer à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] aux dépens de l'instance, rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire par provision. Par déclaration effectuée par voie électronique le 6 août 2025, M. [S] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de cette décision. C'est dans ce contexte que cette cour est de nouveau saisie. 6 - Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 février 2026, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 31, 101, 145, 582 et suivants du code de procédure civile, M. [S] a demandé à la cour de : le recevoir en son appel et en ses conclusions, le dire bien fondé et ce faisant : débouter les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult de toutes leurs demandes ; infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 2 juillet 2025 en ce qu'elle : -l'a débouté de sa demande d'ordonner la rétractation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en tous ses chefs ; -l'a débouté de toutes ses autres demandes ; -l'a condamné à payer à la société Qualiconsult Immobilier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamné à payer à la société Qualiconsult la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -l'a condamné aux dépens de l'instance ; -a dit que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ; statuant à nouveau de ces chefs de jugement critiqués, juger que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 2 juillet 2025 dont appel a été rendue en violation de l'exigence d'impartialité objective inscrite à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; juger que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de paris le 2 juillet 2025 dont appel est mal fondée en ce qu'elle est rendue au visa de l'article 873 du code de procédure civile alors que la juridiction a été saisie sur le fondement des articles 582 et suivants du code de procédure civile ; le déclarer recevable en sa tierce opposition conformément aux articles 582 et suivants du code de procédure civile, et l'en dire bien fondé et par conséquent : juger que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2021 a été rendue en violation du principe de loyauté probatoire en matière civile ; juger que l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris en date du 15 décembre 2021 est infondée et injustifiée ; en conséquence, ordonner la rétractation de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 15 décembre 2021 en toutes ses dispositions; annuler le rapport d'expertise de M. [K] déposé le 25 octobre 2022, à titre subsidiaire, juger le rapport d'expertise de M. [K] déposé le 25 octobre 2022 inopposable à l'appelant et/ou toute autre partie dans toutes instances en cours ou futures opposant la société Qualiconsult Immobilier et la société Qualiconsult l'une et/ou l'autre à l'appelant; interdire en tout état de cause à la société Qualiconsult Immobilier et la société Qualiconsult de le communiquer dans toutes instances en cours ou futures les opposant l'une et/ou et l'autre à l'appelant ; débouter les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult de toutes leurs demandes ; condamner solidairement les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance ; condamner solidairement les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner solidairement les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 7 - Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 janvier 2026, au visa des articles 31, 101, 145 et suivants, et 700 du code de procédure civile, la société Qualiconsult a demandé à la cour de : in limine litis, à titre principal, juger que M. [S] est irrecevable à former une tierce opposition contre l'ordonnance du 15 décembre 2021 et l'en débouter ; juger que la cour est incompétente pour annuler le rapport [K] ou lui interdire ainsi qu'à la société Qualiconsult Immobilier de le communiquer dans toutes instances en cours ou futures les opposant à M. [S] ; confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2025 ; débouter généralement M. [S] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, juger que la demande de rétractation de l'ordonnance du 15 décembre 2021, d'annulation du rapport d'expertise et d'interdiction de communication à toutes instances en cours ou futures est infondée et débouter M. [S] de ses demandes; confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2025 ; débouter généralement M. [S] de toutes ses demandes ; condamner M. [S] à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. 8 - Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, au visa des articles 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 31, 101, 145, 582 et suivants du code de procédure civile, la société Qualiconsult Immobilier a demandé à la cour de : in limine litis, à titre principal, juger que M. [S] est irrecevable à former une tierce opposition contre l'ordonnance du 15 décembre 2021 ; confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2025 ; débouter généralement M. [S] de toutes ses demandes ; à titre subsidiaire, juger que la cour est incompétente pour annuler ou ordonner le retrait du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] des débats dans les instances en cours devant la cour d'appel de Versailles, et débouter M. [S] de cette demande ; juger que la demande d'infirmation de l'ordonnance du 2 juillet 2025 et de rétractation de l'ordonnance du 15 décembre 2021, d'annulation du rapport d'expertise judiciaire déposé par M. [K] et d'interdiction de communiquer dans toutes instances est infondée et débouter M. [S] de cette demande ; débouter généralement M. [S] de toutes ses demandes ; confirmer l'ordonnance du 2 juillet 2025 ; condamner M. [S] à lui verser une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2026.Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. L'article 562 alinéa 1er du même code précise que 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. En application de l'article 954 alinéa 3 du même code, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. Il sera observé préliminairement que si M. [S] a demandé à la cour de 'juger que l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris le 2 juillet 2025 dont appel a été rendue en violation de l'exigence d'impartialité objective inscrite à l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme'. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 587 du code de procédure civile, la tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué, la décision pouvant être rendue par les mêmes magistrats. Reste que M. [S] n'a pas sollicité l'annulation de la décision entreprise, dont il poursuit seulement l'infirmation. Sur la fin de non-recevoir soulevée par les intimés à l'encontre de M. [S]Moyens des parties
La société Qualiconsult soutient, en premier lieu, que M. [S] ne démontre aucunement l'existence d'une quelconque lésion d'un intérêt direct et personnel, ce , alors qu'à l'évidence même son intérêt est parfaitement étranger à celui de l'une ou l'autre des sociétés en présence. Selon elle, la lésion des intérêts de M. [S], doit s'apprécier au regard du dispositif de la décision rendue le 15 décembre 2021, celle-ci consistant à ordonner une mesure d'expertise en désignant M. [K] comme expert. Elle souligne que, d'une part, une telle mesure ne saurait intrinsèquement porter atteinte aux intérêts de quiconque et donc aux intérêts de M. [S], d'autre part, une telle mesure qui ne concerne que les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult, au regard de l'application des stipulations de la convention de prestations de services conclue le 15 janvier 2012, ne saurait a priori préjudicier à une tierce personne et donc pas à M. [S]. En second lieu, la société Qualiconsult fait valoir qu'il résulte d'une jurisprudence déjà ancienne et constante que les associés sont représentés, comme en l'espèce, par le mandataire social de la société dans les litiges l'opposant à des tiers. Elle conteste que M. [S] soit fondé à invoquer une fraude de ses droits, du fait de la procédure de référé initiée en son absence et du but de l'expertise. La société Qualiconsult Immobilier soutient également que M. [S] était représenté dans l'instance ayant conduit à l'ordonnance du 15 décembre 2021 ayant désigné un expert judiciaire sur la demande de la société dont il est actionnaire minoritaire. Or, selon elle, la recevabilité de la tierce opposition des associés contre les décisions rendues dans des litiges opposant leur société à des tiers se heurte à la représentation qu'ils sont censés avoir reçue dans l'instance. Elle ajoute que M. [S] ne dispose d'aucun intérêt à agir. Elle soutient qu'en effet, l'exigence d'un intérêt chez l'auteur de la tierce opposition n'est qu'une manifestation particulière d'une des conditions subjectives de recevabilité de l'action en justice. Selon elle M. [S] ne démontre pas en quoi la décision litigieuse lui cause un préjudice. Elle observe que dès lors que cette ordonnance prescrit une expertise et vise uniquement à contribuer à la recherche de la vérité, elle ne saurait faire grief à quiconque et est insusceptible de porter atteinte aux droits d'un tiers. Elle prétend que si M. [S] était de bonne foi, il devrait se réjouir de voir un expert examiner les flux financiers nés de la relation les sociétés Qualisconsult Immobilier et Qualisconsult. La société Qualisconsult Immobilier en déduit que M. [S] poursuit donc un intérêt illégitime en cherchant à dissimuler la vérité des relations financières existantes entre la société Qualiconsult Immobilier, telles que mises en exergue par le rapport d'expertise judiciaire [K]. Elle soutient encore que M. [S] ne justifie d'aucun intérêt actuel alors que désormais le rapport d'expertise judiciaire est déposé et ce depuis le 25 octobre 2022, que l'expert judiciaire est dessaisi de sa mission et que le rapport est débattu devant le juge du fond. Elle en déduit que nonobstant la tierce opposition, l'ordonnance conservera ses effets entre les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult et le rapport d'expertise judiciaire ne peut donc être annulé. Elle rappelle qu'un rapport d'expertise, même établi non contradictoirement, n'est pas pour ce motif nul, mais vaut comme pièce du dossier et doit, en cela, être examiné par le juge dès lors qu'il est soumis à la discussion des parties. Elle ajoute qu'il n'entre pas dans la compétence du juge