Cour d'appel d'Orléans, 7 juillet 2026, 26/02175
Mots clés
pourvoi • remise • interprète • produits • risque • service • siège • transfert • transmission • trésor
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
3 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
- Numéro de déclaration d'appel :26/02175
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Orléans, 7 juill. 2026, n° 26/02175
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Orléans, 3 juillet 2026
- Identifiant Judilibre :6a4f826293c619cd1f9a4a50
- Avocat(s) : Maître Ralph APAVOU
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Orléans
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
3 juillet 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par APAVOU Ralph
Partie intimée
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 07 JUILLET 2026
Minute N° 586/2026
N° RG 26/02175 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOK6
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 03 juillet 2026 à 16h15
Nous, Ferréole DELONS, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur [Z] [V]
né le 27 Mars 1988 à [Localité 1] (ERYTHREE), de nationalité ethiopienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence assisté de Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS,
assisté de Madame [M] [G], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
[Adresse 1]
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 juillet 2026 à 10 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 03 juillet 2026 à 16h15 par le tribunal judiciaire d'Orléans rejetant la demande de mise en liberté de Monsieur [Z] [V] et disant n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] dansun local ne relevant pas de d'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 06 juillet 2026 à 12h11 par Monsieur [Z] [V] ;
Après avoir entendu :
- Maître Ralph APAVOU en sa plaidoirie,
- Monsieur [Z] [V] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Procédure :
Par une ordonnance du 3 juillet 2026, rendue en audience publique à 16h17 le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la demande de mise en liberté formulée par Monsieur [Z] [V] .
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 6 juillet 2026 à 12h11 , Monsieur [Z] [V] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties
: Dans sa déclaration d'appel, Monsieur [Z] [V] indique qu'il justifie d'une circonstance nouvelle intervenue depuis sa dernière prolongation, puisque suite à l'incendie s'est déclaré au centre de rétention de [Localité 3] dans lequel il était retenu le 28 juin 2026, il a été transféré au CRA d'[Localité 2] le 30 juin 2026 ce qui constitue une circonstance nouvelle de fait. Il estime que la mesure de rétention s'exécute en violation de l'article 3 de la CEDH selon lequel nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il n'a pas eu accès aux soins après l'incendie. Il ne faisait pas partie des cas graves et n'a pas été osculté, ceci alors qu'il avait inhalé de la fumée, et qu'il a été retenu dans des conditions indignes puisqu'il a passé deux nuits dans une cellule à 6 lits alors qu'ils étaient neuf, dans un local avec une odeur de fumée, de la suie sur les murs et un toit qui risquait de s'éffondrer, sans électricité puisqu'elle avait été coupée, et sans accès facile aux sanitaires. A l'audience, Monsieur [Z] [V] reprend les arguments ci-dessous. Il estime avoir subi une violation de ses droits fondamentaux relatifs à la dignité et à son intégrité physique et le défaut d'actualisation du registre qui ne permet pas de suivre la chronologie de sa prise en charge. Le tribunal n'a pas été avisé de son transfert vers le CRA d'Olivet. Dans le cadre de la gestion de l'incendie, les retenus ont été matraqués par le policiers qui avaient des chiens. Il n'a pas pu bénéficier de soins. La préfecture de l'Eure demande la confirmation de l'ordonnance de première instance. Il souligne que la gestion de l'incendie du CRA de [Localité 3] a permis à Monsieur [Z] [V] d'être mis en sécurité. Il n'a pas été privé du droit de voir un médecin et son état de santé a été jugé compatible avec son maintien en rétention. De plus, l'intéressé se trouvant désormais au CRA d'[Localité 2], les moyens portant sur ses conditions de rétention sont inopérants.Motifs de la décision
: C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y substituer, que le premier juge a statué sur les moyens relatifs aux contestations soulevées devant lui et repris devant la cour, ces derniers étant manifestement insusceptibles de prospérer. S'agissant de l'application de l'article L744-17 du CESEDA, et conformément à la motivation des juges de première instance, il sera considéré que l'information aux procureurs de la République concernés a été effectuée. S'agissant de l'information aux tribunaux judiciaires compétents, sans préciser le service concerné ni mentionner de délai, il sera considéré d'une part que le tribunal judiciaire compétent est informé lorsque le procureur l'est, et que les droits de Monsieur [Z] [V] ont été garantis par cette information au magistrat du parquet, qui est gardien des libertés individuelles. En outre, le registre communiqué est actualisé et Monsieur [Z] [V] ne précise pas quelles sont les mentions qui seraient manquantes. Il sera par ailleurs ajouté que l'incendie volontaire survenu dans la nuit du 28 au 29 juin 2026 au CRA de [Localité 3], est, en l'état des éléments qui sont produits au débat et non contestés, un évènement indépendant de toute carence de l'administration. Celle-ci a du mettre en place une gestion de crise qui a conduit à une prise en charge matérielle dégradée des retenus, et ce de manière très provisoire, puisque des transferts et remises en liberté avaient lieu dès le lendemain de l'incendie. De plus, l'intervention des pompiers et des services de secours ont permis de faire en sorte que la situation de santé de chacun des retenus puisse être évaluée et garantie. S'agissant plus spécifiquement de Monsieur [Z] [V] , il sera relevé que celui-ci a indiqué avoir vu un infirmier au CRA de [Localité 3] et un médecin hier au CRA d'[Localité 2]. Sur sa prise en charge matérielle, s'il a dormi par terre la nuit de l'incendie, dès le lendemain, il dormait dans un lit. Le surlendemain, il était transféré au CRA d'[Localité 2]. Aussi, il sera considéré que la dégradation des conditions matérielles de rétention ne peut être mise à la charge de l'administration, qui au contraire, a mis en oeuvre les dispositifs adaptés pour y pallier le plus rapidement possible. Monsieur [Z] [V] bénéficie au jour de l'audience, de conditions adaptées qui ne sont pas contraires à sa diginité. Par ailleurs, il résulte des déclarations même de Monsieur [Z] [V] que l'accompagnement médical a été effectif et qu'il se poursuit au CRA d'[Localité 2], ce qui écarte le risque d'une atteinte à son intégrité physique induite par le fonctionnement ou l'organisation du centre de rétention. Aussi, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.PAR CES MOTIFS
, DECLARONS recevable l'appel de Monsieur [Z] [V] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 3 juillet 2026 ayant dit n'y avoir lieu à lever le maintien en rétention administrative de Monsieur [Z] [V] dans un local ne relevant pas de l'adminsitration pénitentiaire ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DE L'EURE, à Monsieur [Z] [V] et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Ferréole DELONS, conseiller, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé. Fait à [Localité 4] le SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, à heures LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Julie LACÔTE Ferréole DELONS Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 07 juillet 2026 : LE PREFET DE L'EURE, par courriel Monsieur [Z] [V] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2] Maître Ralph APAVOU, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprèteCommentaires sur cette affaire
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