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Tribunal de grande instance de Paris, 11 mars 2008, 06/08844

Mots clés
société • nullité • terme • contrefaçon • service • produits • condamnation • propriété • publication • réparation • presse • ressort • risque • absence • connexité

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
11 décembre 2009
Tribunal de grande instance de Paris
11 mars 2008

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
POSTE IMMO
défendu(e) par Cabinet BOULET AURELIE
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3ème chambre 1ère section No RG : 06/08844 No MINUTE : Assignation du : 06 Juin 2006 JUGEMENT rendu le 11 Mars 2008 DEMANDERESSE LA POSTE 36/46, Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS représentée par Me Hervé LEHMAN - SCP LEHMAN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.286 DÉFENDEURS S.A.R.L. E-BOX ... 75010 PARIS Monsieur Antoine X... domicilié au siège de la Société E-BOX ... 75010 PARIS représentés par Me Patrice de CANDE - SELARL MARCHAIS de CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L.280 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie COURBOULAY, Vice Présidente Florence GOUACHE, Juge Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 07 Janvier 2008 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé par remise au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : La loi du 02/07/1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications a créé une personne morale nommée LA POSTE à compter du 01/01/1991. Cette société LA POSTE a repris la marque semi-figurative "LA POSTE" représentant un logotype composé en lettres du mot LA POSTE et d'un oiseau stylisé, le tout de couleur bleu sur fond jaune, déposée par le Ministre des Postes au nom de l'Etat le 07/12/1989 sous le numéro 1572869. Cette cession de marque a été enregistrée à l'Institut National de la Propriété Industrielle le 13/01/1992 sous le numéro 059 157. La marque a ensuite été renouvelée et étendue par dépôts du 14/02/1995 sous le numéro 95558825, du 06/12/1999, cette fois sous le numéro 99827240 et enfin du 09/08/2002, sous le numéro 023179236, protégeant au final les classes 9, 12, 16, 18, 22, 25, 28, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41 et 42. Ces dépôts correspondent à l'activité traditionnelle de transport et de distribution de courrier, colis, objets et marchandises effectuée par LA POSTE, ainsi qu'à des activités financières et bancaires, à la vente de produits d'emballage et au développement d'activités dans le domaine des technologies de l'information, de la communication et en particulier de la publicité. Par ailleurs, LA POSTE détient également la marque semi-figurative "agence postale" no043294294, déposée en couleur le 27/05/2004 en classes 16, 38, 39 par la SARL AUDIT ET MEDIA et transférée le 10/05/2006. La société E-BOX, dont Antoine X... est le gérant, a pour activité "le conseil pour les affaires et la gestion des entreprises, le dépôt et l'exploitation de marques, modèles et brevets" et a développé en particulier de nouveaux moyens d'acheminement d'envois postaux (en particulier de colis). Elle a déposé les marques suivantes : nom Nature date de dépot classes visées Numéro Post e-box française semi-figurative 20/03/2001 6.9.19.38.39 30090055 E-BOX L'AUTRE POSTE française semi-figurative 26/05/2005 39 3361367 agence postale rapide e-box française semi-figurative 26/05/2005 35.36.38.39 3361368 e-box, une autre idée de la Poste française semi-figurative 26/10/2005 35.36.39 3388485 LE POINT POSTE JAUNE française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394186 LE POINT POSTE ORANGE française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394188 LE POINT POSTE VERT française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394189 L'AGENCE POSTALE JAUNE française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394190 L'AGENCE POSTALE ORANGE française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394191 L'AGENCE POSTALE VERTE française semi-figurative 28/11/2005 35.36.38.39 3394192 AGENCE POSTALE RAPIDE E BOX communautaire verbale 01/08/2006 35.36.38.39 005233721 Par assignation du 06/06/2006, la société LA POSTE a engagé une action à l'encontre de la société E-BOX. Plus précisément, dans ses dernières conclusions du 21/11/2007, LA POSTE demande : - l'annulation des marques POST E-BOX, E-BOX L'AUTRE POSTE, AGENCE POSTALE RAPIDE E-BOX, E-BOX