Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2026, 25/04769
Mots clés
société • contrat • déchéance • prêt • terme • assurance • remboursement • résiliation • subsidiaire • siège • condamnation • saisie • vestiaire • pourvoi • préjudice
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
15 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :25/04769
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-2, 23 juin 2026, n° 25/04769
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 15 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a48690993c619cd1f4a8faf
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
15 mai 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie appelante
CREATIS
défendu(e) par HASCOET Olivier du Cabinet HKH AVOCATS
Partie intimée
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET
N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 23 JUIN 2026 N° RG 25/04769 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XLP7 AFFAIRE : S.A. CREATIS C/ [C] [E] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mai 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : 24/00848 Expéditions exécutoires Copies délivrées le : 23.06.2026 à : Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANTE S.A. CREATIS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le numéro 419 446 034 ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège N° SIRET : 419 44 6 0 34 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE **************** INTIME Monsieur [C] [E] [Adresse 3] [Localité 4] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à personne physique **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne THIVELLIER, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Monsieur Maximin SANSON, Conseiller, Greffière, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, Greffière, lors du prononcé de la décision : Madame Anne-Sophie COURSEAUX EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit préalable acceptée le 12 mars 2021, la société Creatis a consenti à M. [C] [E] un prêt personnel n°28965001128172 (regroupement de crédits) d'un montant en capital de 61 600 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,89 % remboursable en 144 mensualités de 536,04 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice délivré le 20 novembre 2024, la société Creatis a fait assigner M. [E] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - condamner le défendeur à lui payer la somme de 58 590,62 euros en principal au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamner à lui payer la somme totale de 58 590,62 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré l'action de la société Creatis recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28965001128172 conclu entre M. [E] et la société Creatis le 12 mars 2021, - condamné M. [E] à payer à la société Creatis la somme de 45 071,86 euros arrêtée au 16 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, - dit que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue, - débouté la société Creatis de sa demande de capitalisation des intérêts, - condamné M. [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2025, la société Creatis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, la société Creatis, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit du 12 mars 2021, - a condamné M. [E] à lui payer la somme de 45 071,86 euros arrêtée au 16 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2024, - a dit que la majoration du taux de l'intérêt légal prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier sera exclue, - l'a déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles, - rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient à voir condamner M. [E] à lui payer la somme de 59 590,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 et à titre subsidiaire de l'assignation, avec capitalisation des intérêts, outre 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner M. [E] à lui payer la somme de 58 590,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 13 juin 2024, - à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, constater les manquements graves et réitérés de M. [E] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors M. [E] à lui payer la somme de 58 590,62 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner M. [E] à lui payer la somme de 45 071,86 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024, sans suppression de la majoration de 5 points, En tout état de cause, - condamner M. [E] à lui payer à la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [E] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 2 octobre 2025, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées à personne. L'arrêt sera donc réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 avril 2026. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.MOTIFS
DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si, en appel, l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Il est précisé que l'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 fixée au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version issue de cette ordonnance. Il est en outre observé que le chef du jugement ayant déclaré recevable l'action de la société Creatis n'est pas critiqué de sorte qu'il est irrévocable et que la cour n'en est pas saisie. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le premier juge a déchu la société Creatis de son droit aux intérêts conventionnels au motif que l'encadré du contrat ne comportait que le coût de la mensualité hors assurance alors que l'assurance avait été souscrite par l'emprunteur, de sorte qu'il ne respectait pas les dispositions de l'article L .312-28 du code de la consommation et qu'un élément essentiel de l'information de l'emprunteur faisait défaut. La société Creatis, qui poursuit l'infirmation du jugement, soutient qu'en exigeant la mention des échéances dues avec assurance dans l'encadré en première page du contrat, le premier juge a ajouté aux dispositions du code de la consommation dans la mesure où l'article R. 312-10 2° ne l'exige pas. Elle indique que ce texte ne mentionne que les sommes que l'emprunteur doit verser, ce qui ne concerne, par définition, que ce qui obligatoire et n'inclut donc pas l'assurance facultative comme l'a jugé la Cour de cassation. Sur ce, L'article L. 312-28 du code de la consommation dispose qu'un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'article R. 312-10 du même code prévoit que l'encadré mentionné à l'article L. 312-28 indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l'ordre choisi par le prêteur et à l'exclusion de toute autre information : (...) d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ; (...) h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant. Il s'en déduit que le montant de l'échéance qui figure dans l'encadré au titre des informations sur les caractéristiques essentielles du contrat de crédit n'inclut pas le coût mensuel de l'assurance souscrite par l'emprunteur accessoirement à ce contrat (1re civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 19-25.236). Il apparaît en outre que le contrat précise, en sa dernière page, le montant mensuel de la prime d'assurance facultative (59,98 euros) et le montant des mensualités avec assurance (593,02 euros). Il n'existe donc pas de motif de déchéance du droit aux intérêts et le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. La société Creatis verse aux débats : - l'offre de prêt signée électroniquement et l'enveloppe et le fichier de preuve, - le tableau d'amortissement, - la fiche de dialogue : revenus et charges, - le courrier de mise en garde, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - le document d'information propre au regroupement de créances, - la fiche de conseil en assurance et la notice d'information, - la notice sur l'assurance facultative et celle sur le rachat de crédit, - le justificatif des consultations du FICP, - les différentes pièces produites par l'emprunteur pour justifier de sa solvabilité et son identité, - l'information préalable à la conclusion d'une opération de crédit, - l'historique du prêt, - le courrier du 12 mars 2024 (AR signé le 14 mars 2024) mettant M. [E] en demeure de régler, sous 30 jours, la somme de 5 147,40 euros au titre des mensualités impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme, - le courrier du 13 juin 2024 (AR signé le 18 juin 2024) informant M. [E] de la déchéance du terme et le mettant en demeure de régler la somme de 58 590,62 euros au titre des sommes restant dues, - un décompte de créance arrêté au 17 juillet 2024. Il ressort de ces éléments que la société Creatis a régulièrement prononcé la déchéance du terme et que M. [E] reste redevable des sommes suivantes : * 48 400,49 euros au titre du capital restant dû au jour de la déchéance du terme, * 5 930,20 euros au titre des mensualités impayées, soit 54 330,69 euros. Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux contractuel de 3,89 %, à compter du 18 juin 2024, date de la mise en demeure valant déchéance du terme. La société Creatis sollicite également la condamnation de M. [E] à lui verser la somme de 4 168,58 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité. En l'espèce, compte tenu du montant et de la durée du prêt et des remboursements déjà effectués par l'emprunteur, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 450 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu'à parfait paiement. Enfin, si la société Creatis demande l'infirmation du chef du jugement l'ayant déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, force est de constater qu'elle ne formule aucune prétention à ce titre, de sorte que la cour ne peut que le confirmer. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [E], qui succombe, est condamné aux dépens d'appel. Il est également condamné à verser à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, ce chef du jugement étant infirmé.PAR CES MOTIFS
La cour, Statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts et condamné M. [C] [E] aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne M. [C] [E] à verser à la société Creatis la somme de 54 330,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,89 % à compter du 18 juin 2024, outre la somme de 450 euros au titre de l'indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt; Condamne M. [C] [E] à payer à la société Creatis la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [C] [E] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Anne-Sophie COURSEAUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de PrésidentCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...