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Tribunal judiciaire de Paris, 25 août 2026, 26/00145

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié • société • prêt • recouvrement • ressort • contrat • déchéance • vestiaire

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Résumé

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Partie demanderesse
AGRILEND
défendu(e) par CHAPRON Thierry

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie exécutoire délivrée le 25/08/2026 à : Me CHAPRON (P0479) ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 26/00145 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRBQ N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 25 Août 2026 DEMANDERESSE S.A.S. AGRILEND [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Thierry CHAPRON, de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0479 DÉFENDERESSE E.A.R.L. PISCICULTURE DE LA GARTEMPE [Adresse 2] [Localité 3] non représentée Décision du 25 Août 2026 9ème chambre 2ème section N° RG 26/00145 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBRBQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique. assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière, DÉBATS A l'audience du 02 Juin 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 25 août 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé c ontradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE La société AGRILEND est une plateforme de financement participatif proposant des prêts rémunérés en vue du financement de projets. L'EARL PISCICULTURE DE LA GARTEMPE (l'EARL) a pour activités principales l'élevage et l'aquaculture en eau douce. Selon contrat des 22 et 23 janvier 2020, la société AGRILEND a consenti à l'EARL un prêt d'un montant de 45 000 euros, pour les besoins de son activité. Par acte du 2 janvier 2026, la société AGRILEND a fait assigner l'EARL devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 37 929,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, outre la somme de 40 euros en application de l'article L. 441-10 du code de commerce ainsi qu'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Régulièrement assigné par remise de l'acte à l'étude du commissaire de justice, le défendeur n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026.

SUR CE

Sur la demande principale : Au soutien de ses prétentions, la société AGRILEND verse aux débats : - l'offre de prêt et le tableau d'amortissement ; - la LRAR du 10 novembre 2022 par laquelle la société AGRILEND a mis en demeure l'EARL de régulariser un arriéré d'un montant de 8 328,40 euros ; - la LRAR du 17 février 2023 par laquelle la société AGRILEND a prononcé la déchéance du terme et valant mise en demeure de payer une somme de 37 929,32 euros. Il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer la somme de 37 929,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 26 mai 2025, outre la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, publiquement, et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE L'EARL PISCICULTURE DE LA GARTEMPE à payer à la SAS AGRILEND la somme de 37 929,32 euros au titre du prêt des 22 et 23 janvier 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2026, outre la somme de 40 euros d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE L'EARL PISCICULTURE DE LA GARTEMPE aux dépens, ainsi qu'à payer à la SAS AGRILEND la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à [Localité 1], le 25 Août 2026. La Greffière Le Président

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