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Tribunal judiciaire de Chartres, 25 mars 2025, 25/00137

Mots clés
saisine • vestiaire • remise • ressort • statuer • suspensif • trésor

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAKEUCHI Jukoh

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ Ordonnance de maintien d'une hospitalisation sous contrainte N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUM Minute n° : 2025/ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 25 Mars 2025 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 6 MOIS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L'ETAT (Article L. 3213-3 du code de la santé publique) Le :25 Mars 2025 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d'EURE ET LOIR - L'A.R.S. Le : 25 Mars 2025 Notification pat PLEX à : - l'avocat Le : 25 Mars 2025 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l'an deux mil vingt cinq, le vingt cinq Mars Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [Z] [V] né le 04 Avril 2005 à [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 9] en fugue, représenté par Me Jukoh TAKEUCHI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Madame [B] [R], cadre de santé, par délégation PREFECTURE D'EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 5] non comparant, représenté par Madame [I] [F] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant, ni représenté PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 24 MARS 2025 N° RG 25/00137 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQUM ** Vu l'article L 3213-3 du code de la santé publique,

Vu les articles

R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 06 Mars 2025, reçue au greffe le 06 Mars 2025 tendant à ce qu'il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [Z] [V] a fait l'objet le 29 OCTOBRE 2024, Vu les avis d'audience adressés à - Monsieur [Z] [V], - Monsieur le Préfet d'Eure et Loir - l'Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Jukoh TAKEUCHI, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 05 MARS 2025 par lesquelles il sollicite qu'il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] , Vu l'avis écrit en date du 24 MARS 2025 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V] , Le 06 Mars 2025, Monsieur le Préfet d'Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [V]. L'audience du 25 Mars 2025 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 13] [Adresse 12] [Localité 4], conformément à l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique . Monsieur [Z] [V] n'a pas comparu. Madame [B] [R], cadre de santé par délégation, a été entendue en ses observations. Madame [I]représentant la préfecture a été entendue en ses observations. Me Jukoh TAKEUCHI a été entendu en ses observations. A l'issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. [DÉBATS NON PUBLICS - Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu l'article L 3213-3 du code de la santé publique, Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique, -Désignons Me Jukoh TAKEUCHI avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [Z] [V] au titre de l'aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [Z] [V] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu'il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète prise à l'égard de Monsieur [Z] [V] par arrêté de Monsieur le Préfet d'Eure et Loir en date du 15 janvier 2025, -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l'article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n'est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l'appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel de [Localité 15] à l'adresse suivante : [Adresse 8].

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