Cour d'appel de Bourges, 16 mars 2023, 22/00244
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
16 mars 2023
Tribunal de commerce de Châteauroux
12 janvier 2022
Tribunal de commerce de Châteauroux
31 juillet 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Bourges
- Numéro de déclaration d'appel :22/00244
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Bourges, 16 mars 2023, n° 22/00244
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Châteauroux, 31 juillet 2019
- Identifiant Judilibre :6414155a32697e04f5c10d77
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Bourges
16 mars 2023
Tribunal de commerce de Châteauroux
12 janvier 2022
Tribunal de commerce de Châteauroux
31 juillet 2019
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MENUISERIE FAUCONNET SARL
défendu(e) par ROUET-HEMERY Marie-Hélène
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Texte intégral
S/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
- Me Marie-hélène ROUET-HEMERY
LE : 16 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT
DU 16 MARS 2023 N° 127 - Pages N° RG 22/00244 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DN2N Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 12 Janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.C.I. BENJOLANI agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 5] [Localité 3] N° SIRET : 514 930 643 Représentée par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX Plaidant par la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, substitué à l'audience par Me LEESON timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/02/2022 II - S.A.R.L. MENUISERIE [X] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social: [Adresse 2] [Localité 1] N° SIRET : 477 514 111 Représentée par Me Marie-hélène ROUET-HEMERY, avocat au barreau de CHATEAUROUX, substituée à l'audience par Me ROBIN, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. TESSSIER-FLOHIC Président de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE La SCI Benjolani est propriétaire d'un immeuble situé à [Localité 1]) comprenant, d'une part, un local commercial et, d'autre part, un logement à usage d'habitation, l'immeuble étant ainsi affecté à un usage mixte. Souhaitant procéder à la rénovation de ce bien, la SCI Benjolani a recouru, courant 2018, aux services de M. [B] [Y], maître d''uvre, et de plusieurs entreprises, dont la SARL Menuiserie [X]. Le 24 mai 2018, elle a conclu avec cette dernière, trois marchés de travaux pour un montant global de 33.148,65 € TTC. Aux termes de ces contrats, Ia SARL Menuiserie [X] s'engageait à réaliser : - des travaux de planchers, blocs portes, trappe de visite et d'escalier pour un montant de 5.741,73 € TTC (devis N°DEG023201800204) ; - des travaux d'isolation et de plaques de plâtre pour un montant de 15.617,80 € TTC (devis n°DEGO2320l800205) ; - des travaux de menuiseries extérieures en bois peintes pour un montant de 11.789,12 € TTC (devis n°DEGO23201800203). Les marchés signés entre les parties prévoyaient le règlement de 30 % du montant des travaux au commencement des travaux, et une pénalité de retard de 100 € par jour calendaire pour chaque devis. Certaines factures établies par la SARL Menuiserie [X] étant demeurées impayées, celle-ci a obtenu de la présidente du Tribunal de commerce de Châteauroux une ordonnance datée du 31 juillet 2019, portant injonction à la SCI Benjolani de payer à sa cocontractante la somme de 9.722,33€ en principal, outre 35,21 € au titre des frais de requête. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2019, reçu au greffe le 25 octobre suivant, la SCI Benjolani a formé opposition à cette ordonnance. La SARL Menuiserie [X] a alors demandé au Tribunal de : - condamner la SCI Benjolani à lui payer la somme de 7.671,37 € outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019 ; - débouter la SCI Benjolani de routes demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner la SCI Benjolani au paiement de la somme de 3.500 € au titre de I'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - dire et juger n 'y avoir lieu d'écarter I'exécution provisoire. En réplique, la SCI Benjolani a demandé au Tribunal de - rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions formulées par la SARL Menuiserie [X] ; - condamner la SARL Menuiserie [X] à lui régler - la somme de 1.133,67 € au titre du remboursement d'un trop-perçu, - la somme forfaitaire de 10.000 € au titre du coût des travaux de reprise des désordres constatés, - la somme de 30.000 € au titre de pénalités de retard en exécution des contrats, - la somme de 12.