Tribunal judiciaire de Versailles, 14 mars 2024, 20/01027
Mots clés
société • immobilier • vente • résolution • préjudice • contrat • remboursement • prêt • trouble • propriété • réparation • siège • recours • condamnation • rapport
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mars 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
17 mai 2022
Tribunal de grande instance de Versailles
14 juin 2017
Tribunal de grande instance de Versailles
14 juin 2016
Tribunal de grande instance de Versailles
8 décembre 2015
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :20/01027
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 14 mars 2024, n° 20/01027
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Versailles, 8 décembre 2015
- Identifiant Judilibre :65f9eaeb419bca6fe587e01a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Versailles
14 mars 2024
Tribunal de grande instance de Versailles
17 mai 2022
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14 juin 2017
Tribunal de grande instance de Versailles
14 juin 2016
Tribunal de grande instance de Versailles
8 décembre 2015
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOUSSENS Ganaelle du Cabinet GANAËLLE SOUSSENS AVOCATMIE Muriel
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SOUSSENS Ganaelle du Cabinet GANAËLLE SOUSSENS AVOCATMIE Muriel
Parties défenderesses
JEAN BAPTISTE PIETRI ARCHITECTE
défendu(e) par POULAIN SophieFROSTIN Carole
BUREAU D'ETUDE TECHNIQUES ANTIOPE
défendu(e) par DONTOT Oriane
CITAE
défendu(e) par DONTOT Oriane
S.M.A.B.T.P. SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
défendu(e) par BUQUET-ROUSSEL Véronique du Cabinet BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORTBERTIN Jérôme
EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
défendu(e) par SOLANET Denis
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
défendu(e) par POULAIN SophieFROSTIN Carole
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT COLLÉGIAL du 14 MARS 2024
N° RG 20/01027 - N° Portalis DB22-W-B7E-PIXQ.
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELARL GANAELLE SOUSSENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [F] [Y] [O] épouse [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELARL GANAELLE SOUSSENS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Muriel MIE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Société [C] [V] ARCHITECTES, Société par action simplifiée, inscrite au RCS de PARIS sous le n°481 741 023, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par son Président,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES ANTIOPE, SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 450 125 232 ayant son siège social sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
SOCIETE CITAE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES, sous le numéro 418 935 862 ayant son siège social sis [Adresse 10], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
La société SMABTP, société d'assurances immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est [Adresse 9]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 429 599 509, ayant son siège social sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Capucine BERNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SAS EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL SAS immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le n° 389 625 278 ayant son siège [Adresse 7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Jean-Pierre COTTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Société d'assurance mutuelle dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son directeur général,
représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, SAS au capital, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 489 244 483, dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claude LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ACTE INITIAL du 18 Février 2020 reçu au greffe le 18 Février 2020.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 09 Janvier 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame LUNVEN, Vice-Présidente
Madame RODRIGUES, Vice-Présidente
Madame MESSAOUDI, Juge
GREFFIER :
Madame SOUMAHORO.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 22 février 2012, Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] (ci-après les époux [I]), se sont portés acquéreurs auprès de la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ÎLE-DE-FRANCE (ci-après la société EIFFAGE IMMOBILIER) d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement situé sis [Adresse 6]) consistant en un appartement, une cave et trois places de stationnement.
Par acte notarié du 6 mai 2014, les époux [I] ont fait l'acquisition d'une place de stationnement supplémentaire.
La livraison a eu lieu le 20 octobre 2014, assortie de réserves.
Par acte d'huissier du 7 août 2015, les époux [I], invoquant l'éclairage naturel insuffisant de l'immeuble, ont assigné en référé la société EIFFAGE IMMOBILIER aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par actes des 14 et 17 septembre 2015, la société EIFFAGE IMMOBILIER a assigné en intervention forcée :
la S.A.S. [C] [V] ARCHITECTES, en qualité de maître d'œuvre de conception,la S.A.R.L. BET ANTIOPE, en qualité de maître d'œuvre d'exécution,la S.A.S. CITAE, en qualité d'assistant la maîtrise d'ouvrage.
Selon ordonnance en date du 8 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles a fait droit à la demande d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 14 juin 2016, les opérations d'expertises ont été rendues opposables à :
la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER au titre de la police constructeur non-réalisateur,EUROMAF, en sa qualité d'assureur du BET ANTIOPE et de CITAE,la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en sa qualité d'assureur de la société [C] [V] ARCHITECTES.
Puis, selon ordonnance du 14 juin 2017, les opérations d'expertises ont été rendues opposables à :
la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL (ci-après la société EIFFAGE CONSTRUCTION), intervenue à l'opération en qualité d'entreprise générale,le BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Par acte signifié le 8 décembre 2016, les époux [I] ont introduit l'action au fond, tendant principalement à la résolution de la vente de l'appartement litigieux et à la condamnation de la société EIFFAGE IMMOBILIER à la restitution du prix.
Par acte du 2 mars 2017, la société EIFFAGE IMMOBILIER a appelé en garantie les sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE ainsi que leurs assureurs respectifs.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 16/09927 devenu le RG 20/1027 suite au rétablissement au rôle ordonné le 25 février 2020 faisant lui-même suite au retrait du rôle ordonné le 7 novembre 2017.
Le rapport d'expertise a été déposé le 9 janvier 2020.
Par acte du 21 janvier 2021, les sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE, ainsi que leurs assureurs respectifs, ont assigné en intervention forcée la société EIFFAGE CONSTRUCTION.
Cette affaire était enrôlée sous le n°RG 21/01031.
Les deux instances ont été jointes sous le n° RG 20/1027.
Deux incidents ont été soulevés :
le premier concernant la recevabilité de l'action engagée l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION,le second concernant la dernière jonction ordonnée entre le dossier principal et le dernier appel en cause.
Par ordonnance rendue en date du 17 mai 2022, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION,ordonné la disjonction des instances relatives, d'une part, à l'instance principale qui se poursuivra sous le n° RG 20/1027 et d'autre part, à l'appel en garantie formé par les sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE, ainsi que leurs assureurs respectifs, contre la société EIFFAGE CONSTRUCTION, qui se poursuivra sous le n° RG 22/2232,réservé les dépens des incidents,rejeté les demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 379 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1642-1 et 1648, alinéa 2 du code civil,
Vu le rapport d'expertise de M. [L],
- Recevoir Monsieur [I] et Madame [Y] [O] en leurs demandes et les déclarer bien fondés ;
- Prononcer la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue entre Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'une part et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE d'autre part, vente conclue le 22 février 2012 et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Dans l'ensemble immobilier décrit ci-après :
Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER
Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées
Section
N°
Lieudit
Surface
AE
231
[Localité 13]
01 ha 49 a 54 ca
AE
232
[Adresse 1]
00 ha 27 a 26 ca
Désignation des BIENS :
Lot numéro quarante-huit (48) :
Appartement 5 pièces n° B42
Bâtiment : E Escalier : B Accès : 4ème étage
Composé de : 1 séjour - 1 coin-cuisine - 2 dégagements - 4 chambres - 1 salle-de-bain - 1 salle d'eau - 2 w.c. - 1 loggia
Éléments de calculs : 102.40 SHL 16.50 BAL, Cq=1.00 Cd=1.00 Cé=1.08 Cv=1.00 Ca=1.02 Cs=1.00 Co=1.03
Et les cinq cent vingt-huit /cent millièmes (528/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro sept cent soixante-trois (763) :
Cave n° 127
Bâtiment : E Escalier : ABCDEFGH Accès : sous-sol 2
Éléments de calculs : 3.06 CAV, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.97 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00
Et les quatre /cent millièmes (4/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro mille cinquante (1050) :
Stationnement couvert n° 503
Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4
Éléments de calculs : 13.35 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00
Et les seize /cent millièmes (16/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro mille cinquante-cinq (1055) :
Stationnement couvert n° 508
Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4
Éléments de calculs : 10.85 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00
Et les treize /cent millièmes (13/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Lot numéro mille cinquante-six (1056) :
Stationnement couvert n° 509
Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4
Éléments de calculs : 12.50 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00
Et les quinze /cent millièmes (15/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Prononcer la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue entre M. [I] et Madame [Y] [O] d'une part et la SNC EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE d'autre part, vente conclue le 6 mai 2014 et portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
DESIGNATION
Les biens sont situés dans les volumes numéros 107, 110 et 112 de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ci-dessous désigné.
Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER
Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées
Section
N°
Lieudit
Surface
AE
231
[Localité 13]
01 ha 49 a 54 ca
AE
232
[Adresse 1]
00 ha 27 a 26 ca
Totale surface : 01 ha 76 a 80 ca
Désignation des BIENS :
Lot numéro mille cinquante et un (1051) :
Stationnement couvert PMR n° 504
Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4
Éléments de calculs : 19.25 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00
Et les vingt-trois /cent millièmes (23/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
- Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la conservation des hypothèques compétent ;
- Condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à restituer à Monsieur [I] et Madame [Y] [O] les sommes de :
508.000 € à titre de remboursement du prix d'acquisition de l'appartement,8.000 € à titre de remboursement du prix d'acquisition du parking supplémentaire,51.600 € à titre d'indemnité de résolution,182 € à titre de remboursement des frais d'établissement de l'état descriptif de division,15.679,44 € au titre du remboursement des TMA (travaux modificatifs acquéreur),26.828,38 € au titre du remboursement des aménagements réalisés dans l'appartement,915 € / an au titre de l'indemnisation du surcoût d'électricité et de chauffage,8.158 € au titre des taxes foncière payées entre 2017 et 2021,5.875,32 € au titre des charges de copropriété non récupérables pour la période 2014 - 2021,2.750,93 € au titre des charges de copropriété pour l'année 2021,24.000 € au titre du relogement provisoire,6.000 € au titre des frais de déménagement,62.365,54 € au titre du coût du financement de l'acquisition, arrêtés au 31 décembre 2021,575,58 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipé du prêt immobilier,132.000 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement,54.400 € au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance subi par les acquéreurs,1.836 €/mois à compter de juillet 2020 au titre de la perte de loyers,2.400 €/an à compter de juillet 2020 au titre des charges de copropriété récupérables,1.155 €/an à compter de juillet 2020 au titre de la taxe d'habitation,40.000 € au titre de l'indemnisation du préjudice moral subi par les acquéreurs ;
Vu les dispositions de l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,
- Dire que ces sommes seront assorties d'intérêts calculés au taux légal - catégorie créances non professionnelles des particuliers - à compter du 8 décembre 2016, date de l'assignation et capitalisation ;
Vu les dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur [I] et Madame [Y] [O] la somme de 50.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner les défendeurs, aux entiers dépens en ce compris le coût de l'expertise, celui de la publication et les frais d'exécution du jugement à intervenir, dont distraction au profit de Maître Murielle MIE Avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, la société EIFFAGE IMMOBILIER demande au tribunal de :
Vu l'article 30-5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955,
Vu l'article 1642-1 du code civil,
Vu l'article 1352-3 du code civil,
Vu les articles
1792 et 1792-1 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article L. 124-3 du code des assurances, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire, - JUGER irrecevable la demande de résolution de la vente dès lors que l'assignation n'a pas été publiée dans les registres du service chargé de la publicité foncière ; En conséquence, - DEBOUTER les consorts [I]-[Y] [O] de leur demande tendant à obtenir la résolution de la vente ; A titre principal, - DEBOUTER les consorts [I]-[Y] [O] de leur demande tendant à obtenir la résolution de la vente dès lors que le critère de gravité imposé par la jurisprudence n'est pas rempli ; A titre subsidiaire, - DEBOUTER les consorts [I]-[Y] [O] de leurs demandes formées au titre du préjudice matériel allégué ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions ; - DEBOUTER les consorts [I]-[Y] [O] de leur demande formée au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance ; - DEBOUTER les consorts [I]-[Y] [O] de leur demande formée au titre de l'article 700 et des frais irrépétibles, ou à tout le moins la ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause, - JUGER que la responsabilité des sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE et CITAE est engagée au titre du défaut de conformité allégué par les consorts [I], à savoir le manque de luminosité naturelle dans le séjour-cuisine ; - JUGER que la mise en œuvre de la clause de saisine préalable, prévue aux contrats de maîtrise d'œuvre, n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe exercée par EIFFAGE IMMOBILIER IDF à l'encontre de la MAF et d'EUROMAF, ès qualités d'assureurs de la société [C] [V] ARCHITECTES et du BET ANTIOPE ; En conséquence, - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE, CITAE, la SMABTP, EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à relever et garantir EIFFAGE IMMOBILIER IDF de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle tant en principal, qu'intérêts, dommages et intérêts, frais, accessoires et dépens, au bénéfice de Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] ; - CONDAMNER IN SOLIDUM les sociétés [C] [V] ARCHITECTES, BET ANTIOPE, CITAE, la SMABTP, EUROMAF et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à EIFFAGE IMMOBILIER IDF la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Claude LEGOND, Avocat aux offres de droit. Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2023, la SMABTP demande au tribunal de : Vu les articles 1642-1, 1648 et 1792 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 1134 du code civil, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [L] du 9 janvier 2020, Vu les pièces versées au débat, A titre principal : - JUGER que l'éventuelle garantie CNR de la SMABTP n'est susceptible de s'appliquer qu'au titre des désordres de nature décennale non apparents au jour de la réception de l'ouvrage ; - JUGER que les désordres litigieux ne constituent pas des désordres de nature décennale apparus postérieurement à la réception des travaux ; - DIRE ET JUGER l'absence de toute immixtion fautive de la société EIFAGE IMMOBILIER à l'origine des désordres ; En conséquence : - REJETER toute demande à l'encontre de la SMABTP au titre de la garantie CNR qui n'est aucunement mobilisable en l'espèce ; A titre subsidiaire : Sur le quantum : - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 915 € / an au titre de l'indemnisation du surcoût d'électricité et de chauffage n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - JUGER que les demandes d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 24.000 € au titre de relogement provisoire et de 6.000 € au titre des frais de déménagement ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 132.000 € au titre de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 800 €/ mois depuis l'entrée dans les lieux et jusqu'à la résolution de la vente au titre du trouble de jouissance n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 40.000 € au titre du préjudice moral n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] 61.789,96 € au titre du coût du financement de l'acquisition n'est justifiée ni dans son principe ni dans son montant ; - JUGER que la demande d'indemnisation de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] d'un montant de 836 €/mois au titre de la perte de loyers, de 2.400 € / an au titre des charges de copropriété récupérables et de 1.155 € / an au titre de la taxe d'habitation ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur montant ; En conséquence, - REJETER toute demande indemnitaire à l'encontre de la SMABTP quant aux conséquences d'une résolution de la vente ; - REJETER les demandes indemnitaires de Monsieur [I] et Madame [Y] [O] relatives à : l'indemnisation du surcoût d'électricité et de chauffage d'un montant de 915 €/an,l'indemnisation pour relogement provisoire de 24.000 € et de 6.000 € au titre des frais de déménagement,l'indemnisation de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement d'un montant de 132.000 €,l'indemnisation du trouble de jouissance d'un montant de 800 € par mois,l'indemnisation du préjudice moral d'un montant de 40.000 €,l'indemnisation de 61.789,96 € au titre du coût du financement de l'acquisition,l'indemnisation de perte de loyer de 836 €/mois titre de la perte de loyers, de 2.400 €/an au titre des charges de copropriété récupérables et de 1.155 €/an au titre de la taxe d'habitation ; Sur les appels en garantie : - CONDAMNER in solidum la société [C] [V] ARCHITECTURE, son assureur la MAF, la société CITAE, et son assureur EUROMAF à garantir et relever indemne la société SMABTP de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elle ; En tout état de cause : - JUGER que la SMABTP ne peut être tenue que dans les termes et limites des polices souscrites ; - DECLARER, en conséquence, la SMABTP bien fondée à opposer à son assuré et aux tiers qui invoquent le bénéfice des polices, la franchise contractuelle revalorisée selon les prévisions contractuelles ; - CONDAMNER in solidum tout succombant à payer à la SMABTP la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER in solidum tout succombant aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise et ACCORDER à la SCP BUQUET - ROUSSEL & CARFORT, représentée pour les besoins de la présente procédure par Maître Véronique BUQUET - ROUSSEL, avocat au barreau de Versailles, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la société [C] [V] ARCHITECTES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de : Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1642-1 du code civil, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1792 du code civil, - DECLARER irrecevables les demandes formées par la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE contre la société [C] [V] ARCHITECTES et en conséquence JUGER mal fondée la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE en son recours contre