Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 18 août 2026, 2026046687
Mots clés
société • redressement • remboursement • requête • privilège • rapport • principal • ressort • recours • statut • contrat • mandat • séquestre • signature • purger
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
18 août 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
11 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2026046687
- Référence abrégée : TAE Paris, 2e ch., 18 août 2026, n° 2026046687
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 11 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a92e2c8195da062e05fa690
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
18 août 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
11 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
SA LES HOTELS DE PARIS
défendu(e) par COTRET LaurentDE FRESSE DE MONVAL Baptiste
Parties défenderesses
COLCITY
défendu(e) par PATRIZIO FabricePHALIPPOU Clément
SCP BTSG
défendu(e) par Cabinet B.T.S.G.
SCP& ROUSSELET
Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
LRAR : HOTELS DE PARIS M. [R] [K] Copies : [X] [C] PARQUET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-2
JUGEMENT PRONONCE LE 18/08/2026 Par sa mise à disposition au greffe
RG 2026046687 P202401502
SA LES HOTELS DE PARIS dont le siège social est [Adresse 1]
M. Patrick Machefert, président, absent et M. Kévin Machefert, DG, absent, représentés par Me Laurent Cotret, avocat (P438) et par Me Baptiste de Fresse de Monval avocat (K170) présents ;
* Madame [L] [H], [Adresse 2], directrice juridique, présente.
* Madame [N] [D], [Adresse 3], représentante des salariés, présente.
* SCP BTSG prise en la personne de Me [E] [C], commissaire à l'exécution du plan, [Adresse 4], présent ;
* SCP [X] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [U] [X], [Adresse 5], commissaire à l'exécution du plan, présent ;
* La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île de France Ouest, contrôleur, [Adresse 6] absente ;
* SARL Colcity Contrôleur, [Adresse 7] (Luxembourg) représentée par Me Fabrice Patrizio, Me Clément Phalippou, avocats (P436), présents ;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 17 avril 2026 déposée au greffe le 5 mai 2026, les commissaires à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société SA LES HOTELS DE PARIS, ciaprès désignée « la Société ou HDP », nommés par le tribunal des activités économiques de Paris dans son jugement rendu en date du 11 juillet 2025 qui arrête le plan de redressement de la Société, sollicitent de ce tribunal de bien vouloir en application de l'article L626-28 du code de commerce :
Constater la bonne exécution du plan de redressement de la Société,
Prononce
r la clôture des opérations de commissariat à l'exécution du plan, Rappeler qu'il appartiendra à la Société débitrice de procéder aux formalités visant la radiation des décisions relatives à la procédure. Par une première note du 12 juin 2026 et une note récapitulative du 20 juillet 2026, COLCITY, en sa qualité de contrôleur de la procédure de redressement judiciaire de la société SA LES HOTELS DE PARIS a fait des observations sur la requête des commissaires à l'exécution du plan et émet un avis négatif sur la demande tendant au constat de la bonne exécution du plan de redressement de la Société et à la clôture des opérations de commissariat à l'exécution du plan. La Société a émis une première note en date du 14 juin 2026 et une deuxième note récapitulative en réponse aux observations de COLCITY en date du 16 juillet 2026 ; Les Commissaires à l'exécution du plan et la Société ont été convoqués à l'audience publique du 15 juin 2026 et l'affaire a été renvoyée en chambre de conseil du lundi 20 juillet 2026, avec convocation des contrôleurs l'AGS et COLCITY. Le 20 juillet 2026, s'est tenue une audience en chambre du conseil où toutes les parties étaient présentes ou représentées, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement sera prononcé le 18 aout 2026 par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile MOYENS Les commissaires à l'exécution du plan rappellent qu'ils ont distribué la somme de 131 940 930,81€ en faveur des créanciers admis et que seuls sept créanciers n'ont pas reçu un paiement étant donné les contentieux en cours concernant leurs créances pour un montant cumulé de 536 592,60€. Ils rappellent, concernant COLCITY, que ce créancier a fait l'objet d'une admission en date du 27 mars 2025 pour un montant de 110 882 346,12€ à titre privilégié. La créance de COLCITY a généré de nombreux contentieux ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice dont certaines font encore l'objet de recours. Concernant le paiement des intérêts, les commissaires à l'exécution du plan rappellent que le tribunal dans son jugement a retenu, pour les modalités d'apurement du passif : « que les intérêts sur la créance COLCITY ne seront déterminés qu'une fois les contentieux en cours définitivement purgés ». COLCITY a donc perçu en plusieurs versements la somme de 110 882 346,12€. Les commissaires à l'exécution du plan en déduisent que HDP a respecté les engagements pris pour le règlement du passif dans les conditions de l'article L626-10 du code de commerce en versant cette somme à COLCITY, dont le montant correspond au montant figurant sur l'avis d'admission de la créance au passif de la procédure de redressement judiciaire. Concernant les voies de recours, elles ont vocation à se poursuivre entre la SA HOTELS DE PARIS et le créancier COLCITY, sans la présence des commissaires à l'exécution du plan qui sollicitent donc qu'il soit mis fin à leur mission. Ils ajoutent à l'audience que, pour garantir le paiement éventuel et différé à sept créanciers de la somme de 536 592,60€ qui fait l'objet de contestations en cours, cette somme pourrait être versée par Hotels de Paris et faire l'objet d'un séquestre jusqu'au dénouement des procédures en cours comme le Société s'y est engagée dans le projet de plan qui a été soumis à l'examen du tribunal. Le représentant de la Société par ses avocats expose les dispositions de l'article L. 626-27 I qui prévoient la possibilité de faire désigner pour les créanciers un mandataire ad hoc pour recouvrer les dividendes après clôture du plan et est donc favorable à la demande des commissaires à l'exécution du plan. Le contrôleur conteste l'analyse des commissaires à l'exécution du plan au motif que les conditions d'application de l'article L626-28 ne sont pas remplies. Il relève que le tribunal a fixé la durée du plan à deux ans, durée estimée pour purger les contentieux en cours alors pendants et pour distribuer l'ensemble des dividendes aux créanciers admis. Il considère donc que c'est dans le cadre du plan et sous la surveillance des commissaires à l'exécution du plan que le remboursement de 100% du passif admis doit intervenir et continue de devoir intervenir. Il relève également que la désignation d'un mandataire ad hoc ne peut intervenir aussi longtemps que les commissaires à l'exécution du plan désignés pour la durée du plan, de deux ans en l'espèce, demeurent en fonction. Il relève que le passif contesté n'a pas été apuré en totalité à ce jour. Le jugement dispose que « Tous les créanciers admis…recevront le paiement de 100% de leurs créances admises dans les quinze jours suivant l'admission définitive de leur créance ». Or à ce jour, sept créanciers outre COLCITY n'ont pas reçu leur paiement en raison des procédures en cours pour la somme cumulée de 536 592,60€. En cas de clôture du plan, aucune garantie ne serait alors donnée aux créanciers admis qu'ils seraient payés par Hotels de Paris dans les quinze jours de leur admission. C'est pourquoi, aucune clôture du plan ne saurait intervenir tant que les créances contestées n'auront pas fait l'objet d'une consignation entre les mains des commissaires à l'exécution du plan, engagement qui figure dans le plan présenté par la Société, que leur sort n'aura été tranché définitivement et qu'elles n'auront été réglées dans leur intégralité pour les montants définitivement arrêtés, les créances ayant été admises. Il relève que le passif admis n'a pas été apuré en totalité. COLCITY a déclaré une créance de 110 882 34,12€ admise en totalité outre les intérêts contractuels continuant de courir selon les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce. Rien ne s'oppose à la consignation puis au paiement des sommes qui restent dues à COLCITY qui a effectivement perçu à ce jour la somme de 110 882 346,12€ tandis que, en date du 6 mars 2026, la somme de 24,58 millions€ reste due à COLCITY dont 22,58millions € en principal. Cette somme due de 24,58millions€ est évidemment à parfaire. Cet écart s'explique par les intérêts dus sur la créance de COLCITY en application des dispositions légales de l'article 1343-1 du Code civil confirmées par la jurisprudence, selon lesquelles les versements reçus par les créanciers s'imputent en priorité sur les intérêts dus. En conséquence aucune clôture du plan de saurait intervenir avant que la créance totale admise de COLCITY, principal et intérêts contractuels inclus, n'ait été réglée, le solde payé pour la somme de 24,6 millions€ calculée au 6 mars 2026 