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, - en conséquence, ordonner la levée des mesures réalisées en exécution de l'ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2019 de Mme la présidente du Tribunal de commerce de Châteauroux portant injonction de payer ; - enjoindre à la SARL Menuiserie [X] d'avoir à lui restituer les clefs de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; - condamner la SARL Menuiserie [X] à lui régler la somme de 3.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. * Par jugement contradictoire du 12 janvier 2022, le Tribunal de commerce de Châteauroux a : - déclaré l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2019 formée par la SCI Benjolani recevable en la forme, mais mal fondée ; - rappelé qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substituait à l'ordonnance portant injonction de payer; - condamné la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 7.671,37€, outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2019 ; - débouté la SCI Benjolani de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - prononcé l'exécution provisoire ; - condamné la SCI Benjolani aux entiers dépens, dont les frais de la procédure d'injonction de payer, et dont frais de greffe Iiquidés sur la présente décision à la somme de 103,64 €. Le Tribunal a notamment retenu que M. [Y] semblait ne pas s'être complètement acquitté de ses tâches de maître d''uvre, que les comptes rendus de réunions de chantier et la chronologie des travaux n'apparaissaient pas en procédure, que les informations communiquées par les parties étaient trop parcellaires pour caractériser la responsabilité de quiconque tant en termes de délais que de qualité des travaux, et que les parties n'avaient pas stipulé que le règlement des factures de la SARL Menuiserie [X] serait suspendu à un déblocage de fonds par l'ANAH. * La SCI Benjolani a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 25 février 2022. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SCI Benjolani demande à la Cour de : Prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 3 janvier 2023 Infirmer le jugement entrepris du Tribunal de Commerce de Châteauroux en date du 12 janvier 2022 (RG 2019 003893), en tant que le Tribunal de Commerce a : - condamner la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 7.671,37€ outre intérêts légaux à compter du 17 avril 2019 ; - débouter la SCI Benjolani de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - prononcer l'exécution provisoire ; - condamner la SCI Benjolani aux entiers dépens, dont les frais de la procédure d'injonction de payer, et dont frais de greffe liquidés sur la présente décision à la somme de 103,64 €. Le confirmer pour le surplus Et statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqué : Rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la SARL Menuiserie [X], Condamner la SARL Menuiserie [X] à régler reconventionnellement à la SCI Benjolani la somme de 24.997,41€, assortie des intérêts au taux légal à compter des premières conclusions présentées par la SCI Benjolani devant la Juridiction de première instance le 9 février 2021 Enjoindre à la SARL Menuiserie [X] d'avoir à restituer à la SCI Benjolani les clefs de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai Condamner la SARL Menuiserie [X] à régler à la SCI Benjolani la somme de 3.500€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. * Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SARL Menuiserie [X] demande à la Cour de Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamner la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 7.671,37€, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 17 avril 2019, Y ajoutant, Condamner la SCI Benjolani au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la SCI Benjolani aux entiers dépens de première instance et d'appel, Débouter la SCI Benjolani de sa demande reconventionnelle et de toutes demandes, fins et conclusions contraires. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.MOTIFS
