Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2 avril 2026, 2508252
Mots clés
requête • sci • statuer • maire • société • astreinte • condamnation • rejet • requis • ressort
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 avril 2026
Maire de la Frette-sur-Seine
16 décembre 2025
Maire de la Frette-sur-Seine
4 février 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2508252
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 2 avr. 2026, n° 2508252
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Maire de la Frette-sur-Seine, 4 février 2025
- Avocat(s) : PLE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
2 avril 2026
Maire de la Frette-sur-Seine
16 décembre 2025
Maire de la Frette-sur-Seine
4 février 2025
Résumé
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Partie requérante
SCI Dorval
Partie défenderesse
COMMUNE DE LA FRETTE SUR SEINE
défendu(e) par PEYNET Philippe
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mai 2025 et 16 janvier 2026, la SCI Dorval, représentée par Me Ple, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire de la Frette-sur-Seine l'a mis en demeure de démolir la construction édifiée sans autorisation sur un terrain sis 9 bis impasse du tartre Mulet et de remettre en état le terrain par la suppression de toute activité dans un délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de la Frette-sur-Seine une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, la commune de la Frette-sur-Seine, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un second mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, la commune de la Frette-sur-Seine, représentée par Me Peynet, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige, qui n'a pas reçu d'exécution pendant la période où il était en vigueur, a été abrogé par un arrêté du 16 décembre 2025 pris par le maire de la Frette-sur-Seine, devenu définitif. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI Dorval sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées respectivement par la SCI Dorval et par la commune de la Frette-sur-Seine sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de la SCI Dorval. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de la Frette-sur-Seine au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Dorval et à la commune de la Frette-sur-Seine. Fait à Cergy, le 2 avril 2026. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Mathieu La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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