Cour d'appel de Versailles, 4 juillet 2024, 24/00122
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • désistement • siège • vestiaire • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 juillet 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
22 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :24/00122
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : CA Versailles, 1-5, 4 juill. 2024, n° 24/00122
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Nanterre, 22 novembre 2023
- Identifiant Judilibre :66878d2105d6f7f678d4955e
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
4 juillet 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
22 novembre 2023
Résumé
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Parties appelantes
G.K. PROFESSIONAL
défendu(e) par ROLF-PEDERSEN Niels
GK PRODUCTIONS
défendu(e) par ROLF-PEDERSEN Niels
Partie intimée
ORANGE
défendu(e) par GOURION-RICHARD Julie
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56C
Chambre civile 1-5
ARRET
N° CONTRADICTOIRE DU 04 JUILLET 2024 N° RG 24/00122 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WISP AFFAIRE : S.A. ORANGE C/ S.A.S. GK PROFESSIONAL ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Novembre 2023 par le Président du TC de [Localité 5] N° RG : 2023R01123 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 04.07.2024 à : Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. ORANGE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 - N° du dossier 2231431 Ayant pour avocat plaidant Me Jefferson LARUE, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. GK PROFESSIONAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 4] S.A.S. GK PRODUCTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Niels ROLF-PEDERSEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 28 décembre 2023, la société Orange a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 22 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant aux sociétés GK Professional et GK Productions. Par conclusions déposées le 11 avril 2024, la société Orange demande à la cour de : - donner acte à la S.A. ORANGE de son désistement d'appel. - ordonner le dessaisissement de la Cour. - statuer ce que de droit sur les dépens, sauf disposition contraire qui aurait été prévue par les parties, dans leur accord. Par message RPVA du 21 mai 2024, les sociétés GK Professional et GK Productions indiquant n'avoir pas conclu et ne pas s'opposer au désistement.MOTIFS
DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à la société Orange de son désistement d'instance accepté par les sociétés GK Professional et GK Productions, étant au surplus précisé qu'il n'avait pas à être accepté dès lors qu'aucun appel incident n'avait été interjeté, et de constater le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de la société Orange en application de l'article 399 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort, CONSTATE le désistement de la société Orange ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que les dépens resteront à la charge de la société Orange. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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