Il sera observé que la recevabilité de l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer formée par la SCI Benjolani n'est pas discutée par l'intimée. Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Aux termes des articles 15 et 16 du code de procédure civile, les parties au procès doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 784 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, la SARL Menuiserie [X] a produit le 4 janvier 2023 les factures fondant ses demandes en paiement et conclut, le 30 décembre 2022, en réponse aux conclusions notifiées le 25 mai 2002 par la SCI Benjolani, la clôture de l'instruction ayant été fixée à la date du mardi 3 janvier 2023, soit au jour suivant la fin des congés annuels de décembre. La SCI Benjolani ne sollicite pas le rejet des pièces communiquées postérieurement à la clôture par sa contradictrice mais la révocation de l'ordonnance de clôture afin de pouvoir admettre aux débats tant les nouvelles pièces communiquées par la SARL Menuiserie [X] que les écritures qu'elle a voulu prendre en réplique. La SARL Menuiserie [X] n'a pas indiqué s'opposer à cette demande. Les deux parties ne s'opposant pas à la révocation de l'ordonnance de clôture, et de fait ayant de nouveau conclu au fond sur les documents et pièces versés, le respect du principe de contradiction commande en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre d'une part la production des pièces communiquées le 4 janvier 2023 par la SARL Menuiserie [X] et d'autre part les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par la SCI Benjolani et d'ordonner la clôture de l'instruction au 24 janvier 2023. Sur la demande principale en paiement présentée par la SARL Menuiserie [X] : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Sur les dispositions contractuelles applicables En l'espèce, il est tout d'abord nécessaire de déterminer les documents qui sont entrés dans le champ contractuel entre les parties, ces dernières soutenant des thèses divergentes sur ce point. La SCI Benjolani produit trois liasses de documents comportant chacune une feuille recto-verso intitulée « marché de travaux ' travaux de rénovation et de mise en conformité », datée du 24 mai 2018, signée par le représentant de la SCI Benjolani et celui de la SARL Menuiserie [X], et mentionnant « le règlement s'effectuera de la façon suivante : 30 % au commencement des travaux ; Le solde à la fin du chantier après vérification des travaux et procès-verbal de réception sans réserves ». Chacune des liasses comporte en outre un devis de travaux daté du même jour, qui indique la nécessité, en cas d'acceptation dudit devis, d'en retourner un exemplaire daté, signé, paraphé recto-verso et accompagné d'un chèque d'acompte de 40 % à la commande. Le premier de ces trois devis ne comporte ni date, ni signature. Les deux autres ont été datés et signés par le représentant de la SCI Benjolani. Aucun des trois devis n'est paraphé recto-verso. Un document intitulé « conditions générales de l'offre » est enfin annexé aux deux liasses comprenant un devis daté et signé. Ces conditions générales prévoient notamment, pour les travaux de menuiserie en dehors des vérandas, les modalités de paiement suivante : « - 40 % du montant à la signature du devis ou du contrat à titre de provision 40 % du montant au début des travaux, le solde restant sera payable pour solde de tout compte à réception des travaux et sera remis à notre équipe de pose sauf à réserver 5 % du coût total des travaux en cas de réserves, au titre de la retenue de garantie. » Les deux exemplaires de ce document comportent un espace destiné aux « date et signature du client » demeuré vierge. Il se déduit de ces éléments que la SCI Benjolani et la SARL Menuiserie [X] ont entendu convenir de modalités de paiement manifestement différentes de celles que pratique habituellement cette dernière. Ni les conditions générales jointes à deux seulement des marchés conclus, ni les modalités de règlement indiquées sur les devis (dont l'un au demeurant n'est pas signé) ne sont entrées dans le champ contractuel. La SARL Menuiserie [X] pouvait ainsi exiger un acompte de 30 % au commencement des travaux puis le solde après l'établissement d'un procès-verbal de réception sans réserve. Cet élément est conforté par les termes du courriel adressé le 10 juillet 2018 par M. [Z] [X], gérant de la SARL Menuiserie [X], à celui