et à parfaire au jour du paiement. Il relève également que, aux termes du jugement du 11 juillet 2025, « le privilège de nouveaux apports de trésorerie sollicité par requête de la Société n'entre en vigueur qu'après le remboursement aux créanciers de l'intégralité du passif admis, en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de COLCITY, soit après l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan » et il est bien précisé dans le dit jugement que le tribunal « octroie, en application des articles L. 626-10 et L.622-17 du Code de commerce, après le remboursement aux créanciers de l'intégralité du passif en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de COLCITY, soit après l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan » et il est bien précisé dans le dit jugement que le tribunal « octroie, en application des articles L. 626-10 et L.622-17 du Code de commerce, après le remboursement aux créanciers de l'intégralité du passif en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de COLCITY, soit après l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan …». Il s'en déduit logiquement que l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan ne pourra être émise qu'après le remboursement de l'intégralité du passif admis en ce compris toutes les contestations de créances purgées et notamment celles portant sur la créance de COLCITY. Des échanges en chambre du conseil, il ressort que : * les commissaires à l'exécution du plan confirment leur demande de voir prononcée la fin de leur mandat dans la mesure où ils estiment que leur mission a pris fin suite à la bonne exécution du plan de redressement de la Société et que les contentieux en cours peuvent se poursuivre hors la mission des commissaires à l'exécution du plan ; * le contrôleur Colcity maintient toutes ses demandes et notamment le maintien des commissaires à l'exécution du plan dont la mission n'est pas terminée et doit se poursuivre jusqu'au terme du délai de deux ans fixé au plan de redressement par le tribunal ; * le représentant de la Société, par ses avocats, soutient la demande des commissaires à l'exécution du plan et ajoute que la Société a des projets d'investissements importants pour lesquels elle doit lever de nouveaux financements et que le statut « en plan » de la Société est un obstacle à la signature de ces nouveaux financements ; il sollicite donc que le tribunal mette fin à la mission des commissaires à l'exécution du plan en constatant la bonne exécution du plan de redressement, le suivi des contentieux en cours n'ayant pas d'impact sur la bonne exécution du plan ; * le juge commissaire est favorable à la demande des commissaires à l'exécution du plan et estime que rien ne s'oppose à ce que le tribunal ordonne la fin de leur mission ; * Madame Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République, a déclaré que les commissaires à l'exécution du Plan sont responsables de leurs déclarations concernant le fait que les engagements du Plan sont réalisés et leur en donne donc acte. SUR CE Attendu que, dans son jugement rendu en date du 11 juillet 2025, le tribunal, pour ce qui relève du Plan de Redressement, fixe la durée du Plan à deux ans soit jusqu'au 11 juillet 2027, et précise que, parmi les dispositions du Plan, « tous les créanciers, dans toutes les classes de parties affectées, recevront 100% de leurs créances admises au plus tard six mois après la date d'adoption du plan ou en cas d'admission au-delà de ce délai, dans les quinze jours suivant l'admission de leur créance.», Attendu que délai de deux ans anticipe donc que les contestations de créances objets de contentieux pendants seront jugées de façon définitive dans le délai de deux ans, Attendu que le jugement prend acte des engagements pris à l'audience en chambre du conseil par Bain Capital et la Société selon lesquels « le privilège de nouveaux apports de trésorerie sollicité par requête de la Société n'entre en vigueur qu'après le remboursement aux créanciers de l'intégralité du passif admis, en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de Colcity, soit après l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan », Attendu que, par son jugement sus visé, le tribunal « octroie, en application des articles L. 626-10 et L.622-17 du Code de commerce, après le remboursement aux créanciers de l'intégralité du passif en ce compris les contestations purgées notamment sur la créance de Colcity, soit après l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan, le privilège de l'article L.626-10 alinéa 5 du code de Commerce aux obligations 9 à émettre