des référés d'annuler le rapport d'expertise [K] ou d'ordonner son retrait de l'instance en cours devant la cour d'appel de Versailles. En réponse, M. [S] soutient que par leurs man'uvres les sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult ont sans conteste violé ses droits de se défendre en obtenant l'organisation d'une mesure d'expertise non contradictoire à son égard, dans le but d'obtenir un rapport de complaisance visant à contredire le rapport d'expertise de M. [F]. Il fait observer qu'en effet, il n'était ni partie, ni représenté, dans l'instance ayant conduit à la désignation de M. [K] et qu'il n'a pas été informé de l'existence de cette mesure d'instruction avant la demande de sursis à statuer formée dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal de commerce de Versailles. Il souligne que l'ordonnance du 15 décembre 2021 a été rendue sans porter à la connaissance du juge des référés l'existence de l'expertise de l'expert [F] et des instances au fond pendantes devant le tribunal de commerce de Versailles et sur la base d'une convention de 2012 dont il n'a jamais eu connaissance et dont l'existence réelle est très douteuse. Il rappelle qu'il était membre du comité de direction de la société Qualiconsult Immobilier, lequel a pour mission d'exercer un contrôle permanent sur la gestion de cette société par son président, en sorte que la procédure d'expertise judiciaire aurait dû être évoquée lors des réunions du comité de direction, ce qui n'a pas été fait. Il ajoute qu'en tout état de cause, l'associé d'une société est recevable à former tierce opposition s'il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui leur est propre, comme c'est le cas en l'espèce. Enfin il conteste le contenu du rapport [K] qu'il considère partial et sciemment incomplet. Réponse de la cour : Sur les dispositions régissant la mesure d'instruction En application de l'article 145 du code de procédure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En tout état de cause, la décision ordonnant une mesure in futurum n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En vertu de ces dispositions, il entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner une telle mesure dès lors que les conditions précédemment rappelées sont remplies et qu'elle est de nature à améliorer la situation probatoire de celui qui la sollicite. Reste que lorsque la demande d'expertise a été prescrite sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas le pouvoir de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il avait précédemment désigné. Il n'a donc pas la possibilité d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, motivée par l'insuffisance des diligences du technicien précédemment commis sur le même fondement, alors que la demande à ce titre ne peut relever que de la compétence des juges du fond (cf. Cass. 2ème Civ., 17 mai 1993, Bull. civ. II, n° 175 ; 2ème Civ., 24 juin 1998, Bull. civ. Il, n° 224 ; 2ème Civ., 22 février 2007, pourvoi n° 06-16.085 et 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501). Sur les dispositions régissant la tierce opposition Aux termes de l'article 582 du code de procédure civile, ''la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit'. Par ailleurs, l'article 583 alinéa 1er du même code dispose qu' 'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. En outre, les dispositions de l'article 584 prévoient que, 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties sont appelées à la cause'. A cet égard, il résulte de l'article 553 du même code que l'indivisibilité est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible. L'article 591 du même code prévoit que 'la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant, alors que le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés. Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584 '. Au cas présent, la cour relève que pour fonder sa décision, le premier juge a retenu que : - les parties concernées par l'ordonnance sont deux sociétés s'urs, - l'expertise contestée a été engagée à l'initiative desdites sociétés, M. [S] étant actionnaire minoritaire de l'une d'entre elle (la société Qualiconsult Immobilier), - sa position d'actionnaire minoritaire unique, à elle seule, ne suffit pas à caractériser une fraude ou un moyen propre et que la jurisprudence a rarement pris en compte cet élément pour considérer la fraude ou le moyen propre, - M. [S] ne produit pas de pièces telle qu'une menace de dilution pour que sa position d'actionnaire minoritaire puisse être considérée et puisse soutenir un moyen propre voir une fraude à ses droits. Il a observé qu'alors que le grief principal dont M. [S] se prévalait, était qu'il n'aurait pas été informé de l'expertise judiciaire ordonnée le 15 décembre 2021, la pièce 10 produite par la société Qualiconsult Immobilier correspondait à une invitation faite le 3 janvier 2022 à M. [S] à participer au comité de direction de la société Qualiconsult Immobilier du 20 janvier 2022 dont l'objet était de délibérer sur sept points, dont le sixième était : 'une information sur les mesures à adopter dans le cadre de l'expertise judiciaire' ordonnée le 15 décembre 2021 entre la