de la SCI Benjolani, qui indiquait : «comme le figure sur nos conditions générales de ventes nous demandons 40 % du montant des travaux, Néanmoins, comme tenu du marché signé ensemble il sera de 30 % soit 9944,60 € ». La SARL Menuiserie [X] ne pouvait ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, exiger de sa cocontractante le versement de 40 % du montant des travaux à la commande puis de 40 % du même montant au début des travaux. Le montant total des travaux commandés s'élevait à hauteur de 33.156,64 €. Un acompte de 30 % de cette somme correspondrait un montant de 9.946,99 €. Pour autant, il ressort des échanges de courriels intervenus entre les parties que la SARL Menuiserie [X] a facturé, le 21 juin 2018, un acompte correspondant à 40 % du montant global des travaux, « soit 13.259,46 € ». Sur interrogation du gérant de la SCI Benjolani, la SARL Menuiserie [X] a confirmé cette demande, le 2 juillet 2018. Sur nouvelle protestation du gérant de la SCI Benjolani, la SARL Menuiserie [X] a enfin ramené le montant de ses exigences à hauteur de 30 % du montant des travaux, suivant courriel du 10 juillet 2018 précité. Il ne saurait en conséquence être reproché à la SCI Benjolani d'avoir refusé de verser une somme plus importante que celle qui avait été convenue au contrat ni d'avoir fait valoir ses observations en ce sens avant de procéder à tout règlement. À la suite de ces échanges, la SARL Menuiserie [X] a facturé, le 24 juillet 2018, un acompte sur l'ensemble des travaux d'un montant de 9.944,59 € que la SCI Benjolani a réglé le 6 août suivant. Le délai écoulé entre le jour de la facturation conforme de cet acompte et celui de son règlement ne saurait ainsi être jugé excessif. L'écoulement de quatre semaines entre la première demande formulée par la SARL Menuiserie [X] et sa présentation d'une facture d'acompte conforme au contrat, lui est exclusivement imputable. Par ailleurs, les stipulations contractuelles entre les parties interdisaient à la SARL Menuiserie [X] d'exiger paiement de toutes sommes excédant cet acompte de 30 % du montant global avant la réception des travaux. C'est donc de façon indue et prématurée que la SARL Menuiserie [X] a cru pouvoir réclamer paiement de diverses factures (datés des 22 octobre, 20 décembre 2018, 5 février et 2 avril 2019) postérieurement au paiement de cet acompte et avant l'achèvement de son chantier. Le fait que la SCI Benjolani ait néanmoins ultérieurement décidé de régler une somme supplémentaire de 9.364,52€, durant le déroulement des travaux et à la demande de la SARL Menuiserie [X], n'établit pas pour autant que cette somme ait été exigible à cette date au vu des marchés conclus. Il ne peut notamment être déduit de ce règlement anticipé que les parties aient entendu supprimer la clause particulière prévoyant le paiement du solde des travaux après leur réception et lui substituer un paiement au fur et à mesure de l'état d'avancement du chantier, ainsi que le soutient sans fondement aucun la SARL Menuiserie [X]. Comme elle le rappelle elle-même, la novation d'un contrat ne se présume pas et la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, conformément aux dispositions de l'article 1330 du code civil. En l'occurrence, ni les actes versés aux débats, ni les actions des parties qui en ont résulté ne révèlent de volonté explicite de procéder à la novation des contrats qui les unissaient. Sur les travaux effectués par la SARL Menuiserie [X] L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SARL Menuiserie [X] communique six factures mentionnant notamment des travaux de Placoplatre et d'isolation au deuxième étage (factures des 5 février et 2 avril 2019), ainsi que de reprise des deux escaliers (facture du 2 avril 2019), dont la SCI Benjolani conteste qu'ils aient été réalisés. La SCI Benjolani produit aux débats un procès-verbal établi le 2 novembre 2019 par Maître [E], huissier de justice, requis par la SCI Benjolani aux fins « d'établir le constat des travaux non réalisés », qui relève les non-façons suivantes : dans l'entrée le couloir cloison de distribution et celui des toilettes ne sont pas faits, le Placoplatre n'a été posé, ni au plafond, ni sur les murs, le doublage en placo de l'escalier d'accès n'est pas fait non plus, au premier étage le raccord en placo du haut d'escalier n'a pas été fait, il en est de même