UNE AUTRE IDEE DE LA POSTE, LE POINT POSTE JAUNE , LE POINT POSTE ORANGE, LE POINT POSTE VERT, L'AGENCE POSTALE JAUNE, L'AGENCE POSTALE ORANGE, L'AGENCE POSTALE VERTE, AGENCE POSTALE déposées frauduleusement, portant atteinte aux marques de LA POSTE et de nature à tromper le public (L711-4, L711-3 du code de la propriété intellectuelle) ; - la condamnation de E-BOX à lui verser la somme de 100.000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; - la condamnation de E-BOX à lui verser la somme de 10.000 € par marque en réparation de la contrefaçon soit 100.000 € au total; - la publication de la décision en page d'accueil du site www.e-box.fr, dans les huit jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 2.000 €/jour de retard, et durant une durée de deux mois ; - la publication de la décision dans cinq journaux aux frais de E-BOX et au choix de LA POSTE à concurrence de 3.000 €/insertion ; - l'irrecevabilité de la demande de renvoi préjudiciel et des demandes reconventionnelles de e-box ; - l'exécution provisoire de la décision ; - la condamnation de E-BOX à verser 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SCP LEHMAN &ASSOCIE. En réponse, la société E-BOX dans ses dernières écritures du 29/10/2007, demande : - le débouté des prétentions de LA POSTE ; - la nullité des marques "LA POSTE" no1572869, 95558625, 99827240 et 023179236 ; - la nullité de la marque "couleur jaune" no 043286329 pour absence de distinctivité et à défaut pour dégénérescence ; - L'inscription de la décision au Registre National des marques à l'initiative de la partie la plus diligente et sous réquisition du greffier ; - La condamnation de LA POSTE à lui verser 2.000.000 € de dommages-intérêts en raison de son action en justice, de ses actes de concurrence déloyale et d'abus de position dominante ; - la publication d'un communiqué dans trois journaux de son choix aux frais de LA POSTE dans la limite de 30.000 € HT ; - la condamnation de LA POSTE à verser à M.MERCIER et à la société E-BOX la somme de 20.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCHAIS DE CANDE ; - ordonner l'exécution provisoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION : Sur l'opportunité d'une question préjudicielle : Les défendeurs ont proposé dès leurs premières conclusions en réponse de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes. Cependant, en l'espèce, il convient de trancher les seules questions concernant des marques françaises n'impliquant pas d'interprétations du droit communautaire justifiant une intervention du juge communautaire. En conséquence, il n'existe aucun besoin de poser une question préjudicielle afin de résoudre le présent litige. Sur les nullités de marques soulevées par les parties: Sur l'incompétence du tribunal de grande instance de PARIS concernant la nullité d'une marque communautaire Il convient de rappeler que la marque communautaire verbale "AGENCE POSTALE RAPIDE E BOX" déposée le 01/08/2006, en classes 35.36.38.39, sous le numéro 005233721 est une marque dont le contentieux de la nullité demandée à titre principal n'appartient pas au juge national. Conformément à l'article 92 du règlement CE 40/94, seul l'Office d'harmonisation du marché intérieur (OHMI) peut apprécier de sa validité. En conséquence, le tribunal de grande instance de PARIS, tribunal français des marques communautaires, est incompétent pour juger des demandes de LA POSTE en nullité de la marque communautaire "AGENCE POSTALE RAPIDE E BOX" no005233721. Sur la recevabilité de la société E-BOX à solliciter la nullité des marques de LA POSTE LA POSTE soulève l'irrecevabilité à agir de la société E-BOX, considérant que cette société n'est pas un opérateur postal. Cependant, l'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir. En l'espèce, la société E-BOX dont les marques sont mises en cause par la société LA POSTE a tout intérêt à agir reconventionnellement contre les marques de cette société qui servent de fondement aux demandes. De plus, il importe peu que la société E-BOX soit qualifiée d'opérateur postal par l'ARCEP (autorité de régulation des communications électroniques et des Postes) dans la mesure où elle exerce ses activités et exploite ses marques dans des classes ouvertes à la concurrence et a un intérêt direct, non réservé par la loi à critiquer les marques en cause. L'action de la société E-BOX contre les marques "LA POSTE" et "couleur jaune" est donc recevable. Sur la