société Qualiconsult Immobilier. Il a encore relevé que M. [S] avait répondu le 11 janvier 2022 qu'il participerait à ce comité de direction mais qu'ayant engagé des procédures judiciaires dans lesquelles la société Qualiconsult Immobilier est partie, il ne délibérerait que sur les points 1, 2, 3, 5 et 7 de l'agenda et non pas sur le sixième point. Ces constatations ainsi opérées par le premier juge n'ont pas été valablement remises en cause à hauteur d'appel. S'agissant du moment où M. [S] a été informé de la mesure d'instruction, à hauteur d'appel, est produit une lettre adressée, dès le 21 décembre 2021, par le conseil de M. [S] à l'expert [K], désigné par l'ordonnance du 15 décembre 2021. La cour relève encore qu'ainsi informé, dès le 21 décembre 2021, de la mesure ordonnée le 15 décembre 2021, par la suite, M. [S] n'a pas excipé d'un motif légitime dans le but qu'elle lui soit rendue commune, ou que le périmètre en soit modifié, auprès du juge compétent. En effet, force est de rappeler qu'il lui était loisible de saisir à cette fin soit le juge des référés, soit le juge du contrôle, et ce jusqu'au dépôt du rapport expertal intervenu le 25 octobre 2022. Il n'est, d'ailleurs, pas davantage contestable que M. [S] est désormais à même devant le juge du fond de contester l'avis de l'expert. Dans ces conditions, il apparaît que c'est vainement et à tort que M. [S] invoque qu'il aurait été privé d'un accès au juge. En tout état de cause, pour que puisse être reçue sa demande, la cour rappelle qu'il appartenait à M. [S] de démontrer le caractère préjudiciable à son égard de l'ordonnance du 15 décembre 2021. Cette décision a : - nommé M. [K] en qualité d'expert avec la mission suivante : ' -se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à sa mission, - entendre tous sachants, - s'il l'estime nécessaire se rendre en tous lieux de la France métropolitaine pour constater les faits ; - donner son avis sur la réalité des prestations facturées par la société Qualisconsult à la société QCI [Qualisconsult Immobilier] au titre de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra-groupe de 2015 à ce jour ; - donner son avis sur la sincérité des comptes sociaux de la société QCI, de 2015 à ce jour, en ce qu'ils retracent les flux liés à l'exécution de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra-groupe et au paiement des services rendus à ce titre ; - dans l'hypothèse de l'identification, par l'expert judiciaire, d'éventuelles opérations irrégulières ou de flux financiers anormaux, donner son avis sur le préjudice subi par la société QCI ; - fournir tous éléments procédant de son domaine particulier de compétence, afin d'éclairer la juridiction qui sera éventuellement saisie sur les allégations des parties quant aux origines et causes techniques des faits litigieux allégués ainsi que, le cas échéant, sur leurs conséquences dommageables évaluées à partir des éléments produits par les parties, - mener de façon strictement contradictoire ses opérations d'expertise, en particulier en faisant connaître aux parties, oralement ou par écrit, l'état de ses avis et opinions à chaque étape de sa mission puis, avant son dernier avis, en vue de recueillir leurs dernières observations, avant le dépôt du rapport ; - rappeler aux parties, lors de l'envoi de ce document de synthèse qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de cette date ultime ainsi que la date à laquelle il doit déposer son rapport'; - donné acte à la société Qualisconsult de ses protestations et réserves ; - fixé à 3 000 euros le montant de la provision à consigner par la société Qualisconsult Immobilier avant le 15 janvier 2022 au greffe de ce tribunal, par application des dispositions de l'article 269 du code de procédure civile ; - dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de l'expert est caduque (Article 271 du code de procédure civile) ; - dit que la première réunion devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de consignation de la provision ; - dit que l'expert devra, après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d'instruction ce qu'il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu'il compte mettre en 'uvre, le calendrier détaillé de ses investigations d'où découlera la date de dépôt de son rapport, le montant prévisible de ses honoraires et de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport ; - dit que, lors de cette première réunion, l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause ; - dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l'expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l'attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d'instruction ; - dit que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Il en résulte qu'aucun chef du dispositif de cette décision n'est donc prononcé à l'encontre de M. [S], le juge des référés ayant ordonné une expertise comptable afin de donner son avis sur la réalité des prestations facturées par la société Qualiconsult à la société Qualiconsult Immobilier au titre de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra groupe de 2015 à ce jour et de donner son avis sur la sincérité des comptes sociaux de la société