la MAF ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [I] de leur demande de résolution du contrat de vente ; - REJETER les demandes de Monsieur et Madame [I] présentées au titre de leurs préjudices matériels et immatériel ; - JUGER sans objet et en tout état de cause mal fondées les demandes en garantie formées par la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE contre la société [C] [V] ARCHITECTES et la MAF ; En conséquence, - DEBOUTER la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [C] [V] ARCHITECTES et la MAF, irrecevables, sans objet et en tout état de cause mal fondées ; - REJETER toutes les demandes présentées contre la société [C] [V] ARCHITECTES et la MAF ; Subsidiairement, - DEBOUTER la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de son recours en ce qu'il porte sur le remboursement du prix de vente, les « travaux modificatifs acquéreur », l'indemnité de résolution, les frais de l'état descriptif de division et le préjudice moral invoqué par les époux [I] ; - ECARTER toute condamnation solidaire ou in solidum ; - JUGER que toute condamnation prononcée contre la MAF ne saurait l'être que dans les limites des plafond et franchise stipulés dans sa police ; - CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à verser à la société [C] [V] ARCHITECTES et à la MAF la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sophie POULAIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - ECARTER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, le BET ANTIOPE et les sociétés CITAE et EUROMAF demandent au tribunal de : Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l'article 1231-1 du code civil, Vu l'article 1642-1 du code civil, Vu l'article L. 112-6 du code des assurances, Vu le rapport judiciaire de Monsieur [L], Vu la police souscrite, Vu les pièces communiquées aux débats, A titre principal - Débouter la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de l'intégralité des demandes formées à l'encontre des sociétés BET ANTIOPE, CITAE et EUROMAF dès lors : que l'action engagée à l'encontre de la société BET ANTIOPE et d'EUROMAF, en présence d'une clause de recours obligatoire à un expert amiable, non respectée par la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE, est irrecevable,qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'engagement de la responsabilité des sociétés BET ANTIOPE et CITAE ; A titre subsidiaire, - Débouter la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de son appel en garantie s'agissant des demandes relatives au remboursement du prix de vente, des travaux et aménagements dans l'appartement, des frais d'établissement de l'état descriptif de division et au préjudice moral, dès lors que le recours n'est pas fondé ; - Débouter les époux [I] de leur demande de résolution du contrat de vente ; - Débouter les époux [I] de leurs demandes de préjudices compte-tenu de la demande de résolution de la vente et de l'indemnité de résolution sollicitée et qu'en outre, celles-ci ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formée par les époux [I] au titre des frais irrépétibles ; En tout état de cause - Rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre les sociétés BET ANTIOPE et CITAE ; - Déclarer EUROMAF bien fondée à solliciter l'application de la franchise et du plafond de garantie de 500.000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs prévus, conformément aux conditions générales et particulières des polices souscrites par les sociétés BET ANTIOPE et CITAE, opposables à toute partie ; - Condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à verser à chacune des parties concluantes la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Oriane DONTOT, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024 et mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de résolution de la vente La société EIFFAGE IMMOBILIER invoque l'irrecevabilité de la demande de résolution de la vente au motif de l'absence de publication de l'assignation dans les registres du service chargé de la publicité foncière. Les époux [I] justifient avoir procédé à la publication de l'assignation au service de la publicité foncière conformément à l'article 30-5 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. Il convient donc déclarer recevable la demande des époux [I] en résolution des ventes conclues avec la société EIFFAGE IMMOBILIER les 22 février 2012 et 6 mai 2014. Sur la résolution de la vente Les époux [I] exposent qu'ils ont dénoncé le défaut de conformité apparent de l'immeuble dans le délai prescrit, de sorte que la résolution de la vente est justifiée. Ils indiquent avoir formulé diverses réserves et, notamment une réserve portant sur l'insuffisance d'éclairage naturel de l'immeuble, le 17 novembre 2014, soit dans le délai d'un mois après la livraison du bien. Ils soulignent que l'expert judiciaire a relevé la non conformité de l'éclairage aux documents contractuels et à la réglementation en vigueur d'une part, et l'absence d'habitabilité générale du logement d'autre part. Ils précisent que le niveau d'éclairement relevé dans les pièces à vivre est de 15 lux contre 100 lux environ dans les chambres, alors que les normes prescrites par l'arrêté du 4 août 2021 exigent une luminosité de 300 lux dans les lieux d'habitation. Ils ajoutent que si cet arrêté n'est pas applicable en l'espèce, il donne des références permettant de mesurer la gravité de la non-conformité. Ils affirment qu'aucune réparation de ce défaut n'a été effectuée, de sorte que la résolution de la vente du 22 février 2012 est justifiée et qu'elle doit entraîner celle de la vente le 6 mai 2014 de la place de stationnement, qui lui est accessoire. La société EIFFAGE IMMOBILIER réplique que le défaut de conformité allégué n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. Elle relève que les normes invoquées par les demandeurs ne sont pas applicables au logement litigieux, qui a été construit près de 10 ans avant leur publication. Elle souligne en outre que le manque de luminosité n'affecte que la cuisine-salle à manger, qui représente seulement 28 % de la superficie de l'appartement. *** L'article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer le vice. Il est constant que le défaut de conformité doit être d'une gravité suffisante pour justifier la résolution de la vente. La résolution de la vente entraîne l'anéantissement rétroactif du contrat et, de plein droit, la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. L'article R111-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable au litige dispose que les pièces principales doivent être pourvues d'un ouvrant et de surfaces transparentes donnant sur l'extérieur. Toutefois cet ouvrant et ces surfaces transparentes peuvent donner sur des volumes vitrés installés soit pour permettre l'utilisation des apports de chaleur dus au rayonnement solaire, soit pour accroître l'isolation acoustique des logements par rapport aux bruits de l'extérieur. Ces volumes doivent, en ce cas :(...) d) Comporter des parois vitrées en contact avec l'extérieur à raison, non compris le plancher, d'au moins 60 p. 100 dans le cas des habitations collectives et d'au moins 80 p. 100 dans le cas des habitations individuelles ; e) Ne pas constituer une cour couverte. L'article 2-6 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent dispose que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : (…) 7. Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre. Le règlement sanitaire départemental (RSD) en vigueur sur le département des Yvelines a été approuvé par arrêté préfectoral du 16 juillet 1979. Cet arrêté a été modifié par plusieurs arrêtés préfectoraux, le dernier arrêté modificatif datant du 19 novembre 1984. L'article 40.2 du règlement sanitaire départemental des Yvelines précise que « l'éclairement du centre des pièces principales ou des chambres isolées doit être suffisant pour permettre, par temps clair, d'exercer des activités normales de l'habitation sans les secours de la lumière artificielle. » Suivant le référentiel HQE cible n°10 confort visuel, les séjours des logements ont un indice d'ouverture supérieur à 15%. En l'espèce, l'expert judiciaire fait le constat du « problème certain de défaut d'éclairement pour les pièces salon et salle à manger et la cuisine de l'appartement », la luminosité maximum dans ces pièces étant de 15 lux alors que, dans les chambres, elle est de 101 à 129 lux. Suivant la source internet citée par les époux [I] non contestée par la société EIFFAGE IMMOBILIER, la luminosité d'une rue de nuit bien éclairée est de 20 à 70 lux, à comparer aux 15 lux relevés par l'expert dans les trois pièces concernées. Il résulte du rapport d'expertise que ce défaut d'éclairement tient à ce que la partie séjour/cuisine comporte des ouvrants donnant sur une partie loggia constituant un ensemble fermé avec couverture au-dessus correspondant à la dalle supérieure et fermeture sur l'ensemble de la périphérie par les voiles de façade. Il conclut à la non-conformité du logement au regard : -du décret du 30 janvier 2002 sur les caractéristiques du logement décent en ce que l'éclairage naturel de la partie séjour/cuisine est insuffisant et que les vitrages des pièces concernées ne donnent pas sur l'air libre ni sur un volume vitré donnant à l'air libre, -du règlement sanitaire départemental des Yvelines, la situation du séjour par rapport à la façade et la partie extérieure ne répondant pas aux critères relatifs aux conditions générales d'éclairement du document de la Direction Générale de la Santé suivant la « grille d'évaluation de l'état des immeubles susceptibles d'être déclarés insalubres ». L'expert précise que les calculs de section des baies doivent intégrer les masques situés à la fois latéralement, en partie supérieure et en façade de la loggia qui entraînent des pertes importantes de luminosité. -de l'article R111-10 du code de la construction et de l'habitation, le pourcentage des parois vitrés (baies) étant inférieur aux 60% requis et la partie supérieure de la loggia constituant une cour couverte contraire au