Tribunal administratif de Montreuil, 6 mai 2026, 2600834
Mots clés
requête • condamnation • saisie • publication • recours • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2600834
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA Montreuil, 6 mai 2026, n° 2600834
- Nature : Ordonnance
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, M. A... B... doit être entendu comme demandant au tribunal la condamnation de l'établissement public territorial Est Ensemble à l'indemniser à la suite de l'accident sur la voie publique dont il a été victime le 1er octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». 3. La requête de M. B... qui se borne à faire état de la réponse négative de l'établissement public Est ensemble à sa demande d'indemnisation ne comporte pas de conclusions dirigées contre une décision administrative. Par suite, en l'absence de conclusions relevant de l'office du juge administratif, cette requête est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 6 mai 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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