Tribunal administratif de Nice, 27 septembre 2022, 2203528
Mots clés
requête • désistement • maire • société • astreinte • condamnation • rejet • requis • statuer • tacite
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2203528
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Nice, 27 sept. 2022, n° 2203528
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MAILLOT AVOCATS ASSOCIES
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nice
27 septembre 2022
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, la société à responsabilité limitée (Sarl) AEI Promotion, prise en la personne de M. A B, représentée par Me Maillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Valbonne (06560) a refusé de lui délivrer le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Valbonne de lui délivrer ledit certificat, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Valbonne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la Sarl AEI Promotion a déclaré se désister des conclusions de sa requête hormis celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'elle ramène à la somme de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, la commune de Valbonne entend accepter le désistement de la société requérante et conclut en outre au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Sur le désistement : 2.La société à responsabilité limitée (Sarl) AEI Promotion a saisi le tribunal aux fins d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Valbonne (06560) a refusé de lui délivrer le certificat prévu à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, ainsi que d'enjoindre au maire de lui délivrer ledit certificat. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, la Sarl AEI Promotion, qui s'est vue délivrer par la commune de Valbonne un certificat de permis de construire tacite, a déclaré se désister des conclusions de sa requête hormis celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Sarl AEI Promotion au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de la Sarl AEI Promotion. Article 2 : Les conclusions de la Sarl AEI Promotion présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée AEI Promotion et à la commune de Valbonne. Fait à Nice, le 27 septembre 2022. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.Commentaires sur cette affaire
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