point e), -du référentiel HQE, l'expert expliquant que l'indice d'ouverture aurait dû être de 7,76 m² au lieu des 4,77 m² mesurés considérés comme « nettement inférieurs » aux exigences de ce référentiel. Il ressort de ces constatations techniques non contestées par la société EIFFAGE IMMOBILIER que l'insuffisance d'éclairement des pièces séjour/cuisine, lesquelles, qui si elles ne représentent que 28% de la superficie totale de l'appartement, constituent les pièces à vivre du logement, est telle qu'elle compromet son habitabilité au regard des règles définissant le logement décent. Est ainsi caractérisée la gravité de la non-conformité constatée justifiant la demande de résolution de la vente des époux [I], la société EIFFAGE IMMOBILIER ne s'étant pas obligée à y remédier. Le rapport d'expertise relève, à cet égard, qu'aucune solution viable n'a été proposée par les parties en défense pour traiter le défaut de luminosité des pièces du logement. Il convient donc de prononcer la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue le 22 février 2012 entre les époux [I] d'une part et la société EIFFAGE IMMOBILIER et de celle conclue le 6 mai 2014 relative à la place de stationnement complémentaire dont le caractère accessoire à la vente du bien destiné à l'habitation, objet de la vente de 2012, ainsi qualifié par le notaire dans son courrier du 28 mars 2014 adressé aux époux [I], n'est pas contesté par la société EIFFAGE IMMOBILIER. La résolution de la vente remettant les parties en l'état antérieur emporte l'obligation pour les époux [I] de restituer la propriété du bien et pour la société EIFFAGE IMMOBILIER de leur restituer : -le prix d'acquisition de l'appartement d'une part et de la place de stationnement supplémentaire d'autre part, soit respectivement 508.000 et 8.000 euros suivant les actes de vente versés aux débats, -le coût des « travaux modificatifs acquéreurs » (TMA) représentant la somme de 15.679,42 euros suivant facture du 17 février 2014 dès lors que ces travaux étaient prévus par l'acte de vente en l'état futur d'achèvement du 22 février 2012 mis à néant, -les frais d'établissement de l'état descriptif de division facturés par les actes de vente pour un montant total de 182 euros. La société EIFFAGE IMMOBILIER sera donc condamnée à payer aux époux [I] la somme totale de 531.861,42 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, date de délivrance de l'assignation. Sur les demandes indemnitaires des époux [I] Les époux [I] sollicitent, outre la restitution du prix de vente, le versement d'indemnité de résolution prévue au contrat, égale à 10 % du prix de vente. Ils soutiennent que cette indemnité ne constitue pas une indemnité forfaitaire couvrant tous les préjudices subis du fait de la résolution de la vente, l'acte de vente prévoyant expressément la possibilité pour la partie lésée d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Ils estiment être fondés à obtenir le remboursement des frais de l'état descriptif de division des deux ventes. Ils ajoutent que l'expert judiciaire a considéré que les préjudices invoqués par eux étaient justifiés. Ils énoncent avoir été contraints de réaliser des travaux modificatifs d'aménagement d'une cuisine constamment maintenue dans la pénombre. Ils soulignent n'en avoir profité que pour une courte durée alors qu'après la résolution de la vente ces aménagements réalisés sur mesure profiteront à la venderesse. Ils soulignent que le manque de luminosité du bien vendu a entraîné un surcoût d'éclairage de 115 euros par an et de chauffage pour 800 euros par an. Compte tenu du caractère rétroactif de la résolution, ils demandent le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété acquittées par eux. Ils sollicitent également l'indemnisation des frais de déménagement et de logement provisoire qu'ils supporteront après la résolution de la vente, dont la date comme la restitution du prix de vente ne sont pas prévisibles, et avant d'acquérir un nouveau bien immobilier, d'une part, et des frais liés aux crédits souscrits pour acheter le bien ou racheter le précédent crédit immobilier. Ils considèrent avoir subi une perte de chance de réaliser une acquisition plus avantageuse, dès lors qu'ils n'ont pas pu réaliser de plus-value ni mettre le bien en location. Ils prétendent avoir subi un trouble de jouissance pour avoir occupé durant 6 années le bien litigieux, insuffisamment éclairé. Ils rappellent que le bien ne répond pas aux critères d'habitabilité. Ils soutiennent qu'ils n'ont pas pu inviter leurs proches et/ou amis dans le logement. Ils évaluent la réparation de leur préjudice à la somme de 800 euros par mois. Ils indiquent encore qu'ils ont déménagé pour des raisons professionnelles et qu'ils n'ont pu louer l'appartement, ce dernier constituant un logement non décent. Ils chiffrent ce préjudice à 1.836 euros par mois à compter de juillet 2020, retenant l'évaluation proposée par la société EIFFAGE IMMOBILIER. Ils précisent qu'en l'absence de locataire, ils supportent le paiement des charges récupérables et de la taxe d'habitation. Ils affirment enfin avoir subi un préjudice moral en raison de la déception engendré par l'état de l'immeuble acquis, être sujets à des symptômes dépressifs du fait du manque de luminosité et être inquiets sur les répercussions à long terme sur la santé et notamment sur la vision des enfants. Ils reprochent à la société EIFFAGE IMMOBILIER de n'avoir pas recherché une solution réparatoire. La société EIFFAGE IMMOBILIER rappelle que pour être indemnisé, un préjudice doit être certain, actuel, direct et personnel. Elle conteste la réparation des divers préjudices matériels considérant qu'ils ne présentent pas ces conditions. Elle relève que les époux [I] demandent une indemnisation au titre des loyers qu'ils devront verser dans l'attente d'acquérir un nouveau bien alors qu'ils n'occupent déjà plus l'immeuble ; qu'il n'est pas justifié des frais de déménagement et des surcoûts d'électricité et de chauffage ; que les travaux d'aménagement de l'appartement portent uniquement sur la cuisine dont les époux [I] avaient nécessairement besoin et dont ils ont profité pendant six ans. Elle fait valoir que du fait de la résolution de la vente, les demandeurs ne peuvent solliciter l'indemnisation d'un quelconque trouble de jouissance pas plus que la réparation d'une perte de chance de réaliser une acquisition plus avantageuse puisqu'ils seront replacés dans la même situation que s'ils n'avaient pas acquis l'appartement. Elle conteste également l'évaluation retenue, relevant que les époux [I], dont rien ne démontre qu'ils auraient souhaité revendre l'appartement, se basent sur la hausse des prix à [Localité 11] et non à [Localité 12], où le prix de l'immobilier a augmenté dans une moindre mesure. Elle relève enfin que n'est produite aucune estimation de la valeur du bien ni aucune pièce étayant la perte de valeur de celui-ci. Elle considère que le préjudice moral allégué n'est justifié ni dans son principe, ni dans son quantum. Elle indique que les demandes d'indemnisation relatives à l'impossibilité de louer l'appartement sont injustifiées dès lors qu'il n'est pas établi que l'appartement n'est pas loué et que, s'il ne l'est pas, la cause exclusive de cette absence d'occupation est due au manque de luminosité allégué. La SMABTP conteste les demandes d'indemnisation des époux [I]. Elle rappelle que la résolution entraîne l'anéantissement rétroactif de la vente, de sorte que les acquéreurs, placés dans la même situation que s'ils n'avaient pas acheté, ne peuvent solliciter une indemnisation au titre d'une perte de chance de réaliser un meilleur investissement, au titre d'un trouble de jouissance et au titre d'un préjudice résultant de l'impossibilité de louer l'appartement. Elle affirme également qu'elle ne saurait être tenue à une condamnation concernant une restitution consécutive à la résolution de la vente. Elle s'oppose à la demande de remboursement des travaux modificatifs et d'aménagement réalisés par les époux [I], dès lors que ces derniers en ont bénéficié pendant près de 6 ans. Elle considère que les surcoûts d'électricité lié à une surconsommation d'éclairage et de chauffage ne sont pas démontrés. Elle souligne encore que les demandes au titre des frais de déménagement, de relogement provisoire et d'emménagement ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elle prétend que ces deux postes de préjudices ne sont au surplus pas indemnisables puisque les époux [I] ont quitté leur logement dès 2020 pour des raisons professionnelles. Elle conteste l'existence d'une perte de chance de réaliser un meilleur investissement, laquelle n'est pas démontrée, dès lors qu'il n'existe pas de lien de causalité entre la non-conformité alléguée et la perte de valeur du bien, non établie. Elle s'oppose à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral, ceux-ci n'étant pas démontrés. Elle relève que les opérations d'expertise ont permis de constater une occupation normale des lieux par les demandeurs. Elle explique que la demande de remboursement des intérêts et frais afférents à l'emprunt souscrit n'est pas justifiée dès lors qu'il n'est pas démontré l'impossibilité de vendre le bien, ni même le lien de causalité entre la souscription dudit prêt et le financement de l'acquisition de l'immeuble. Elle rappelle que la résolution de la vente emporterait celle du prêt. Elle considère que les taxes d'habitation et charges de copropriété ne constituent pas un préjudice indemnisable puisque les époux [I] ont occupé l'appartement et n'ont pas acquitté de taxe foncière ou de charges de copropriété pour un autre logement. La société [C] [V] ARCHITECTES et la MAF soutiennent que l'indemnité de résolution prévue au contrat de vente constitue une clause pénale visant à indemniser forfaitairement l'acquéreur pour son entier préjudice résultant de la résolution, de sorte que le versement de cette indemnité exclut toute indemnisation complémentaire. Elles ajoutent que si la résolution de la vente était prononcée, les acquéreurs, replacés dans la situation où ils se trouvaient