pour l'escalier d'accès au deuxième étage, le ponçage et la vitrification des deux escaliers n'ont pas été faits, les barres d'appui des trois fenêtres de la pièce au premier étage n'ont pas été posées, l'isolation du grenier n'est pas faite. Ce procès-verbal ne mentionne nullement que les travaux d'isolation en Placoplatre du deuxième étage du bâtiment n'auraient pas été exécutés. En effet, la mention d'un grenier non isolé ne se confond pas avec celle d'un deuxième étage, utilisée par ailleurs au sein du même procès-verbal («l'escalier d'accès au deuxième étage»), étant rappelé que les devis litigieux prévoient bien de tels travaux aux premier et deuxième étages. Il convient d'en déduire que l'huissier de justice n'a pas constaté de défaut total de réalisation des travaux d'isolation en Placoplatre prévus au deuxième étage. Il peut à titre surabondant être relevé que le courrier adressé le 3 juillet 2019 par le gérant de la SCI Benjolani à la SARL Menuiserie [X] afin de lui signifier l'arrêt définitif des travaux mentionne un défaut de réalisation de l'isolation des pièces du rez-de-chaussée et du premier étage, sans préciser qu'il en serait de même de celle du deuxième étage, et que le compte-rendu de travaux établi le 13 mai 2019 par la SARL Menuiserie [X] et distribué le surlendemain à la SCI Benjolani et à son maître d''uvre, sans contestation par ceux-ci de son contenu à sa réception, indique pour le deuxième étage que « les travaux sont validés et conformes au devis initial (salle de bains et 2 chambres) ». La facture datée du 2 avril 2019 mentionne en revanche des travaux de reprise de deux escaliers, nez de marche, plinthes rampantes, ponçage, vitrification, « réalisés à 50 % » et néanmoins facturés à hauteur de 844 € HT, soit 928,40 € TTC. Ce défaut de réalisation est cohérent par rapport aux constatations de l'huissier de justice. Il convient de souligner que ce poste correspond à un montant prévu au devis de 1.688 € HT. La réalisation de 50 % seulement des travaux prévus à ce titre a ainsi été prise en compte par la SARL Menuiserie [X] dans le cadre de sa facturation. La facture datée du 5 février 2019 indique de même la réalisation à 50 %, au deuxième étage, des travaux de doublage des murs extérieurs, de montage de cloisons en plaques de plâtre, et de pose de plaques surdimensionnées et de plaques hydrofuges dans la salle d'eau commandés, dont le montant facturé correspond bien à la moitié de celui qui était prévu au devis. La confrontation des différentes factures émises par la SARL Menuiserie [X], du courrier du 3 juillet 2019 précité, du compte rendu de travaux en date du 13 mai 2019 et du procès-verbal de constat de Maître [E] qu'à l'exception des travaux de reprise des deux escaliers, l'ensemble des travaux facturés par la SARL Menuiserie [X], a bien été réalisé et justifie à ce titre qu'il en soit demandé paiement. Les éléments versés aux débats par les deux parties ne permettent pas de caractériser l'existence de malfaçons qui affecteraient les travaux réalisés par la SARL Menuiserie [X]. Le total des prestations facturées est justifié par la SARL Menuiserie [X] s'élève à hauteur de 27.310,48 € TTC. Elle ne conteste pas par ailleurs avoir perçu de la SCI Benjolani la somme globale de 19.309,11 €. Il convient de déduire de la somme restant due, soit 8.001,37 €, le montant équivalent à la moitié de l'acompte initialement perçu au titre de certains travaux, énumérés ci-après, qui n'ont finalement pas été effectués ou n'ont été réalisés qu'à hauteur de 50 %, à savoir Travaux non effectués : Fourniture et pose des barres d'appui à volutes Travaux réalisés à 50 % : Pose de plaques surdimensionnées, doublage murs extérieurs deuxième étage, cloisons en plaques de plâtre deuxième étage, fourniture et pose de bandes armées deuxième étage, pose de plaques hydrofuges, reprise de deux escaliers, plafond en plaques de plâtre premier étage, plafond en plaques de plâtre deuxième étage. Après application de la TVA, il peut ainsi être calculé que la part de l'acompte initial de 30 % qui a été versée en prévision de ces travaux incomplètement réalisés s'élève à hauteur de 1.750,97 € TTC. La SCI Benjolani demeure en conséquence redevable envers la SARL Menuiserie [X] de la somme de 6.250,40 € TTC au titre des travaux effectués en exécution des marchés précités. Par ailleurs, eu égard aux stipulations contractuelles liant les parties examinées ci-dessus, cette somme n'a pu être considérée comme exigible qu'à compter de la réception par la SARL Menuiserie [X] du courrier de la SCI Benjolani lui intimant d'arrêter définitivement ses travaux, le 5 juillet 2019. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 7.671,37€, outre intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2019. La SCI Benjolani sera condamnée à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 6.250,40 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019. Sur les demandes reconventionnelles formulées par la SCI Benjolani : Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L'article 1353 du même code impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Sur les malfaçons : Pour invoquer des malfaçons dans l'exécution des travaux effectués par la SARL Menuiserie [X], la SCI Benjolani prend pour base un courriel émanant de son maître d''uvre, M. [Y], adressé le 15 avril 2019 à la SARL Menuiserie [X] et évoquant une diminution du volume des chambres due à l'incorporation des pannes avec les plaques de plâtre dans le rampant de l'étage, un recul du positionnement de la porte d'entrée du rez-de-chaussée, un défaut d'imposte ayant pour conséquences un décrochement du plafond et des entailles du solivage. Toutefois, ce courriel n'est étayé d'aucune constatation précise ni d'aucun autre élément, les défauts évoqués par le maître d''uvre ne pouvant être confirmés au moyen du procès-verbal de constat rédigé par Maître [E], dont il convient de rappeler qu'il a été mandaté par l'appelante en vue de constater les « travaux non réalisés » sans qu'il soit alors question de malfaçons. Le fait que la SCI Benjolani ait ensuite dû faire appel à deux autres entreprises afin de faire achever le chantier initié par la SARL Menuiserie [X], lesquelles ont facturé leurs services à des prix supérieurs à ceux qui avaient été prévus dans le cadre des marchés passés avec la SARL Menuiserie [X], ne peut caractériser de préjudice imputable à celle-ci et indemnisable à ce titre, étant précisé qu'il ne peut être établi que leurs prestations aient répondu aux mêmes spécifications que celles qui avaient été convenues avec l'intimée. La SCI Benjolani ne démontre en aucun cas que les travaux de Placoplatre et d'isolation effectués de façon partielle ou totale par la SARL Menuiserie [X] nécessitent d'être repris afin de corriger de supposées malfaçons. Elle sera dès lors déboutée de la demande indemnitaire qu'elle présente de ce chef à hauteur de 10.000 €. Sur la perte locative : La SCI Benjolani sollicite ensuite la condamnation de la SARL Menuiserie [X] à lui verser une somme de 12.000 €, correspondant à la valeur locative de l'immeuble durant 12 mois, en indemnisation du préjudice subi du fait du retard pris par les travaux, qu'elle impute à la SARL Menuiserie [X]. Il sera observé que bien qu'elle ait soutenu en première instance l'application des stipulations contractuelles prévoyant des pénalités de retard à hauteur de 100 € par jour et qu'elle les évoque en ses écritures, la SCI Benjolani ne demande nullement au dispositif de celles-ci de les voir appliquer. Il sera de ce fait considéré que la SCI Benjolani n'entend pas demander à hauteur d'appel le bénéfice de leur application. Il ressort des trois marchés de travaux signés par les parties que le chantier confié à la SARL Menuiserie [X] devait durer 14 semaines pour s'achever à la fin de la semaine 39, soit le 30 septembre 2018. La SARL Menuiserie [X] ne saurait se prévaloir, tout d'abord, du défaut de règlement de l'acompte convenu par la SCI Benjolani dans la mesure où il a été démontré précédemment que ce refus temporaire trouvait sa source dans l'exigence par l'intimée du paiement d'un acompte d'un montant supérieur à celui qui avait été convenu. Elle ne saurait davantage invoquer avoir subi des retards dans l'exécution de son chantier du fait de l'intervention d'autres entrepreneurs qui lui auraient imposé leur rythme. L'organisation d'un tel chantier relève des diligences normales des professionnels intervenants, qui doivent prévoir ce type de vicissitudes lors de l'élaboration des contrats passés avec leurs clients. L'argument tenant au fait que les 14 semaines concernées comprenaient notamment des périodes de congés estivaux n'est pas