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Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, 29 mai 1996, 94NT00387

Mots clés
collectivites territoriales • commune • organisation de la commune • organes de la commune • maire et adjoints • pouvoirs du maire • procedure • introduction de l'instance • qualite pour agir

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
29 mai 1996
Tribunal administratif d'Orléans
22 mars 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    94NT00387
  • Rapporteur public :
    M. CADENAT
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 2ème ch., 29 mai 1996, 94NT00387
  • Rapporteur : Mme LACKMANN
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 22 mars 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007525384
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 1994, présentée pour la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; La COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1144 et 94-144 en date du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du maire de la commune en date du 15 mars 1993 accordant à la société Toits de France un permis de construire un immeuble collectif d'habitation et trois maisons individuelles sur un terrain sis ... ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1996 : - le rapport de Mme LACKMANN, président rapporteur, - les observations de Me CRUANES, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'

il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS en date du 15 septembre 1993 produite devant la Cour, que le maire n'a été autorisé à ester en justice que pour "produire le mémoire en défense" de la commune dans le cadre de la procédure intentée devant le Tribunal administratif d'Orléans par Mme X... ; que, dès lors, faute d'une habilitation expresse accordée par le conseil municipal au maire pour déférer à la Cour de céans le jugement du tribunal administratif en date du 22 mars 1994, la requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est irrecevable et doit être rejetée ;

Article 1er

- La requête de la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS est rejetée. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CHAMBRAY-LES-TOURS, à la société Toits de France, à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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