Tribunal judiciaire de Laval, 4 juin 2026, 25/00587
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Laval
- Numéro de pourvoi :25/00587
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : TJ Laval, 4 juin 2026, n° 25/00587
- Identifiant Judilibre :6a3c4e00cdc6046d4795afd2
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Résumé
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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COCONNIER Clélia
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00587 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EEYN
Minute n° 26/00066
J U G E M E N T
du 04 Juin 2026
DEBITEUR :
Madame [P] [U] [R] [L]
née le 12 Juillet 1999 à [Localité 1] (91)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
[1] (EX NEMO)
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
[3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
YOUNITED CREDIT
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante
[4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
[5]
domiciliée chez [6]
[Adresse 9]
[Localité 8]
non comparante
[Localité 9]
Service Clients
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Mme [V], selon pouvoir spécial
[2]
Service Surendettement
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 07 Mai 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Juin 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 11 juin 2025, Mme [P] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] d'une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission a déclaré la demande recevable le 3 juillet 2025 et imposé le 11 septembre 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre simple en date du 6 octobre 2025, la société [7] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire de 24 mois, faisant valoir que la situation de la débitrice ne peut être considérée comme irrémédiablement compromise dès lors qu'elle n'est âgée que de 25 ans et que la situation professionnelle précise de son concubin est ignorée.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 mai 2026.
À l'audience, la société [7] actualise sa créance à 1 857,52 euros et maintient son recours, précisant que Mme [P] [L] n'a pas répondu à l'enquête relative à l'occupation du parc locatif et paye en conséquence une pénalité de 7,62 euros par mois.
Mme [P] [L] a comparu, assistée de son avocat, exposé sa situation actuelle et sollicité la confirmation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, indiquant que la décision sur le recours du créancier doit être prise en considération de sa situation actuelle.
MOTIFS
: Le recours a été formé par la société [7] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable. En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…) S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission. Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] a effacé les dettes de Mme [P] [L] pour un montant total de 6 916,60 euros, incluant une créance de la société [7] qui s'élevait alors à 1 896,18 euros. A cette date, les ressources de Mme [P] [L] étaient évaluées à 1 293 euros correspondant au Revenu de Solidarité Active à hauteur de 960 euros et à l'Aide Personnalisée au Logement à hauteur de 333 euros. Elle vivait en concubinage, avait un enfant âgé de 4 ans à charge et était enceinte d'un second enfant. Son concubin n'ayant aucune ressource, la commission de surendettement l'a compté comme une personne à charge. La commission de surendettement a ainsi évalué les charges de Mme [P] [L] à la somme de 2 317 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base : 1 295 euros - forfait habitation : 247 euros - forfait chauffage : 255 euros - logement : 520 euros. Mme [P] [L] ne bénéficiait ainsi d'aucune capacité de remboursement. Il résulte des pièces communiquées à l'audience que Mme [P] [L] perçoit mensuellement les ressources suivantes : - aide personnalisée au logement : 410 euros - allocation de base - Paje : 196 euros - allocations familiales avec conditions de ressources : 151 euros - revenu de solidarité active (RSA couple) : 816 euros soit la somme totale de 1 573 euros, sur laquelle la Caisse d'allocation familiales de la [Localité 12] procède à une retenue de 27 euros jusqu'en septembre 2027 et correspondant au remboursement d'un prêt sans intérêt. Mme [P] [L], désormais âgée de 26 ans, vit toujours en concubinage avec M. [E] [F] et a accouché de son second enfant le 25 septembre 2025. Son loyer, provision sur charges comprise, s'élève en réalité à 503,57 euros, déduction faite de la Réduction de Loyer de Solidarité de 50,38 euros et de la pénalité liée à l'enquête sociale non fournie de 7,62 euros dont Mme [P] [L] n'aura plus à s'acquitter dès lors qu'elle aura répondu à ladite enquête. Toujours en prenant en considération M. [E] [F] en qualité de personne à charge et en tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses charges courantes peuvent ainsi être actualisées à 2 473,57 euros se décomposant de la façon suivante : - forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1 435 euros - forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 280 euros - forfait chauffage : 255 euros - loyer : 503,57 euros Mme [P] [L] ne dégage toujours aucune capacité de remboursement. Toutefois, Mme [P] [L], titulaire d'un CAP fleuriste, indique être à la recherche d'un emploi à temps plein, raison pour laquelle elle a sollicité une place en crèche pour la garde de son second enfant. Elle a également commencé à suivre des leçons de code de la route afin d'obtenir le permis de conduire et d'élargir le périmètre géographique de sa recherche d'emploi. Sa déclaration de surendettement mentionne qu'elle a exercé en qualité de fleuriste jusqu'en octobre 2024. Au regard de son âge et de sa qualification professionnelle, il est permis d'espérer que Mme [P] [L] soit en capacité de retrouver dans les mois ou années à venir un emploi qui lui permette d'améliorer sa situation financière. De même, aucun élément ne permet de conclure que son concubin, âgé de 23 ans et titulaire d'un CAP cuisine, ne soit pas lui aussi en capacité de retrouver un emploi lui permettant de contribuer aux charges du ménage aux côtés de Mme [P] [L]. Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation, en particulier un moratoire d'une durée de 24 mois, soit manifestement impossible et que la situation de Mme [P] [L] soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation. Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour nouvel examen.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe : - Déclare recevable et bien-fondé le recours de la société [7] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [P] [L] imposé le 11 septembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] ; - Dit n'y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - Renvoie le dossier de Mme [P] [L] à la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 12] ; - Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ; - Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ; - Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la commission de surendettement de la [Localité 12] par lettre simple. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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