recevable, cet élément ayant été connu et prévisible dès la passation des contrats litigieux. Il n'est pas contesté qu'à la réception par la SARL Menuiserie [X] du courrier par lequel la SCI Benjolani lui intimait de cesser d'intervenir sur son chantier, le 5 juillet 2019, les travaux supposés être achevés sous 14 semaines étaient loin de l'être, plus de 13 mois après la date prévue pour leur réception. Les échanges épistolaires intervenus entre les parties révèlent que l'essentiel du retard pris dans l'exécution des travaux confiés à la SARL Menuiserie [X] trouve son origine dans le refus justifié, au vu des stipulations contractuelles, opposé par la SCI Benjolani au règlement des factures présentées par l'intimée après réception de l'acompte initial. Le refus fautif par la SARL Menuiserie [X] d'exécution diligente des travaux qui lui avaient été confiés a causé à la SCI Benjolani un préjudice lié à l'impossibilité de disposer de son bien immobilier, plusieurs mois après la date de fin de chantier prévue, et au retard que l'attitude opposante de la SARL Menuiserie [X] a imposé au projet immobilier dans son ensemble, les travaux d'embellissement et d'aménagement du bien ne pouvant intervenir avant l'achèvement des opérations d'isolation et de mise en état des sols, plafonds, murs et cloisons. Il doit néanmoins être observé que la SCI Benjolani, tout en faisant état de la valeur locative qui serait celle de son immeuble, n'étaye cette affirmation d'aucun élément tangible de valorisation. Elle ne démontre pas davantage avoir subi du fait de ce retard de livraison du chantier un préjudice lié à l'octroi de subventions par l'ANAH. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande indemnitaire présentée par la SCI Benjolani et de condamner la SARL Menuiserie [X] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts. Sur la restitution des clefs : La SCI Benjolani sollicite enfin de voir enjoindre à la SARL Menuiserie [X] de lui restituer les clés de l'immeuble qu'elle aurait conservées en sa possession. La SARL Menuiserie [X] ne développe aucune argumentation sur ce point. En conséquence, la SARL Menuiserie [X] sera condamnée à restituer les clés de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette condamnation d'une astreinte, aucun élément versé aux débats ne permettant d'envisager que la SARL Menuiserie [X] puisse s'opposer à l'exécution des dispositions de la présente décision. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties, succombant partiellement en ses demandes, conservera la charge des frais exposés par elle en première instance et en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SARL Menuiserie [X], d'une part, et la SCI Benjolani, d'autre part, toutes deux parties succombantes, devront supporter chacune la moitié de la charge des dépens de première instance et d'appel. Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ces chefs.PAR CES MOTIFS
La Cour, ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 3 janvier 2023 ; DECLARE recevables les pièces communiquées le 4 janvier 2023 par la SARL Menuiserie [X] et les conclusions notifiées le 5 janvier 2023 par la SCI Benjolani ; ORDONNE la clôture de l'instruction au 24 janvier 2023 ; Au fond, INFIRME le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Châteauroux en l'intégralité de ses dispositions ; Et statuant de nouveau, DECLARE recevable l'opposition à ordonnance d'injonction de payer du 31 juillet 2019 formée par la SCI Benjolani ; CONDAMNE la SCI Benjolani à payer à la SARL Menuiserie [X] la somme de 6.250,40€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2019 ; CONDAMNE la SARL Menuiserie [X] à verser à la SCI Benjolani la somme de 5.000€ à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la SARL Menuiserie [X] à restituer à la SCI Benjolani les clés de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 1] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; DEBOUTE la SCI Benjolani du surplus de ses demandes reconventionnelles ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI Benjolani, d'une part, et la SARL Menuiserie [X], d'autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de première instance et d'appel. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGIS A. TESSIER-FLOHICCommentaires sur cette affaire
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