à la date du contrat, ne pourraient pas prétendre à l'indemnisation de la perte de chance, du trouble de jouissance et du préjudice résultant de l'impossibilité de louer l'appartement allégués. Elles s'opposent au remboursement des sommes versées par les époux [I] au titre des différents travaux réalisés. Ils soulignent qu'ils ont profité des travaux pendant 6 ans et que le préjudice consistant dans l'aménagement d'une cuisine maintenue dans la pénombre est inclus dans le trouble de jouissance, non indemnisable. Elles relèvent qu'il n'est pas justifié du coût des travaux. Elles estiment que la surconsommation d'électricité n'est pas davantage établie. Elles contestent le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété, non indemnisables puisque les époux [I], qui n'ont pas payé de telles charges pour un autre logement, auraient dû les supporter. S'agissant des frais de déménagement et de relogement, elles relèvent que les demandeurs indiquent avoir déménagé pour raisons professionnelles, de sorte qu'ils n'ont pas subi un préjudice lié au sinistre. Elles soutiennent qu'en cas de résolution de la vente, le contrat de prêt serait annulé de sorte que les acquéreurs ne devraient rembourser que le capital à la banque et ne supporteraient pas le coût de l'emprunt. Elles s'opposent à l'indemnisation de la perte de chance alléguée de réaliser un meilleur investissement. Elles soulignent qu'en cas de résolution, les demandeurs seraient réputés ne pas avoir acheté le bien et n'auraient pu réaliser une plus-value à la demande. Elles estiment que le préjudice invoqué est hypothétique puisque l'intention de vendre n'est pas démontré. Subsidiairement, elles énoncent que le quantum du préjudice n'est pas justifié, les époux [I] s'appuyant sur les prix de l'immobilier à [Localité 11] alors que ceux du lieu de situation de l'immeuble, à [Localité 12] [Localité 13], sont nettement inférieurs. Elles affirment que l'évaluation du trouble de jouissance est excessive. Elles expliquent que l'indemnité réclamée renvoie à une inutilisation totale de la cuisine-salle à manger pendant 6 ans, alors qu'il ressort des écritures des époux [I] qu'ils ont régulièrement utilisé cet espace. Elles constatent que le préjudice moral invoqué n'est pas justifié. Elles considèrent que le préjudice consistant dans l'impossibilité de louer l'immeuble litigieux n'est pas établi, les demandeurs ne rapportant la preuve des démarches entreprises pour louer l'immeuble et du lien de cause à effet entre le manque de luminosité et l'impossibilité de louer l'immeuble. Elles relèvent en outre qu'ils sollicitent la réparation d'une perte de chance de réaliser une plus-value et d'un préjudice au titre de l'impossibilité de louer l'appartement, alors que ces deux chefs de préjudices sont exclusifs l'un de l'autre et ne peuvent donc se cumuler. Le BET ANTIOPE et les sociétés CITAE et EUROMAF soutiennent que la demande de résolution de la vente est exclusive des demandes d'indemnisation de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement, du trouble de jouissance et de la perte de loyer. Elles estiment que l'indemnité forfaitaire de résolution fait obstacle à la réparation des préjudices allégués par les époux [I]. Elles considèrent au reste que les préjudices invoqués ne sont pas démontrés. Elles énoncent ainsi que les travaux réalisés ont profité aux acquéreurs pendant près de 6 ans. Elles constatent que le préjudice invoqué est l'aménagement d'une cuisine maintenue dans la pénombre, qui est déjà compris dans le trouble de jouissance. Elles soulignent que la surconsommation d'électricité n'est pas établie et que les charges de copropriété et taxes foncières ne constituent pas un préjudice puisque les époux [I] auraient dû les acquitter s'ils avaient occupé un autre logement. Elles relèvent que ces derniers ont déménagé en 2020 pour motif professionnel, de sorte que les demandes relatives au relogement provisoire et aux frais de déménagement sont infondées. Elles s'opposent à la prise en charge du coût de l'emprunt souscrit puisque la résolution de la vente entraîne l'annulation du prêt. Elles affirment que la perte de chance alléguée est purement hypothétique, les époux [I] fondant leur argumentaire sur les prix de l'immobilier parisien alors que le bien objet de la vente est situé à [Localité 12]-[Localité 13]. Elles prétendent que l'évaluation du trouble de jouissance est excessive, l'indemnité réclamée supposant une inutilisation totale de la cuisine-salle à manger pendant 6 ans, alors qu'il ressort des écritures des demandeurs qu'ils ont régulièrement utilisé cet espace. Elles indiquent que le préjudice moral n'est pas caractérisé, tout comme celui consistant dans l'impossibilité de louer l'appartement. *** *sur l'indemnité contractuelle en cas de résolution de la vente La clause pénale, au sens de l'article 1152 ancien du code civil applicable au présent litige, est la clause par laquelle une partie à un contrat s'engage à payer à son cocontractant une somme prévue de manière forfaitaire en cas d'inexécution de ses obligations. En l'espèce, les actes de vente comportent la clause suivante « Indemnité en cas de résolution » : «La résolution de la vente pour quelque cause qu'elle intervienne donnera lieu au paiement par la partie à laquelle elle est imputable d'une indemnité égale à 10% du prix. Réserve est faite au profit de la partie lésée de demander réparation du préjudice effectivement subi. » Suivant les termes de cette clause, la partie lésée se voit offrir une alternative : -soit l'allocation de l'indemnité contractuelle forfaitaire obligeant le débiteur à lui verser la somme convenue au préalable sur simple constat de la résolution de la vente, -soit la possibilité, dans l'hypothèse où son préjudice est supérieur à l'indemnité prévue par la clause pénale, de solliciter réparation du préjudice effectivement subi. Les époux [I] ne peuvent donc pas réclamer à la fois l'indemnité contractuelle forfaitaire de 10% du prix de vente, soit 56.100 euros au total [10% x 516.000 (508.000+8.000)] et l'indemnisation des préjudices qu'ils disent avoir effectivement subis du fait de la résolution de la vente. Les époux [I] ayant fait le choix de réclamer l'indemnisation de leurs préjudices effectifs, ils ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en paiement à hauteur de 51.600 euros au titre de l'indemnité de résolution. *sur l'indemnisation des préjudices Selon l'article1147 ancien du code civil applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Le principe de réparation intégrale des préjudices implique que le responsable d'un dommage doit indemniser tout le dommage et uniquement le dommage, sans qu'il en résulte ni appauvrissement, ni enrichissement de la victime. Le dommage pour être réparable doit être direct, actuel et certain. -au titre des aménagements réalisés dans l'appartement Les aménagements réalisés dans l'appartement consistent en réalité uniquement, au vu des conclusions des époux [I] et des pièces produites, en la pose en octobre 2014 d'une cuisine équipée en électroménager. Il doit être ici relevé que les époux [I] déclarent avoir déménagé en juillet 2020 pour raisons professionnelles, ce qui n'est contesté par aucune des parties. Ils ont donc bénéficié pendant près de six ans de l'usage de la cuisine aménagée par eux et dont l'appartement devait en tout de cause être équipé pour être habitable par eux. Les époux [I] ne justifient pas en outre d'aménagements spécifiques rendus nécessaires par le manque de luminosité de la cuisine. Le lien de causalité entre le dommage allégué et les désordres constatés faisant ici défaut, les époux [I] seront déboutés de leur demande d'indemnisation correspondant aux frais d'aménagement de la cuisine. -au titre des dépenses d'éclairage et de chauffage Les époux [I] produisent leurs factures EDF qui ne suffisent pas à établir une éventuelle surconsommation à défaut de référentiel communiqué par ailleurs. La preuve n'est donc pas rapportée des surcoûts en électricité générés par le manque de luminosité. Les époux [I] seront déboutés de la demande d'indemnisation qu'ils formulent à ce titre. -au titre des charges de copropriété et taxes foncières Les époux [I] sont bien fondés à solliciter le remboursement des taxes foncières et charges de copropriété qu'ils ont dû assumer en leur qualité de propriétaires du bien immobilier litigieux, cette indemnisation étant consécutive à la résolution de la vente imputable à la société EIFFAGE IMMOBILIER. Il est justifié, par la production des avis d'imposition relatifs à la taxe foncière sur la période 2017 à 2021, d'un montant total de taxes foncières de 8.158 euros. S'agissant des charges de copropriété, les époux [I] produisent les relevés de compte de charges sur la période 2016 à 2021 justifiant des charges de copropriété non récupérables, c'est à dire à charge exclusive du propriétaire du bien, totalisant la somme de 5.975,22 euros. Leur demande d'indemnisation est toutefois limitée à la somme de 5.875,32 euros. Il convient donc de condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER à payer aux époux [I], à titre d'indemnisation, les sommes de 8.158 euros et 5.875,32 euros au titre des taxes foncières d'une part et des charges de copropriété d'autre part. -au titre des frais de relogement et de déménagement Les demandes d'indemnisation couvrant les frais d'un relogement provisoire à compter de la résolution de la vente et dans l'attente du rachat d'un nouveau bien immobilier et les frais de déménagement dans le logement provisoire puis dans le logement définitif s'avèrent sans objet puisque, comme indiqué plus haut, les époux [I] ont déjà quitté le logement en juillet 2020 pour des raisons professionnelles, sans lien avec les désordres constatés, et qu'il n'y aura donc lieu ni à relogement provisoire, ni à déménagement ensuite de la résolution de la vente. Les époux [I] seront donc déboutés de la demande d'indemnisation qu'ils formulent à ce titre. -au titre du coût de financement de l'acquisition et de l'indemnité de remboursement anticipé Les époux [I] justifient