Cour de cassation, Première chambre civile, 29 janvier 2025, 23-21.027
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • référendaire • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2025
Cour d'appel de Versailles
30 mai 2023
Tribunal de grande instance de Versailles
21 mars 2019
Tribunal de grande instance de Nanterre
23 février 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :23-21.027
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 29 janv. 2025, n° 23-21.027
- Rapporteur : Mme Kerner-Menay
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 février 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:C110051
- Identifiant Judilibre :6799cf0dda62992b3320cf0d
- Avocat général : M. Aparisi
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
29 janvier 2025
Cour d'appel de Versailles
30 mai 2023
Tribunal de grande instance de Versailles
21 mars 2019
Tribunal de grande instance de Nanterre
23 février 2012
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
ID FACTO
défendu(e) par CUBERO-ORTSCHEIDT Vanessa du CABINET VANESSA CUBERO-ORTSCHEIDT
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Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° F 23-21.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025
Mme [S] [X], divorcée [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-21.027 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société ID Facto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Doucedame Salmon Franqueville, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société ID Facto, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.Commentaires sur cette affaire
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