nullité des marques appartenant à la société LA POSTE les marques "LA POSTE" no1572869, 95558625, 99827240 et 023179236 La société E-BOX invoque la nullité des marques "LA POSTE" susvisées aux motifs qu'elles constituent une désignation nécessaire et qu'elles ne sont pas distinctives. L'article L711-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à l'égard des produits ou services désignés et que sont en particulier dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénominations qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service. Quant à la désignation nécessaire, il ressort de la définition du dictionnaire ROBERT que "la poste" est définie comme "un service d'acheminement et de distribution de courrier" et du petit LAROUSSE 2003 comme "l'établissement autonome de droit public français chargé de l'acheminement et de la distribution du courrier, ainsi que de certaines activités bancaires. Elle a le monopole d'émission des timbres". En cela, il apparaît que la combinaison de l'article "la" et du nom "poste" ne soit aucunement une désignation nécessaire et obligatoire des activités couvertes par la marque complète "LA POSTE". Cette marque est en effet particulièrement notoire par son histoire et son héritage du monopole postal décidé par arrêté du 27 prairial an IX et auquel il a été mis partiellement fin par la loi du 20/05/2005. Ce développement historique particulier et l'ouverture récente des marchés postaux explique un usage courant de l'association article-nom "la poste" pour désigner l'activité longtemps protégée du secteur assimilé à l'établissement public, néanmoins, les services de transport des correspondances peuvent être décrits autrement et porter d'autres dénominations compréhensibles dans le langage français que celle de "LA POSTE". D'ailleurs, le verbe poster existe indépendamment de la marque tout comme l'adjectif postal ou le nom poste qui ne s'accompagne pas nécessairement de l'article "la", article impliquant qu'il n'existe qu'une poste héritière de la poste d'état française. De la sorte, l'activité d'acheminement et de distribution du courrier peut être désignée autrement que par l'association de l'article et du nom "LA POSTE". En outre, le terme "POSTE" seul peut être utilisé pour désigner une même activité à condition qu'il n'y ait pas de confusion possible avec les marques "LA POSTE". Quant à la distinctivité des marques "LA POSTE", il convient de rappeler que la distinctivité s'apprécie au jour du dépôt de la marque. En l'espèce, les marques attaquées ont été toutes déposées avant le 20/05/2005, c'est à dire avant l'ouverture à la concurrence des activités postales. De la sorte, à la date de leurs dépôts (07/12/1989, 14/02/1995, 06/12/1999, 09/08/2002), ces marques étaient toutes connues du public puisqu'elles désignaient seules un type d'activité à savoir le transport des courriers. En conséquence, ces marques étaient par leur unicité parfaitement identifiées ainsi que leur sigle, l'oiseau postal, présent sur les représentations semi-figuratives. De même, les couleurs étaient connues du grand public du fait de la position monopolistique des marques "LA POSTE" sur le marché. Dès lors, la distinctivité acquise de ces marques par un usage ancien n'a pas été atteinte par la disparition du monopole postal. Au final, il convient donc de dire que les marques "LA POSTE" no1572869, 95558625, 99827240 et 023179236 ne constituent pas une désignation nécessaire et sont parfaitement distinctives. Les demandes en nullité de ces marques seront donc rejetées. La marque semi-figurative "L'AGENCE POSTALE JAUNE" no 043286329 La société E-BOX invoque la nullité de cette marque pour absence de distinctivité, les couleurs primaires devant rester à la libre disposition de tous ou à défaut pour dégénérescence par excès de notoriété par application de l'article L714-6 du Code de la propriété intellectuelle . Cependant, aucun certificat n'établissant l'existence de cette marque n'est produit par les parties et le demandeur n'évoque en aucun cas son existence dans ses conclusions, ne revendiquant nullement sa titularité. En l'absence des éléments de base permettant de s'assurer de l'existence et de la titularité de cette marque, les demandes qui lui sont relatives sont rejetées. Sur la nullité des marques appartenant à la société E-BOX Sur les marques "post e-box" no30090055, "e-box, l'autre poste" no3361367, "e-box, une autre idée de la poste" no3388485 Si