avoir souscrit un prêt à un taux d'intérêts de 4,10% auprès du CREDIT MUTUEL pour financer l'acquisition du bien litigieux, avoir fait procéder au rachat de ce prêt par HSBC, le taux d'intérêts ayant été ramené à 1,75%, et au rachat du prêt consenti par HSBC par le CREDIT MUTUEL, ayant permis aux époux [I] d'obtenir un taux d'intérêts de 1%. En revanche, la preuve n'est pas rapportée du remboursement anticipé de prêt consenti en dernier lieu par le CREDIT MUTUEL. Il peut être objecté aux époux [I], s'agissant de ce dernier prêt, que la résolution de la vente emporte de plein droit l'annulation du contrat de prêt ayant financé l'acquisition du bien immobilier et, par voie de conséquence, l'obligation pour la banque de restituer les intérêts perçus, excluant toute demande d'indemnisation des demandeurs à ce titre de la part de la société EIFFAGE IMMOBILIER. Dans ce cas, le dommage leur est en effet imputable faute pour eux d'avoir fait valoir leurs droits auprès de la banque. Il en va différemment pour les deux premiers prêts. Ces deux contrats n'ayant plus d'existence juridique du fait du remboursement anticipé des prêts, les époux [I] ne peuvent plus en obtenir l'annulation. Ils sont dès lors bien fondés, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, en leur demande d'indemnisation au titre des coûts générés par le financement de l'acquisition du bien litigieux, s'agissant des intérêts, assurances emprunteurs et indemnités de rachat de crédit sous réserve que la preuve soit rapportée du règlement effectif de ces frais par les époux [I]. Or, il est uniquement justifié du règlement par les demandeurs des intérêts et cotisations d'assurance versés dans le cadre du premier prêt souscrit auprès du CREDIT MUTUEL par la production d'attestations de versement de la banque, totalisant la somme de 31.100,74 euros, et, par déduction au vu du courrier de HSBC du 6 décembre 2016 mentionnant l'absence d'intérêts et d'échéances impayées au 10 novembre 2016 et du tableau d'amortissement, les intérêts versés au titre du prêt consenti par ladite banque, totalisant la somme de 4.949,17 euros. Les décomptes de prêts produits faisant ressortir l'indemnité contractuelle réclamée par les banques lorsqu'elles ont été saisies des demandes de rachat de crédit ne rapportent pas la preuve du règlement par les demandeurs de ces indemnités, pas plus que la production des certificats d'adhésion à l'assurance emprunteur ne prouvent le règlement des cotisations correspondantes. Les époux [I] demandent à être indemnisés des intérêts générés par un prêt relais souscrit le 27 décembre 2011. Aucun élément ne permet toutefois d'établir que ce prêt avait pour objet le financement du bien litigieux, l'attestation de la banque produite ne portant aucune indication sur l'objet du financement. Au vu de ce qui précède, la société EIFFAGE IMMOBILIER sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 36.049,91 euros au titre du coût de financement de l'acquisition du bien. -au titre de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement et de l'impossibilité de louer l'appartement La résolution de la vente emportant anéantissement rétroactif du contrat par lequel les époux [I] sont devenus propriétaires, ces derniers ne peuvent revendiquer des droits tirés de la qualité de propriétaires du bien alors qu'ils sont réputés ne l'avoir jamais été. Ainsi les époux [I] sont-ils mal fondés à solliciter la réparation : -de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement puisqu'ils sont considérés comme n'ayant jamais acquis l'appartement litigieux, -de l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés à compter de leur départ des lieux en juillet 2020 de louer l'appartement ayant pour conséquence la perte de loyers, l'impossibilité de facturer les charges de copropriété dites récupérables et le paiement par eux de la taxe d'habitation, l'appartement étant considéré comme résidence secondaire. Les époux [I] seront donc déboutés de leur demande d'indemnisation de la perte de chance de réaliser un meilleur investissement et de l'impossibilité de louer l'appartement. -au titre du trouble de jouissance Les époux [I], en tant qu'occupants des lieux, sont bien fondés à solliciter l'indemnisation du trouble de jouissance subi par eux du fait du manque d'éclairement des pièces à vivre du logement durant la période allant de la livraison du bien intervenue le 20 octobre 2014 au 30 juin 2020, les époux [I] ayant déménagé en juillet 2020, soit une durée de 67 mois et 10 jours (67,30). Le manque de luminosité de les pièces principales a amené l'expert judiciaire à la conclusion que si le logement était habitable et occupé par les époux [I], ces derniers subissaient « un préjudice non négligeable », de ce fait. Si les époux [I] ne produisent aucune estimation relativement à la valeur locative du bien, force est de constater que la société EIFFAGE IMMOBILIER ne conteste pas le montant de 18 euros le m² retenu par les demandeurs pour le calcul de la perte de loyer revendiqué par ailleurs par eux (au lieu des 20 euros du m² qu'ils retiennent pour le calcul du préjudice de jouissance). Il sera donc retenu une valeur locative totale de l'appartement de 1.836 euros (102 m² x 18 euros/m²). Les époux [I] n'ayant pas été totalement privés de la jouissance des pièces à vivre représentant 28% de la surface totale du logement, il convient d'estimer la privation de jouissance à 70%. La société EIFFAGE IMMOBILIER sera condamnée à leur payer la somme de 24.218,30 euros (1.836 x 28%x70%x 67,30 mois) au titre du préjudice de jouissance. -au titre du préjudice moral Si les déconvenues des époux [I] à la livraison du bien et face à l'impossibilité de toute solution préparatoire méritent indemnisation dès leur qu'elles constituent un préjudice moral devant donner lieu à réparation, il en va différemment des syndromes dépressifs invoqués, en l'absence de toute pièce en justifiant et au regard de l'indemnisation déjà octroyé au titre du préjudice de jouissance, et des répercussions à long terme invoqués s'agissant de la vision des enfants, ce préjudice n'étant ni certain, ni actuel. La société EIFFAGE IMMOBILIER sera condamnée à payer aux époux [I] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. -sur les intérêts Suivant l'article 1153-1 ancien du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. Les condamnations à dommages et intérêts prononcées à l'encontre de la société EIFFAGE IMMOBILIER porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de capitalisation des intérêts Suivant l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Les époux [I] ne justifiant pas avoir saisi le tribunal de leur demande d'anatocisme avant la notification le 21 février 2023, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter de cette date du 21 février 2023. Sur les appels en garantie de la société EIFFAGE IMMOBILIER *A l'encontre de son assureur la SMABTP La société EIFFAGE IMMOBILIER indique qu'elle a souscrit auprès de la SMABTP, pour l'opération litigieuse, une police comprenant un volet constructeur non-réalisateur, dont l'objet est de la garantir au titre de sa responsabilité décennale. Elle constate que l'expert a considéré que le bien était non conforme aux normes d'habitabilité, ce qui établit l'impropriété du bien à sa destination. Elle en conclut qu le désordre allégué relève de la garantie décennale. La SMABTP fait valoir, à titre liminaire, que la non-conformité alléguée constitue un désordre apparent non couvert par la garantie CNR souscrite, laquelle porte uniquement sur le paiement de travaux de réparation des dommages matériels affectant, après réception, les ouvrages construits. Elle soutient de plus que la non-conformité ne présente pas une gravité lui donnant une nature décennale. Elle ajoute que la responsabilité du constructeur non réalisateur n'est engagée qu'en cas d'immixtion fautive de ce dernier à l'acte de construire. Elle relève à ce titre que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité de la société EIFFAGE IMMOBILIER. Elle en déduit que la garantie souscrite n'est pas mobilisable. *** L'article 1792 dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Les désordres relèvent de la garantie décennale lorsque, cachés à la réception, ils compromettent la solidité de l'ouvrage, le rendent impropre à sa destination ou, par extension, compromettent la propre solidité de l'un de ses éléments d'équipement indissociables. L'action en réparation des vices de construction suppose la réunion de deux critères : -le caractère occulte du vice, qui doit en outre présenter un certain seuil de gravité. La victime du désordre doit donc d'une part démontrer l'existence d'un vice caché à la réception, -d'autre part, le critère de gravité suppose d'établir que l'atteinte causée par l'apparition du désordre à la solidité de l'ouvrage compromet la pérennité de la construction ou l'ampute des utilités attendues, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou empêchant l'acquéreur ou le maître de l'ouvrage d'en retirer les utilités escomptées. En l'espèce, il est établi que l'un des volets de l'assurance souscrite par la société EIFFAGE IMMOBILIER auprès de la SMABTP a pour objet de garantir le maître de l'ouvrage au titre de sa responsabilité décennale. Il est constant que les désordres, objets du litige, ont fait l'objet de réserves non levées. Ils constituent des dommages apparents ne relevant donc pas de la garantie décennale, peu important leur caractère de gravité. La société EIFFAGE IMMOBILIER ne peut qu'être déboutée de son appel en garantie dirigée contre la SMABTP. *À l'encontre de la société [C] [V] ARCHITECTES et de son assureur la MAF La société EIFFAGE IMMOBILIER indique que la société [C] [V] ARCHITECTES est intervenue à l'opération en qualité de maître d'œuvre de conception chargé de la conception architecturale de l'ouvrage. Elle relève que l'expert a considéré que le défaut de luminosité provient de la mise en œuvre de la loggia avancée en façade. Elle en déduit que le manque de luminosité provient d'un défaut de conception et que la responsabilité