Qualiconsult Immobilier de 2015 à ce jour. Si M. [S] soutient qu'il aurait eu intérêt à être appelé en cause pour contester le bien fondé de cette mesure et s'y opposer, il s'abstient de démontrer qu'il avait qualité à ce faire. Or, il n'est pas contesté que l'instance a été engagée entre les sociétés Qualisconsult Immobilier et Qualisconsult et que, comme l'a observé de façon pertinente le premier juge, M. [S] était actionnaire minoritaire de l'une d'entre elle, soit de la société Qualiconsult Immobilier. Essentiellement, il prétend que cette mesure aurait eu pour finalité de remettre en cause les conclusions de l'expert précédemment désigné, à sa demande, par une ordonnance rendue le 2 septembre 2020 par le juge des référés du tribunal de commerce de Versailles, qui a confié la mission suivante à l'expert désigné, M. [F] : '- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - entendre tous sachants, - désigner tout sapiteur qu'il estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission, - se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - donner son avis sur : 1) les prestations facturées à la société Qualisconsult Immobilier et redevances versées par la société Qualisconsult Immobilier, au titre de la convention d'animation et d'assistance du 30 avril 2020 ; 2) les provisions inscrites dans les comptes de la société Qualisconsult Immobilier au 31 décembre 2018 ; 3) la créance de 8 920727 euros détenue au 31 décembre 2018 par la société Qualisconsult Immobilier sur une ou plusieurs sociétés du groupe Qualisconsult ; - donner son avis sur les dommages allégués par les parties, et sur leurs coûts, - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties, - fournir tous éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer les responsabilités des dommages, - mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport'. Il convient d'observer que cette ordonnance du 2 septembre 2020 a été rendue entre, d'une part, M. [S], d'autre part, la société Qualisconsult Immobilier, alors que la société Qualisconsult n'était pas partie à l'instance, contrairement à ce qu'il en a été pour l'instance à l'issue de laquelle est intervenue l'ordonnance du 15 décembre 2021. De plus, il ressort de la comparaison des missions édictées par ces deux ordonnances que si la première porte sur des facturations au titre de la convention d'animation et d'assistance du 30 avril 2020, la seconde concerne des prestations facturées par la société Qualisconsult à la société Qualisconsult Immobilier au titre de la convention du 15 janvier 2012 et des autres relations intra-groupe de 2015 à ce jour. En tout état de cause, M. [S] n'apporte aucun élément précis et pertinent pour étayer une démonstration qui reste à développer, se bornant à procéder à cet égard par voie de simples affirmations. C'est donc vainement qu'il conteste la régularité de la mesure sans démontrer qu'il s'agirait d'une mesure de contre-expertise, ce qui, à supposer qu'il en justifie, le fonderait à demander au juge du fond d'en tirer les conséquences et d'en prononcer la nullité. C'est tout aussi vainement qu'il conteste le bien fondé de la mesure sans justifier aucunement qu'il aurait pu démontrer devant le juge qui l'a ordonnée l'absence de motif légitime du requérant et obtenir que la demande de mesure d'instruction soit rejetée. En réalité, la cour constate que, sous couvert d'une tierce opposition, qui n'apparaît pas légitime, M. [S] poursuit l'anéantissement de la mesure d'expertise qui a été ordonnée et qui a été menée à son terme, laquelle est actuellement en débat devant le juge du fond, qui est compétent pour apprécier souverainement de sa régularité, de sa portée probatoire et enfin de la pertinence de l'avis que l'expert a forgé à l'issue de ses opérations. Alors que M. [S] n'a pas justifié avoir intérêt à former tierce opposition contre l'ordonnance attaquée, sa demande doit être déclarée irrecevable. Il s'ensuit que la décision entreprise doit être modifiée en ce sens et recevoir confirmation pour le surplus. Les autres demandes contraires ou subséquentes doivent être rejetées. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696, alinéa 1er du même code, 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux frais et dépens. A hauteur d'appel, les dépens seront mis à la charge de M. [S], avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En outre, M. [S] conservera à sa charge les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il sera condamné à verser aux sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult, à chacune, la somme de quatre mille (4 000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [S] à l'encontre de l'ordonnance du 15 décembre 2021, Confirme l'ordonnance entreprise du 2 juillet 2025 sur le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [S] aux dépens d'appel, avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette la demande de M. [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] à payer aux sociétés Qualiconsult Immobilier et Qualiconsult, à chacune, la somme de quatre mille (4 000) euros ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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