les marques "LA POSTE" ont acquis une distinctivité suffisantes pour être protégées, néanmoins, elles n'empêchent pas d'autres marques d'être déposées dès lors qu'aucune confusion dans l'esprit du public entre les signes n'est démontrée. En l'espèce, la marque "post e-box" n'adopte pas par l'anglicisme "post" la même orthographe que la marque LA POSTE bien connue sous son orthographe française lié à l'identité de l'ancien monopole d'état. En outre, la référence "e-box" ne se détache pas du terme post qu'elle complète, faisant référence au numérique et à la communication électronique. La société LA POSTE ne saurait revendiquer la titularité de tous les termes se rapportant à son activité, empêchant ainsi ses concurrents de se positionner sur des marchés parfaitement ouverts. La marque "post e-box" n'entraîne aucune confusion aux yeux du public susceptible d'entraîner sa nullité, elle est déclarée valide. En ce qui concerne la marque "e-box, l'autre poste", là encore, le public ne peut se méprendre, cette marque se positionnant par une différenciation avec la poste traditionnelle connue du public. La société LA POSTE ne peut craindre une confusion du public qui connaît l'ouverture du monopole postal et fait la différence grâce au sens de "e-box, l'autre poste" entre cette nouvelle marque et les marques LA POSTE fortement distinctives aux yeux du public français. Il en va exactement de même pour la marque "e-box, une autre idée de la poste" qui se positionne également par opposition à la marque LA POSTE et ne peut être confondue par le public. Il convient dès lors de déclarer valables également les marques "e-box, l'autre poste" et "e-box, une autre idée de la poste". Sur les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 Sur les marques comprenant le terme "agence postale" : La société LA POSTE établit que le terme agence postale est une entité connue et ancienne de la POSTE qui a été instituée au siècle dernier par arrêté du 10/09/1918 et 09/12/1918 pour désigner un bureau de poste local. Ces textes d'origines réglementaires dont les références ont été fournies dans les conclusions du demandeur à plusieurs reprises n'avaient pas nécessairement à être produits aux débats, leur recherche étant possible par les parties. A ce jour, comme l'attestent les pièces de LA POSTE (articles, documents internes,...), ces entités existent toujours et font l'objet de contrats entre les communes et LA POSTE. Ces entités sont connues du public par leur caractère historique et toujours actuel et sont ainsi largement dénommées. Elles jouissent donc d'un caractère usuel qui s'oppose au dépôt des marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192 dans la mesure où le public assimile inévitablement ces marques à l'entité "Agence postale" de la société LA POSTE et donc à cette société, sans que l'ajout de couleurs accessoires donnent un caractère suffisamment distinctif à ces marques, tout comme l'ajout de "rapide e-box" derrière le nom de l'entité qui n'empêche pas que demeure à titre principal la seule impression du nom de l'entité connue du public. A la date de leur dépôt en 2005, ces marques sont donc nulles étant la désignation usuelle dans le langage courant d'une entité existante de la société LA POSTE. De la sorte, aucune atteinte à la marque semi-figurative "agence postale" no043294294, déposée en couleur le 27/05/2004 en classes 16, 38, 39 par la SARL AUDIT ET MEDIA et transférée le 10/05/2006 à la société LA POSTE, pas plus qu'à la marque "agence postale express" no3294293 ne peut être retenue. Sur les marques comprenant le terme "le point poste" : Le terme "POINT POSTE" est utilisé par la société LA POSTE pour désigner une autre entité spécifique destinée à fournir un service de proximité à une population locale et à assurer des relais vers les établissements postaux. Plus particulièrement, cette structure désignée sous l'appellation "point poste" correspond à une mission de service public d'aménagement du territoire dévolue à LA POSTE comme en atteste le rapport produit du MINEFI d'avril 2004 intitulé "le réseau des bureaux de poste : accessibilité au service postal et proximité" qui mentionne les "points poste" à de nombreuses reprises comme une appellation instituée et usuelle. En outre, des articles de presse viennent établir la connaissance du public des points poste et leur lien dans l'esprit commun avec l'entreprise LA POSTE. De la sorte, les marques "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 ne peuvent être valablement déposées en 2005 car elles ne peuvent se distinguer des entités fortement assimilées par le public à l'entreprise LA POSTE. Là encore, l'ajout au terme "point poste" d'une couleur apparaît secondaire et insuffisamment distinctif pour éviter un risque de confusion du public. Elles seront donc déclarées nulles par le Tribunal. Sur la contrefaçon aux marques "LA POSTE" par les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 L'article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement. Cet article implique que l'on apprécie globalement le risque de confusion sur l'impression d'ensemble produite par la marque en fonction de ses éléments dominants et de la notoriété de la marque en cause en l'espèce des marques LA POSTE. Il convient de considérer là encore que le simple usage du mot "poste" ne suffit pas à établir une contrefaçon. Aussi, les marques "post e-box" no30090055, "e-box, l'autre poste" no3361367, "e-box, une autre idée de la poste" no3388485 ne peuvent-elles pas entraîner de confusion dans l'esprit du public dans la mesure où elles se positionnent clairement dans leur intitulé par opposition aux marques LA POSTE connues du public. Aucune contrefaçon ne peut découler de l'usage de ces marques, les demandes de ce chef seront rejetées. Par ailleurs, en ce qui concerne les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 , comme cela a été précédemment établi, la renommée des agences postales et des points postes connus par leur développement historique et leur nombre du grand public en héritage des exigences de service public de LA POSTE permet de considérer que l'usage de ces marques du fait de leur élément dominant, "agence postale" ou bien "point poste", crée une impression d'ensemble sur le public de nature à lui laisser croire que l'usage de ces marques est lié aux marques LA POSTE s'agissant de produits et services déposés dans les mêmes classes. La proximité intellectuelle de l'usage de ces marques avec les marques LA POSTE protégées suffit dès lors à les rendre constitutives de contrefaçon, même s'il n'existe pas de ressemblances visuelles ou phonétiques. Il convient en conséquence de réparer ces actes de contrefaçon et de condamner la société E-BOX à verser à la société LA POSTE la somme de de1.000 €/marque, soit au total la somme de 7.000€. Sur le dépôt frauduleux des marques de la société E-BOX, leur caractère trompeur La société E-BOX a déposé au total 11 marques entre 2001 et 2006, soit les marques "post e-box" no30090055, "e-box, l'autre poste" no3361367, "e-box, une autre idée de la poste" no3388485 "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189. Ces dépôts certes nombreux s'expliquent aisément par une volonté de se positionner sur un marché en pleine ouverture dans un pays où existait auparavant un monopole. Aussi la preuve de la fraude d'un dépôt incombe-t-elle au demandeur et doit s'interpréter strictement. Il ne saurait être déduit du seul nombre important des dépôts de la société E-BOX sa volonté de fraude aux droits de LA POSTE. En effet, il résulte des pièces fournies par E-BOX et M.MERCIER que cette société a investi le marché et s'est développée durant plusieurs années, parfois d'ailleurs en relation avec les demandeurs. Dès lors, rien ne démontre que cette société n'ait effectué les dépôts de marques en cause avec un objectif frauduleux, son seul objectif évident étant de se positionner sur le marché. Le simple usage du terme Poste encore une fois n'est pas interdit et les renvois à des idées liées à la société LA POSTE s'expliquent par son évolution historique. E-BOX et M.MERCIER ont pu se méprendre sur l'étendue de leur possibilité de dépôts. En conséquence les demandes de dommages et intérêts fondées sur le dépôt frauduleux seront rejetées. Quant au caractère trompeur des marques, rien ne l'établit, l'activité de E-BOX et M.MERCIER étant en lien avec les noms choisis, sans qu'il ne soit prétendu que des activités nécessitant autorisations puissent être effectuées par leur biais. En outre, comme cela a été dit, la forte imprégnation historique de LA POSTE et de ses entités "agence postale" ou "point poste" rendait délicat le choix de marques pour des concurrents entrant sur un marché émergeant de la fin d'un monopole d'état. Le caractère trompeur des dépôts n'est pas suffisamment établi pas plus que le lien avec un dommage subit par LA POSTE de ce