Tribunal administratif de Nantes, 19 juillet 2023, 2309659
Mots clés
requête • visa • emploi • recours • requérant • statuer • astreinte • contrat • grâce • référé • rejet • requis • voyages
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 juillet 2023
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
15 juillet 2023
Autorités consulaires françaises à Douala
4 mai 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2309659
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 19 juill. 2023, n° 2309659
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Autorités consulaires françaises à Douala, 4 mai 2023
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
19 juillet 2023
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
15 juillet 2023
Autorités consulaires françaises à Douala
4 mai 2023
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par KOGEORGOS Dimitrios
Parties défenderesses
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Autorités consulaires françaises à Douala
Etat
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme C épouse A, représentée par Me Kogeorgos, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 15 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 4 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; 2°) d'enjoindre au consulat de France à Douala de la convoquer afin de lui délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour " passeport-talent famille ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'empêche de rejoindre son époux en France, alors que le titre de séjour demandé lui est ouvert " de plein droit " et qu'elle a déposé sa demande de titre de séjour dans les meilleurs délais ; elle a volontairement quitté son emploi, afin de s'organiser en vue d'un déplacement rapide en France ; l'autorité consulaire a statué sur sa demande de visa à l'issue d'un délai de sept mois, ce qui fait naître aujourd'hui une urgence caractérisée ; cette incertitude prolongée a des conséquences sur sa santé et l'a contrainte à être hospitalisée, en raison de l'angoisse ainsi provoquée par la fin de son nouvel emploi et faisant suite à la réception de la décision contestée inexplicable, non motivée ; l'impact financier de cette séparation contrainte d'avec son époux participe à caractériser l'urgence ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, Mme C épouse A se prévaut des conséquences de ce refus sur sa situation professionnelle, financière et sur son état de santé. Toutefois, la requérante se borne à produire un certificat médical qui, s'il fait état d'un syndrome anxio-dépressif majeur et d'une hospitalisation d'une durée de 5 jours, du 9 au 13 mai 2023, ne démontre pas, d'une part, le caractère actuel de cette pathologie, ni, d'autre part, que celle-ci serait liée à la séparation contrainte d'avec son époux. Par ailleurs, si l'intéressée soutient qu'elle a volontairement quitté son emploi, dès le 22 août 2022 en vue de venir en France rejoindre son époux, cette circonstance, intervenue seulement 8 jours après l'enregistrement de sa demande de visa, résulte de son seul choix personnel. Ainsi, la requérante doit être regardée comme s'étant elle-même placée dans la situation de précarité financière et morale résultant de la fin de son contrat de travail. En outre, en l'absence de tout élément attestant des ressources financières du foyer de Mme C épouse A, le seul coût des trajets en avion de son époux en vue de la rejoindre ne saurait suffire à démontrer que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation financière. Enfin, si la requérante invoque, au titre de l'urgence, le délai observé par le poste consulaire pour statuer expressément sur sa demande, celle-ci ne précise, toutefois, pas la date du dépôt de son dossier complet de demande de visa et, en tout état de cause, il lui était loisible de contester le refus implicite opposé par les autorités consulaires, né à l'issue d'un délai de deux mois à la suite de ce dépôt. Par suite, et alors qu'il résulte des éléments joints à la requête que les époux ne sont pas empêchés de se rencontrer grâce aux voyages de M. A au Cameroun, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de Mme C épouse A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, alors, de surcroît, que l'intéressée ne justifie pas avoir formé une requête aux fins d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Nantes, le 19 juillet 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2309659Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...