par la Société pour un montant au principal de 135 525 000 € (augmenté des intérêts, primes et commissions) dans le cadre du contrat de souscription d'obligations conclu avec BCC International A (LP) le 9 avril 2025 et tel que modifié par avenant du 27 avril 2025 ». Attendu que l'article L 626-28 du code commerce dispose que : « Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l'exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l'exécution du plan est achevée. » Attendu que le juge commissaire et le représentant du ministère public sont favorables au prononcé de la fin de la mission des commissaires à l'exécution du plan, Attendu que le tribunal a donc entendu soumettre l'émission de l'attestation de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan au remboursement de l'intégralité du passif finalement admis y compris le passif contesté au jour du jugement arrêtant le plan et notamment le passif de COLCITY objet de contestations en cours, Attendu que le tribunal constate qu'à ce jour, la totalité du passif contesté n'a pas été encore été payée dans la mesure où sept créanciers disposent de créances contestées pour un montant cumulé de 536 592,60€, que cette somme n'a même pas été consignée au bénéfice de ces créanciers, comme HDP s'était engagée à le faire dans son projet de plan, Attendu que la créance de COLCITY n'a pas été réglée en totalité puisque le rapport du mandataire judiciaire déposé en vue de l'audience du 2 juin 2025 relève que pour arrêter le montant du passif définitif, selon les termes du jugement, « il conviendra également de prendre en compte l'actualisation de la créance COLCITY qui continue à générer des intérêts en application de l'article L 622-28 du code de commerce », et que le montant de « la créance COLCITY actualisée au 2 juin 2025 s'élève à 128 374 838€ » sur laquelle COLCITY n'a reçu à ce jour que le somme de 110 882 346,12€, Attendu qu'il en ressort que les conditions de l'émission anticipée du rapport de fin de mission des commissaires à l'exécution du plan selon les termes du jugement ne sont pas réunies, Attendu qu'il appert que le plan s'exécute à ce jour conformément aux termes du jugement sus visé mais que rien ne justifie de prononcer la clôture anticipée de la mission des commissaires à l'exécution du plan dans la mesure où des créanciers n'ont pas encore été payés, que toutes les contestations de créances ne sont pas encore purgées, notamment les contestations relatives aux créances COLCITY, et que la durée du Plan est fixée à 2 ans, soit jusqu'au 11 juillet 2027 ; Attendu que la clôture anticipée de la mission des commissaires à l'exécution du plan et l'émission anticipée de leur rapport de fin de mission entrainerait l'entrée en vigueur anticipée du privilège de nouvelle trésorerie au bénéfice de Bain Capital pour un montant significatif d'au moins 135 millions € bien supérieur au passif encore contesté, et ce avant le complet remboursement du passif de la Société avec les conséquences évidentes sur le statut et le rang des créances non encore admises au cas où la Société serait confrontée à de nouvelles difficultés, En conséquence Le tribunal rejettera la demande de constater la bonne exécution du plan de redressement de la Société, et dira il n'y a lieu de prononcer la clôture des opérations de commissariat à l'exécution du plan de la société SA LES HOTELS DE PARIS et statuera dans les termes ci-après.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu la requête du 17 avril 2026 des commissaires à l'exécution du plan de la société SA LES HOTELS DE PARIS ; Sur le rapport du juge-commissaire, Rejette la demande de constater la bonne exécution du plan de redressement de la société SA LES HOTELS DE PARIS ; Dit qu'il n'y a lieu à de prononcer la clôture des opérations de commissariat à l'exécution du plan de redressement de la société SA LES HOTELS DE PARIS. Maintient Monsieur Michel Teytu en sa qualité de juge-commissaire et Monsieur Joel Cosserat en sa qualité de juge commissaire suppléant ; Maintient la SCP D'ADMINISTATEURS JUDICIAIRES [X] & ROUSSELET prise en la personne de Maitre [U] [X] et la SCP BTSG prise en la personne de Maitre [E] [C] en qualité de co commissaires à l'exécution du Plan ; Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 20 juillet 2025 à laquelle siégeaient Monsieur Pascal Gagna, Olivier Dubois et Jean-Luc Bour, Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par Monsieur Pascal Gagna, président du délibéré, et par Monsieur Laurent Cuny, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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