fait. Sur le dénigrement de la société LA POSTE par la société E-BOX E-BOX et M.MERCIER peuvent présenter leurs marques en opposition avec une marque déjà installée sur le marché. La rupture et l'image qui s'en dégage n'est pas constitutive en soi de dénigrement. Les coupures de presse produites n'entraînent pas de dommages réparables sur ce fondement. Sur l'atteinte à la dénomination sociale de LA POSTE L'atteinte à la dénomination sociale LA POSTE par les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 est indemnisable de manière distincte de l'atteinte aux marques de la société. Pour les mêmes motifs que ceux déjà développés à ce titre, il convient d'allouer à la société LA POSTE la somme de 500 €/marque, soit au total la somme de 3.500€. Sur l'irrecevabilité pour manque de connexité de l'examen de l'attribution des marchés de LA POSTE En vertu de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. En l'espèce, les demandes concernent du droit aux marques et ses conséquences et sont parfaitement distinctes des demandes reconventionnelles tendant à l'examen par le Tribunal des conditions d'attribution des marchés de la société LA POSTE. De telles demandes dépassent les compétences du Tribunal qui n'est saisi que d'un objet sans lien avec de telles prétentions. Ainsi ces demandes seront rejetées comme étant irrecevables dans le cadre du présent litige. Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 515 du Nouveau code de procédure civile, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision qui est compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire eu égard aux circonstances de l'affaire. La publication, tant sur le site de e-box que dans la presse, n'est pas justifiée, ce complément de réparation ne sera donc pas ordonné. La partie succombante doit assumer les frais et dépens de l'instance ainsi que les sommes demandées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, aucune somme n'est demandée à l'encontre de M.MERCIER, il en est pris acte, la société E-BOX est condamnée à verser à la société LA POSTE la somme de 10.000€, ainsi qu'à l'ensemble des dépens.

PAR CES MOTIFS

, Le Tribunal, statuant par jugement par remise au greffe, contradictoire et en premier ressort : - Rejette la demande de question préjudicielle ; - Se déclare incompétent pour juger des demandes de LA POSTE en nullité de la marque communautaire "AGENCE POSTALE RAPIDE E BOX" no005233721 et renvoie le demandeur à mieux se pourvoir ; - Déclare irrecevable pour défaut de connexité les demandes de la société E-BOX fondées sur la question des attributions des marchés postaux ; - Déclare valide les marques "LA POSTE" no1572869, 95558625, 99827240 et 023179236 et les marques "post e-box" no30090055, "e-box, l'autre poste" no3361367, "e-box, une autre idée de la poste" no3388485 ; - Annule les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 et dit que la décision sera inscrite au Registre National des Marques à l'initiative de la partie la plus diligente ou sur réquisition du greffier, une fois la décision devenue définitive ; - Condamne la société E-BOX pour contrefaçon par imitation des marques "LA POSTE" no1572869, 95558625, 99827240 et 023179236 par les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 et dit qu'en réparation la société E-BOX doit verser à la société LA POSTE la somme de 1.000 €/marque, soit au total la somme de 7.000€ ; - Condamne la société E-BOX pour atteinte à la dénomination sociale LA POSTE par les marques "agence postale rapide e-box" no3361368, "agence postale jaune" no 3394190, "agence postale orange" no 3394191,"agence postale verte" no 3394192, "le point poste jaune" no3394186, "le point poste orange" no3394188,"le point poste vert" no3394189 et dit qu'en réparation la société E-BOX doit verser à la société LA POSTE la somme de 500 €/marque, soit au total la somme de 3.500€ - Ordonne l'exécution provisoire de la décision, sauf concernant son inscription au Registre National des Marques ; - Rejette le surplus des demandes ; - Condamne la société E-BOX à verser à la société LA POSTE la somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamne la société E-BOX à payer les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP LEHMAN& ASSOCIES, conformément à l'article 699 du code de procédure civile . FAIT ET JUGÉ À PARIS LE 11 MARS 2008 LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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