du maître d'œuvre de conception est engagée. Elle soutient que si l'article 11 du contrat de maîtrise d'œuvre de conception impose la saisine d'un expert choisi d'un commun accord avant tout recours judiciaire, ladite clause n'a pas vocation à s'appliquer lorsque la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Elle juge donc son appel en garantie recevable malgré l'absence de saisine de l'ordre des architectes et sollicite la condamnation de la MAF, assureur de la société [C] [V] ARCHITECTES, à la relever et garantir de toute condamnation. La société [C] [V] ARCHITECTES et son assureur, la MAF, exposent que l'appel en garantie de la société EIFFAGE IMMOBILIER à l'encontre du maître d'œuvre de conception est irrecevable et, par conséquent, que le recours contre son assureur est mal fondé. Ils rappellent que le contrat de maîtrise d'œuvre de conception conclu entre la société EIFFAGE IMMOBILIER et la société [C] [V] ARCHITECTES contient une clause stipulant le recours à un expert choisi d'un commun accord, avant tout recours à une juridiction. Ils soulignent qu'aucun expert n'a été saisi avant la saisine du présent tribunal, de sorte que la clause susvisée constitue une fin de non-recevoir rendant l'action de la société EIFFAGE IMMOBILIER irrecevable. Ils relèvent que la société EIFFAGE IMMOBILIER agit désormais sur le fondement de l'article 1792 du code civil pour échapper à l'irrecevabilité de son action. Ils font valoir que la société EIFFAGE IMMOBILIER ne rapporte pas la preuve du caractère mobilisable de la garantie décennale. Ils invoquent l'absence d'objet de l'appel en garantie en raison du caractère mal fondé des demandes principales du fait de l'absence de gravité du défaut de conformité allégué. - sur la recevabilité de l'action En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. Cet article fournit une liste non exhaustive des fins de non-recevoir et il est admis que parmi les fins de non-recevoir figure la clause de conciliation préalable qui peut être stipulée contractuellement. Il est de principe, au visa des articles 1134 ancien applicable en l'espèce et 1792 du code civil que la clause contractuelle de conciliation préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur le respect des clauses du contrat, ne peut porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil et n'a donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du même code. En l'espèce, l'article 11 du contrat de maîtrise d'œuvre de conception conclu entre la société EIFFAGE IMMOBILIER et la société [C] [V] ARCHITECTES stipule : « En cas de litige soulevé par l'exécution des clauses et conditions du présent contrat, la juridiction compétente est, dans tous les cas, celle du Tribunal de Grande Instance du domicile du défendeur. Toutefois, les parties s'engagent à solliciter l'avis d'un Expert choisi d'un commun accord, avant tout recours à cette juridiction. » La clause imposant aux parties le recours préalable à un expert avant toute procédure judiciaire en cas de litige sur l'exécution des clauses du contrat ne peut être opposée à la société EIFFAGE IMMOBILIER dès lors que cette dernière entend rechercher la responsabilité de la société [C] [V] ARCHITECTES sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil. Il convient donc de déclarer recevable l'appel en garantie dirigée par la société EIFFAGE IMMOBILIER à l'encontre de la société [C] [V] ARCHITECTES. -sur son bien fondé La société EIFFAGE IMMOBILIER ne peut qu'être déboutée de son appel en garantie fondé sur la garantie décennale dirigée contre la société [C] [V] ARCHITECTES et son assureur, la MAF, pour les raisons déjà exposées tenant à ce que les désordres en cause constituent des dommages apparents ne relevant pas de la garantie décennale. *A l'encontre des sociétés BET ANTIOPE, CITAE et EUROMAF La société EIFFAGE IMMOBILIER expose que le BET ANTIOPE est intervenu au chantier litigieux en qualité de maître d'œuvre d'exécution. Elle souligne que le contrat de maîtrise d'œuvre d'exécution stipule que les architectes sont responsables de la conformité de leurs plans aux normes en vigueur et que le BET ANTIOPE avait précisément pour mission de s'assurer de la conformité du projet aux normes en vigueur. Elle déduit de la non-conformité du logement que la responsabilité contractuelle du BET ANTIOPE est engagée. Elle sollicite donc la condamnation de son assureur, EUROMAF, à la relever et garantir de toute condamnation. Elle rappelle à ce titre que la mise en œuvre de la clause de saisine préalable stipulée au contrat n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe exercée par le maître de l'ouvrage à l'encontre de l'assureur de l'architecte. Elle recherche par ailleurs la responsabilité contractuelle de la société CITAE, titulaire d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage NF LOGEMENT - DEMARCHE HQE. Elle explique que cette dernière a délivré une attestation certifiant la conformité de l'appartement litigieux aux normes en vigueur, alors que l'expert judiciaire a conclu à la non-conformité du logement à ces normes. Elle soutient donc que la société CITAE a commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité. Le BET ANTIOPE et son assureur EUROMAF objectent que l'appel en garantie de la société EIFFAGE IMMOBILIER à l'encontre du maître d'œuvre d'exécution et de son assureur est irrecevable en présence d'une clause de recours préalable obligatoire à un expert amiable non respectée par la société EIFFAGE IMMOBILIER. Le BET ANTIOPE et la société CITAE considèrent que leur responsabilité contractuelle n'est pas engagée en l'absence de démonstration d'un manquement contractuel de leur part, en lien de causalité avec le dommage des époux [I]. Le BET ANTIOPE rappelle que sa responsabilité n'est pas retenue par l'expert judiciaire. La société CITAE souligne que la société EIFFAGE IMMOBILIER ne précise pas quelle action elle aurait mené si elle n'avait pas délivré une attestation de conformité de l'appartement. Elles soutiennent que le maître d'œuvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen, là où l'entreprise générale, s'agissant de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, est tenue à une obligation de résultat. Elles considèrent que le désordre allégué est imputable à la société EIFFAGE CONSTRUCTION dont la responsabilité n'est pas recherchée par le maître de l'ouvrage, s'agissant d'une société filiale. *** -sur la recevabilité de l'action entreprise à l'encontre du BET ANTIOPE et de son assureur la société EUROMAF Selon l'article L124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Il est constant, au visa de l'article L 124-3 du code des assurances précité, que la saisine préalable, par le maître de l'ouvrage, du conseil de l'ordre des architectes prévue dans un contrat le liant à l'architecte n'est pas une condition de recevabilité de l'action directe engagée par lui contre l'assureur de celui-ci. En l'espèce, le contrat de maîtrise d'œuvre intervenu entre la société EIFFAGE IMMOBILIER et la société BET ANTIOPE comporte, en son article 9, une clause strictement à celle stipulée au contrat conclu avec la société [C] [V] ARCHITECTES imposant aux parties le recours préalable à un expert avant toute procédure judiciaire. Si la société EIFFAGE IMMOBILIER doit être déclarée irrecevable à agir à l'encontre du BET ANTIOPE à défaut de saisine préalable à l'action judiciaire d'un expert amiable, il en va différemment de l'action entreprise par elle à l'encontre de la société EUROMAF en sa qualité d'assureur du BET ANTIOPE fondée sur l'article L124-3 du code des assurances susvisé reconnaissant un droit d'action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur. Il convient donc de déclarer recevable l'appel en garantie de la société EIFFAGE IMMOBILIER à l'encontre de la société EUROMAF. -sur le bien fondé de l'action au titre des interventions du BET ANTIOPE et de la société CITAE L'article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. La mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l'assureur peut, selon l'article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu'il aurait pu opposer à son assuré. Pour mettre en jeu l'action directe de l'assureur, il est nécessaire de démontrer que la responsabilité de l'assuré peut être retenue. En l'espèce, l'expert judiciaire considère que les responsabilités sont « à attribuer à la conception de l'immeuble ayant mis en œuvre une pièce loggia en avancée façade et créant ainsi les masques, réduisant la luminosité de la pièce principale. » L'expert ajoute qu'une « responsabilité de la société CITAE paraît aussi engagée du fait du non-respect du référentiel HQE et de l'attestation délivrée confirmant une conformité de ce référentiel. » Force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas retenu la responsabilité du BET ANTIOPE, intervenu sur le chantier litigieux en qualité de maître d'œuvre d'exécution. La société EIFFAGE IMMOBILIER fait état : -de la mention extraite du préambule du contrat suivant laquelle le maître de l'ouvrage informe son cocontractant que l'opération sera menée « dans le cadre de la démarche NF logement HQE », -de la précision issue de l'article 1 « CONDITIONS D'EXECUTION DE LA MISSION » point 7 « Désignation et rôle des parties aux présentes et tiers concernés » suivant laquelle « Les Architectes (s'agissant comme précisé au point 6 des sociétés PGA Architecture SARL d'Architecture et SAS JPBA [V]Architectes, maitres d'oeuvre de conception) et les BET concepteurs des lots techniques spécialisés sont les auteurs exclusif du projet et responsables de la conception architecturale de l'ouvrage et de la conformité de leurs plans, tant vis-à-vis des Lois, Règlements et Normes en vigueur et des règles de l'art, qu'à l'égard des tiers en général. ». Ces précisions relatives au cadre dans lequel la mission du BET ANTIOPE devait s'exercer n'en déterminent pas le contenu. Il résulte du contrat que cette mission comportait un premier volet prévu à l'article 2 relatif « A LA MISE AU POINT DU MARCHE DE TRAVAUX » sur lequel se fonde la société EIFFAGE IMMOBILIER. Suivant les termes du contrat, cette mission devait « permettre la mise au point du dossier complet de réalisation en conformité avec les objectifs fixés par le Maitre de l'Ouvrage, ainsi que les autorisations obtenues, les règlements de construction, les règles de l'art et les contraintes du site. » La société EIFFAGE IMMOBILIER cite la suite de l'article 2 ainsi rédigé : « A ce titre, le Maître d'Œuvre d'Exécution devra notamment : -contrôler la conformité et la cohérence des dossiers d'exécution et de la notice technique de commercialisation établis par les Maitres d'Œuvre de conception et les BET, celles du dossier marché et en particulier du devis descriptif, ainsi que des plans techniques établis par l'Entreprise, -proposer toute solution de mise en conformité comme toute solution paraissant mieux adaptée aux plans techniques comme économique, (..) » Si le BET ANTIOPE avait pour mission dans le cadre de la mise au point du dossier de réalisation du marché de travaux de s'assurer de la conformité des dossiers d'exécution notamment avec les règlements de construction et les règles de l'art, il n'est pas établi qu'à ce stade, l'erreur de conception retenue par l'expert judiciaire était identifiable par le maître d'œuvre d'exécution. L'expert judiciaire précise du reste que sur la partie du confort visuel et donc de la luminosité du logement, aucune spécificité constructive ne peut être appliquée par rapport aux plans de permis de construire. La responsabilité contractuelle du BET ANTIOPE ne peut donc être retenue en l'absence de faute démontrée. La société EIFFAGE IMMOBILIER sera déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société EUROMAF, en sa qualité d'assureur du BET ANTIOPE. Il est constant que la société CITAE, anciennement Prévention CONSULTANTS, intervenue en qualité d'assistant à la maîtrise d'ouvrage afin de garantir l'atteinte des exigences du référentiel NF Logement démarche HQE a délivré le 28 décembre 2011 une attestation certifiant la conformité de l'appartement des époux [I] au référentiel en question. L'expertise judiciaire a établi que cette attestation de conformité reposait sur une erreur de calcul de la société CITAE laquelle a pris en compte dans la détermination de l'indice d'ouverture les baies du séjour et de la cuisine comme si elles donnaient directement sur la partie extérieure alors que l'indice devait être calculé en intégrant la surface de la loggia. Si la faute contractuelle de la société CITAE est ainsi caractérisée, la démonstration du lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par les époux [I] fait défaut dès lors qu'il n'est ni prétendu, ni établi par la société EIFFAGE IMMOBILIER que l'absence de certification aurait permis d'éviter le dommage. La société EIFFAGE IMMOBILIER ne peut qu'être déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la société CITAE. Sur les dépens et les frais irrépétibles La société EIFFAGE IMMOBILIER succombant à l'instance, elle sera condamnée au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de publication de la présente décision, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, les frais d'exécution du jugement n'étant pas des dépens mais des frais incombant au débiteur en application de l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La société EIFFAGE IMMOBILIER sera déboutée de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de condamner la société EIFFAGE IMMOBILIER à payer la somme de 5.000 euros aux époux [I], 3.000 euros à la SMABTP, 1.200 euros au BET ANTIOPE, 1.200 euros à la société CITAE, 1.200 euros à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et 3.000 euros à la société [C] [V] ARCHITECTES et de son assureur la MAF en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 ancien du code de procédure civile, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier. En l'espèce, compte tenu de la nature et des conséquences de la présente décision, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition au greffe, SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE DECLARE recevable la demande de Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] en résolution des ventes conclues avec la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE les 22 février 2012 et 6 mai 2014, PRONONCE la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue entre Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] d'une part et la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE d'autre part, vente conclue le 22 février 2012 et portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Dans l'ensemble immobilier décrit ci-après : Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées Section N° Lieudit Surface AE 231 [Localité 13] 01 ha 49 a 54 ca AE 232 [Adresse 1] 00 ha 27 a 26 ca Désignation des BIENS : Lot numéro quarante-huit (48) : Appartement 5 pièces n° B42 Bâtiment : E Escalier : B Accès : 4ème étage Composé de : 1 séjour - 1 coin-cuisine - 2 dégagements - 4 chambres - 1 salle-de-bain - 1 salle d'eau - 2 w.c. - 1 loggia Éléments de calculs : 102.40 SHL 16.50 BAL, Cq=1.00 Cd=1.00 Cé=1.08 Cv=1.00 Ca=1.02 Cs=1.00 Co=1.03 Et les cinq cent vingt-huit /cent millièmes (528/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro sept cent soixante-trois (763) : Cave n° 127 Bâtiment : E Escalier : ABCDEFGH Accès : sous-sol 2 Éléments de calculs : 3.06 CAV, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.97 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00 Et les quatre /cent millièmes (4/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro mille cinquante (1050) : Stationnement couvert n° 503 Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4 Éléments de calculs : 13.35 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00 Et les seize /cent millièmes (16/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro mille cinquante-cinq (1055) : Stationnement couvert n° 508 Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4 Éléments de calculs : 10.85 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00 Et les treize /cent millièmes (13/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. Lot numéro mille cinquante six (1056) : Stationnement couvert n° 509 Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4 Éléments de calculs : 12.50 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00 Et les quinze /cent millièmes (15/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. PRONONCE la résolution de la vente en état futur d'achèvement conclue entre Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] d'une part et la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE d'autre part, vente conclue le 6 mai 2014 et portant sur les biens et droits immobiliers suivants : DESIGNATION Les biens sont situés dans les volumes numéros 107, 110 et 112 de l'ENSEMBLE IMMOBILIER ci-dessous désigné. Désignation de L'ENSEMBLE IMMOBILIER Un ensemble immobilier situé à [Adresse 6], ayant pour assiette foncière les parcelles cadastrées Section N° Lieudit Surface AE 231 [Localité 13] 01 ha 49 a 54 ca AE 232 [Adresse 1] 00 ha 27 a 26 ca Totale surface : 01 ha 76 a 80 ca Désignation des BIENS : Lot numéro mille cinquante et un (1051) : Stationnement couvert PMR n° 504 Bâtiment : E Escalier : BCDEFH Accès : sous-sol 4 Éléments de calculs : 19.25 STC, Cq=1.00 Ch=1.00 Cd=1.00 Cé=0.91 Cv=1.00 Ca=1. 00 Cs=1.00 Co=1. 00 Et les vingt-trois /cent millièmes (23/100000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales. DIT que Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] devront restituer à la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE la propriété des droits et biens immobiliers susvisés, ORDONNE la publication de la présente décision au service de la conservation des hypothèques compétent, CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] la somme de 531.861,42 euros au titre des restitutions consécutives à la résolution de la vente, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2016, CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] à titre de dommages et intérêts : -les sommes de 8.158 euros et 5.875,32 euros au titre des taxes foncières d'une part et des charges de copropriété d'autre part, -la somme de 36.049,91 euros au titre du coût de financement de l'acquisition du bien, -la somme de 24.218,30 euros au titre du préjudice de jouissance, -la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière à compter de cette date du 21 février 2023, DEBOUTE Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I] de leurs demandes plus amples ou contraires, SUR LES APPELS EN GARANTIE DECLARE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE irrecevable à agir à l'encontre de la SARL BET ANTIOPE, DECLARE recevables les appels en garantie dirigés par la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à l'encontre de la SAS [C] [V] ARCHITECTES et la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, DEBOUTE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de ses appels en garantie dirigés contre la société SMABTP, la SAS [C] [V] ARCHITECTES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, en sa qualité d'assureur de la SARL BET ANTIOPE, la société CITAE, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, SUR LES AUTRES DEMANDES CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur [S] [I] et Madame [F] [Y] [O] épouse [I], 3.000 euros à la SMABTP, 1.200 euros à la SARL BET ANTIOPE, 1.200 euros à la société CITAE, 1.200 euros à la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS et 3.000 euros à la société [C] [V] ARCHITECTES et de son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en application de l'article 700 du code de procédure civile. DEBOUTE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de publication de la présente décision, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, Prononcé le 14 MARS 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, assistée de Madame SOUMAHORO greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT.Commentaires sur cette affaire
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